Language of document : ECLI:EU:T:2008:572

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 décembre 2008 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑290/08 AJ,

Svetoslav Apostolov, demeurant à Saarwellingen (Allemagne),

partie demanderesse,

contre

Médiateur européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire reçue par le greffe du Tribunal le 15 juillet 2008,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu, notamment, que M. S. Apostolov envisage d’introduire un recours en annulation des décisions du Médiateur des 13 mars et 16 mai 2008 de ne pas ouvrir d’enquête suite à sa plainte, enregistrée sous le numéro 338/2008/DK, relative à une demande de remboursement, adressée à la Commission, des frais de déplacement et de subsistance pour les personnes extérieures invitées à un entretien,

vu qu’il résulte de l’article 195 CE, de la décision 94/262, CECA, CE, Euratom, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur, du 9 mars 1994 (JO L 113, p. 15), ainsi que des dispositions d’exécution de celle-ci, que le Médiateur se limite à informer dans les meilleurs délais le plaignant de la suite donnée à sa plainte, et que lorsqu’il décèle un cas de mauvaise administration, il informe simplement le plaignant du résultat des enquêtes et de l’avis rendu par l’institution concernée ainsi que de ses éventuelles recommandations (voir l’article 195, paragraphe 1, second alinéa, CE, ainsi que l’article 2, paragraphe 9, et l’article 3, paragraphe 7, de la décision 94/262),

vu qu’en outre, selon la jurisprudence, le Médiateur n’a pas le pouvoir de prendre des mesures contraignantes, et que le rapport qu’il transmet au Parlement, lorsqu’il relève un cas de mauvaise administration, se limite à constater l’existence d’un tel cas dans l’action d’une institution et, le cas échéant, à formuler des recommandations (voir ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2008, Srinivasan/Médiateur, T‑196/08, non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée),

vu qu’en conséquence, le rapport du Médiateur ne produit, par définition, aucun effet juridique à l’égard des tiers, au sens de l’article 230 CE, et ne lie pas non plus le Parlement qui est libre de décider, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité, de la suite à y donner (voir ordonnance Srinivasan/Médiateur, précitée, point 11, et la jurisprudence citée),

vu qu’en l’espèce, les décisions motivées du Médiateur de ne pas ouvrir d’enquête sur la plainte de M. S. Apostolov ne constituent pas des actes attaquables par la voie du recours en annulation, dans la mesure où de telles décisions ne produisent pas d’effets juridiques vis-à-vis du demandeur, au sens de l’article 230 CE,

vu que, par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que le Médiateur n’est pas une institution communautaire au sens de l’article 7 CE, et ne figure pas parmi les institutions ou organes dont les actes sont visés à l’article 230, alinéa 1, CE,

vu qu’en outre, s’agissant du recours de M. S. Apostolov en tant qu’il vise à faire constater que le Médiateur s’est illégalement abstenu d’agir, il résulte de la jurisprudence que celui-ci n’est pas une institution communautaire au sens de l’article 232 CE (voir ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2006, O’Loughlin/Médiateur et Irlande, T‑144/06, non publiée au recueil, point 15, et la jurisprudence citée),

vu qu’en conséquence, l’action pour laquelle M. S. Apostolov demande l’aide judiciaire apparaît manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-290/08 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.