Language of document : ECLI:EU:T:2015:605

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 septembre 2015 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés et de capacités de production – Infraction unique et continue – Imputabilité à la société mère de l’infraction commise par l’entreprise commune – Égalité de traitement – Méthode de calcul du montant de l’amende – Prise en compte de la valeur des ventes des tubes cathodiques par l’intermédiaire de produits transformés – Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction – Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe – Proportionnalité – Durée de la procédure administrative »

Dans l’affaire T‑92/13,

Koninklijke Philips Electronics NV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par Mes J. de Pree et S. Molin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. C. Hödlmayr, M. Kellerbauer et P. Van Nuffel, puis par MM. Kellerbauer, Van Nuffel et A. Biolan, et enfin par MM. Kellerbauer, Van Nuffel et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), et, à titre subsidiaire, une demande de suppression ou de réduction des amendes infligées à la requérante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Requérante et produits concernés

1        La requérante, Koninklijke Philips Electronics NV, est la société faîtière du groupe Philips, spécialisé dans les produits électroniques et, notamment, dans les appareils médicaux, les systèmes d’éclairage et l’électronique grand public. Jusqu’au 1er juillet 2001, ce groupe produisait, notamment, des tubes à rayon cathodique (ci-après les « CRT »).

2        Les CRT sont des enveloppes en verre sous vide contenant un canon à électrons et un écran fluorescent, généralement équipées d’un dispositif interne ou externe pour accélérer et dévier les électrons. Lorsque des électrons émis par le canon à électrons touchent l’écran fluorescent, de la lumière est produite et crée l’image sur l’écran. À l’époque des faits, il existait deux types de CRT, à savoir les tubes couleur pour écrans d’ordinateur (colour display tubes, ci-après les « CDT ») et les tubes couleur pour téléviseurs (colour picture tubes, ci-après les « CPT »). Les CDT et les CPT sont des composants individuels qui sont combinés avec le châssis et d’autres composants nécessaires pour produire un téléviseur ou un écran d’ordinateur. Ils se déclinent en un certain nombre de dimensions différentes, à savoir petite, moyenne, grande et jumbo, exprimées en pouces.

3        Par un accord conclu le 11 juin 2001, avec prise d’effet au 1er juillet suivant (ci-après l’« accord sur l’entreprise commune »), la requérante et LG Electronics, Inc. ont fusionné leurs activités mondiales dans le domaine des CRT en une entreprise commune, le groupe LPD, à la tête de laquelle se trouvait l’entreprise LG Philips Displays Holding BV (ci-après « LPD Holding »). La requérante a ainsi transféré l’intégralité de ses activités dans le domaine des CRT, à savoir CRT et composants pour CRT, au groupe LPD.

4        Au 1er juillet 2001, les parts du groupe LPD étaient détenues par la requérante et sa filiale allemande à part entière, Philips GmbH, à savoir au total 50 % plus une part pour le groupe Philips, ainsi que par LG Electronics et sa filiale à part entière, LG Electronics Wales Ltd, à savoir 50 % moins une part pour le groupe LGE. À partir du deuxième trimestre de l’année 2004, 50 % plus une part étaient détenus par la requérante et 50 % moins une part par LG Electronics Wales (ci-après « LGE »).

5        Le 30 janvier 2006, LPD Holding a été déclarée en faillite.

 Procédure administrative

6        Le 9 mars 2007, ’Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd, qui fabriquait et commercialisait des CRT, a formulé une demande de marqueur auprès de la Commission des Communautés européennes, au sens du paragraphe 15 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur l’immunité d’amendes »). Elle a ensuite déposé, le 23 mars suivant, une demande orale pour une immunité d’amendes au titre de cette communication.

7        Le 27 novembre 2007, la requérante a déposé une demande de clémence conformément à la communication sur l’immunité d’amendes.

