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Recours introduit le 14 février 2013 - LG Electronics / Commission

(affaire T-91/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée) (représentants: G. van Gerven et T. Franchoo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler, en tout ou partie, l'article 1, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, sous g), l'article 2, paragraphe 1, sous d), et sous e), et l'article 2, paragraphe 2, sous d), et sous e), de la décision C(2012) 8839 final de la Commission du 5 décembre 2012 dans l'affaire COMP/39.437 - Tubes pour téléviseurs et écrans d'ordinateurs, dans la mesure où ils concernent la requérante ; et/ou

réduire les amendes infligées à la requérante dans l'article 2, paragraphe 1, sous d, et sous e), et dans l'article 2, paragraphe 2, sous d), et sous e), de la décision attaquée ;

condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

Moyen tiré de l'article 263 TFUE tendant à l'annulation des articles 1 et 2 de la décision attaquée dans la mesure où ils concernent la requérante :

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante (violation d'une forme substantielle), dans la mesure où LG Philips Displays (" LPD ") a été écartée de la procédure en tant que partie défenderesse.

Moyens tirés de l'annulation (partielle) des articles 1 et 2 de la décision attaquée conformément à l'article 263 TFUE et d'une réduction correspondante des amendes infligées à la requérante conformément à l'article 261 TFUE :

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 101 TFUE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 , de la violation du principe de la responsabilité personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où la requérante est tenue pour responsable d'infractions commises par LPD.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 25 du règlement (CE) n° 1/2003, dans la mesure où la décision attaquée retient la responsabilité de la requérante pour tout comportement antérieur au 1er juillet 2001.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 101 TFUE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, de la violation de l'article 296 TFUE et de la violation du principe d'égalité de traitement, dans la mesure où la décision attaquée inclut les ventes directes dans l'EEE par le biais de produits transformés (" TPDS ") dans le calcul de l'amende infligée à la requérante.

Cinquième moyen tiré de la violation de l'article 101 TFUE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, de la violation du principe de la responsabilité personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation des droits de la défense de la requérante, dans la mesure où la décision attaquée retient la responsabilité de la requérante pour l'amende fondée sur les TPDS de Philips.

Sixième moyen tiré de la violation de l'article 296 TFUE, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation des principes d'égalité de traitement et de bonne administration, dans la mesure où la décision attaquée (i) ne comporte pas de motivation suffisante justifiant de ne pas inclure les TPDS de Samsung, et/ou (ii) inclut ou exclut arbitrairement les TPDS en créant une différence de traitement entre la requérante et Samsung.

Septième moyen tiré de la violation de l'article 101 TFUE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 et de la violation des principes d'égalité de traitement et de bonne administration, dans la mesure où (i) la décision attaquée n'est pas adressée à LPD ni aux filiales de LPD qui ont participé aux infractions, alors qu'une autre entreprise commune en a été destinataire parallèlement à ses sociétés mères, et (ii) dans la mesure où d'autres sociétés mères dans la même situation que la requérante n'ont pas été destinataires de la décision attaquée.

Moyen tiré de la compétence de pleine juridiction de la Cour fondée sur l'article 261 TFUE et sur l'article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 :

Huitième moyen par lequel la requérante demande que la Cour exerce sa compétence de pleine juridiction pour réduire son amende au motif que celle-ci est excessive et disproportionnée.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).