8        Le 23 novembre 2009, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à la requérante ainsi qu’à Chunghwa Picture Tubes Co., Chunghwa Picture Tubes (Malaysia) Sdn. Bhd et CPTF Optronics Co. Ltd (ci-après, prises ensemble, « Chunghwa »), Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH, Samsung SDI (Malaysia) Bhd, LG Electronics Inc., PT LG Electronics Indonesia Ltd, LG Electronics European Holding BV, Thomson SA, Panasonic Corp., Toshiba Corp., [confidentiel](1), [confidentiel] et MT Picture Display Co. Ltd (ci-après « MTPD »).

9        Le 1er juin 2012, la Commission a adopté deux communications des griefs supplémentaires afin de compléter, d’amender et de clarifier les griefs adressés à la requérante et à LGE concernant leur responsabilité respective dans les infractions relatives aux CDT et aux CPT, aussi bien avant qu’après la création du groupe LPD.

 Décision attaquée

10      Par décision C (2012) 8839 final, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que les principaux producteurs à l’échelle mondiale de CRT avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (ci-après l’« accord EEE ») en participant à deux infractions séparées, constituant chacune une infraction unique et continue. Ces infractions concernaient, d’une part, le marché des CDT (ci-après l’« entente CDT ») et, d’autre part, le marché des CPT (ci-après l’« entente CPT ») et se seraient traduites par des accords et des pratiques concertées entre les producteurs de CRT en vue de fixer les prix, de partager les marchés et les clients par l’attribution de volumes de ventes, de clients et de parts de marché, de restreindre la production, d’échanger des informations commerciales sensibles et de contrôler la mise en œuvre des accords collusoires.

11      S’agissant, premièrement, de l’entente CPT, la Commission a considéré que les participants à l’entente étaient convenus des prix cibles ou des prix planchers pour différentes dimensions de CPT, qu’ils s’étaient employés à maintenir un écart de prix entre des produits identiques commercialisés en Europe et en Asie et qu’ils avaient minutieusement contrôlé les accords de tarification. Lesdits participants auraient également conclu des accords définissant quel producteur communiquerait une hausse de prix à quel client. Les producteurs de CPT seraient, par ailleurs, convenus de leurs parts de marché respectives et se seraient mis d’accord sur des restrictions de production coordonnées afin de réduire l’excédent de l’offre et d’augmenter ou de maintenir les prix. Ils auraient, en outre, échangé des informations commerciales sensibles concernant la production et la capacité prévues, les ventes réalisées et planifiées, les prévisions relatives aux demandes futures, la tarification et la stratégie des prix, les conditions générales de vente, les clients ainsi que les négociations des prix et des volumes avec ces derniers.

12      Aux considérants 123 et 124 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, au terme d’une période initiale au cours de laquelle les CPT auraient fait l’objet des mêmes réunions que celles portant sur les CDT, des réunions multilatérales régulières appelées les « CPT glass meetings » auraient commencé à être organisées en Asie (ci-après les « réunions verre asiatiques »), à l’automne 1998, entre les entreprises asiatiques Chunghwa, Samsung, LGE, [confidentiel] et [confidentiel], sur une base mensuelle ou trimestrielle, réunions auxquelles se seraient ajoutés des contacts bilatéraux et des échanges d’informations commerciales fréquents entre producteurs à l’échelle mondiale. Puis, à compter de 1999, les entreprises asiatiques se seraient employées à élargir le cercle des membres de l’entente afin d’y inclure tous les principaux producteurs asiatiques de même que les producteurs européens. Elles auraient ainsi été rejointes par [confidentiel], Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (ci-après « MEI »), la requérante, Thomson et Toshiba. La participation de la requérante et de Thomson aurait été prouvée à partir du lancement, au printemps 1999, d’une procédure antidumping en Europe concernant l’importation de CPT asiatiques de quatorze pouces. Depuis lors, des éléments de preuve attesteraient également de la tenue de réunions multilatérales en Europe (ci-après les « réunions verre européennes »). Par ailleurs, dans les années 2002-2003, les réunions verre asiatiques auraient changé de forme et auraient alors été organisées en deux plates-formes destinées aux producteurs de CPT implantés en Asie et comprenant, d’une part, des réunions entre Samsung, MTPD et le groupe LPD, dites « réunions SML », lesquelles portaient sur les CPT de dimensions moyenne et grande et, d’autre part, des réunions du Sud-Est asiatique, entre Samsung, le groupe LPD, MTPD, Chunghwa et [confidentiel], dites « réunions ASEAN », portant sur les CPT de petite et de moyenne dimensions.

13      La Commission a relevé que, bien que les réunions verre européennes relatives aux CPT aient été organisées et conduites séparément des réunions verre asiatiques, les filiales des mêmes entreprises et, à titre occasionnel, les mêmes collaborateurs avaient participé à ces réunions avec des concurrents tant en Europe qu’en Asie. Ainsi, la Commission a considéré que les réunions européennes et asiatiques étaient interconnectées, dans la mesure où les mêmes sujets y étaient examinés et où le même type d’informations y était échangé, et ce en dépit du fait que les documents s’y rapportant ne décrivaient pas l’existence d’une organisation centrale conjointe. À cet égard, la Commission a indiqué que les réunions verre européennes étaient une extension des réunions verre asiatiques et qu’elles se concentraient plus particulièrement sur les conditions de marché et les prix en Europe, alors que les contacts établis dans le contexte de l’entente en Asie étaient de nature mondiale et portaient donc également sur l’Europe. Par ailleurs, les accords concernant le marché européen auraient été conclus dans le cadre de réunions qui auraient eu lieu tant en Europe qu’en Asie et les prix pratiqués auraient fait l’objet d’un suivi régulier, les prix asiatiques ayant été utilisés comme indicateurs lors de l’examen du niveau des prix européens.

14      S’agissant, deuxièmement, de l’entente CDT, la Commission a estimé que les participants étaient convenus de fixer des prix cibles, de définir les motifs à fournir aux clients pour expliquer les augmentations de prix et, de surcroît, de décider que tel producteur communiquerait telle augmentation de prix à tel client. Des éléments de preuve datant de l’époque des faits suggéreraient également que les augmentations du prix des CDT étaient parfois répercutées sur le marché en aval de la production des tubes pour écrans d’ordinateur. Les producteurs de CDT participant à l’entente auraient également conclu des accords relatifs aux parts de marché. Dans ce cadre, ils seraient convenus que tel producteur vendrait ses produits à tel client bien précis. En outre, les producteurs de CDT seraient convenus de limitations de production coordonnées visant à réduire l’excédent d’offre et à atteindre les prix cibles et les parts de marché visées. De surcroît, les participants aux réunions relatives aux CDT auraient mis en place un processus pour vérifier le respect des restrictions de production convenues. Par ailleurs, les échanges d’informations détaillées sur les tarifs, les capacités, les productions et les demandes passées et futures auraient constitué une large part des contacts illicites entre les producteurs de CDT. Ces échanges d’informations auraient servi à la fois à contrôler les accords passés et à planifier conjointement les prix, les productions, les parts de marché et les attributions des futurs clients.

15      La Commission a considéré que les réunions multilatérales, dont l’existence est établie à partir de l’année 1997 et qui sont devenues régulières et plus formelles à partir de l’année 1998, constituaient la pierre angulaire de l’entente CDT. Les réunions étaient intitulées « five compan[ies] » (cinq entreprises), étant donné que Chunghwa, Samsung, LGE, la requérante et [confidentiel] y participaient régulièrement, ou « CDT Glass Meetings » (réunions verre CDT). La Commission a estimé que, dès l’année 1998, une structure à trois paliers avait été mise en place, laquelle comprenait des réunions au sommet, également appelées « réunions vertes » et consistant en des réunions généralement trimestrielles entre les plus hauts responsables des entreprises, des réunions au niveau de la direction, à savoir des réunions mensuelles dirigées par des cadres supérieurs des départements des ventes, et des réunions de travail,(auxquelles participaient des directeurs des ventes locaux et régionaux. Les producteurs de CDT auraient également entretenu de fréquents contacts bilatéraux. La Commission a noté que, après le transfert, au 1er juillet 2001, des activités CRT de LGE et de la requérante au groupe LPD, le noyau de l’entente en cause s’était reconstitué autour de Chunghwa, de Samsung, du groupe LPD et de [confidentiel] et que, à partir de l’année 2003, le nombre des membres de ce noyau s’était stabilisé à trois participants, à savoir Chunghwa, Samsung et le groupe LPD. À cet égard, des contacts noués avec des concurrents japonais, notamment MEI, Toshiba et [confidentiel], constituaient une caractéristique spécifique de l’entente CDT.

16      S’agissant, troisièmement, de l’implication de la requérante dans les ententes en cause, d’une part, la Commission a considéré ’que les filiales de l’intéressée avaient participé à l’entente CDT et à l’entente CPT jusqu’au transfert des activités CRT au groupe LPD, le 1er juillet 2001. En conséquence, la requérante a été tenue responsable, en tant que société mère, des infractions commises par ses filiales du 29 janvier 1997 au 30 juin 2001, s’agissant des CDT, et du 29 septembre 1999 au 30 juin 2001, s’agissant des CPT. D’autre part, la Commission a estimé que, postérieurement au 1er juillet 2001, la requérante et LGE devaient être tenues, en tant que sociétés mères, responsables, de manière conjointe et solidaire, de la participation du groupe LPD aux ententes CDT et CPT du 1er juillet 2001 au 30 janvier 2006.

17      Les articles 1er à 3 du dispositif de la décision attaquée se lisent comme suit :

« Article [premier]

1.       Les entreprises [en cause] ont enfreint l’article 101 […] TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un complexe unique et continu d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des [CDT] :

[…]

c)       Koninklijke Philips Electronics […] du 28 janvier 1997 au 30 janvier 2006 ;

[…]

2.      Les entreprises [en cause] ont enfreint l’article 101 […] TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à un complexe unique et continu d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des [CPT] :

[…]

(f)       Koninklijke Philips Electronics […] du 21 septembre 1999 au 30 janvier 2006 ;

[…]

Article 2

1       En ce qui concerne l’infraction visée à l’article 1[er, paragraphe 1], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

c)       Koninklijke Philips Electronics […] : 73 185 000 euros ;

[…]

e)       Koninklijke Philips Electronics […] et LG Electronics, […], conjointement et solidairement responsables : 69 048 000 euros ;

2.      En ce qui concerne l’infraction visée à l’article 1[er, paragraphe 2], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

c)       Koninklijke Philips Electronics […] : 240 171 000 euros ;

[…]

e)       Koninklijke Philips Electronics […] et LG Electronics, […], conjointement et solidairement responsables : 322 892 000 euros ;

[…]

Article 3

Les entreprises visées à l’article [1er] mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas encore fait.

Elles s’abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement visés à l’article [1er], ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. »

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2013, la requérante a introduit le présent recours.

19      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

20      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

21      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 12 novembre 2014 au cours de laquelle il a été décidé d’inviter les parties à déposer leurs observations éventuelles sur l’arrêt de la Cour du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, Rec), dans un délai de dix jours\/ à compter de la date du prononcé de ce dernier, délai qui a été prorogé au 28 novembre 2014, à la demande des parties.

22      Par deux lettres déposées au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014, la requérante et la Commission ont respectivement déféré à cette demande.

23      La phase orale de la procédure a été clôturée le 5 décembre 2014.

24      Par une ordonnance du 26 mai 2015, le Tribunal a décidé la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 62 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

25      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations éventuelles sur les conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire InnoLux/Commission (C‑231/14 P, Rec). Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti. Les parties ont ensuite présenté leurs observations sur les réponses fournies dans le cadre de ladite mesure d’organisation de la procédure et, en particulier, sur le calcul et le montant des amendes.

26      La phase orale de la procédure a été clôturée le 10 juillet 2015.

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle la concerne ;

–        à titre subsidiaire, annuler ou réduire les amendes qui lui ont été infligées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

29      Il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, les conclusions de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle la concerne, puis, dans un second temps, les conclusions visant à ce que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction pour réformer, en le supprimant ou en le réduisant, le montant des amendes que la Commission lui a infligées.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation partielle de la décision attaquée

30      A l’appui de ces conclusions, la requérante soulève, en substance, les huit moyens suivants :

–        la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission lui a imputé la responsabilité des infractions reprochées au groupe LPD ;

–        la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), des droits de la défense, y compris du droit d’être entendu, et du principe de bonne administration, en ce que la Commission n’a pas imputé au groupe LPD la responsabilité des infractions qui lui étaient reprochées ;

–        la violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de motivation, en ce que la Commission aurait appliqué des normes différentes à des entreprises faisant l’objet de la même procédure ;

–        d’une part, la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que des articles 7, 23 et 25 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission a retenu sa responsabilité pour de prétendues infractions commises avant le 1er juillet 2001 alors que la prescription était acquise, et, d’autre part, la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce que la Commission lui a infligé des amendes pour des infractions commises par le groupe LPD ;

–        la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a inclus les ventes réalisées en dehors de l’EEE dans le chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du montant de base des amendes ;

–        la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que des lignes directrices de 2006, en ce que la Commission n’a pas calculé le chiffre d’affaires pertinent sur la base de la dernière année complète de participation aux infractions alléguées ;

–        la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission n’a pas appliqué le plafond de 10 % au chiffre d’affaires du seul groupe LPD pour les amendes infligées en raison des infractions qui lui étaient reprochées ;

–        d’une part, la violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une même unité économique, s’agissant de Samsung Electronics Co. Ltd (ci-après « SEC ») et de Samsung SDI Co., et, d’autre part, la violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003, de l’article 15 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18) ainsi que des droits de la défense, en ce que la Commission n’a pas donné accès à la requérante aux documents de l’enquête relatifs aux liens économiques, juridiques et organisationnels existant entre SEC et Samsung SDI Co.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a imputé à la requérante la responsabilité des infractions reprochées au groupe LPD

31      Ce moyen se compose de deux branches, tirées, la première, de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et, la seconde, de la violation du principe de sécurité juridique.

–       Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE

32      La requérante affirme, en substance, que la Commission a violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en lui imputant la responsabilité des infractions reprochées au groupe LPD, alors que ce dernier constituait une entreprise commune de plein exercice et qu’elle n’avait pas exercé d’influence déterminante sur son comportement.

33      En premier lieu, la requérante soutient qu’une entreprise commune de plein exercice est une entité économique autonome et ne saurait constituer une même unité économique avec une de ses sociétés mères, voire avec les deux.

34      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, C‑172/12 P, non publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée).

35      En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (arrêt EI du Pont de Nemours/Commission, point 34 supra, point 42).

36      Il convient également de noter que, afin de pouvoir imputer le comportement d’une filiale à la société mère, la Commission ne saurait se contenter de constater que la société mère est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais doit également vérifier si cette influence a effectivement été exercée (arrêt EI du Pont de Nemours/Commission, point 34 supra, point 44).

37      La Cour a également estimé que, dans le cas où deux sociétés mères détenaient chacune 50 % de l’entreprise commune ayant commis une infraction aux règles du droit de la concurrence, c’était uniquement aux fins de la constatation de la responsabilité pour la participation à l’infraction à ce droit et seulement dans la mesure où la Commission avait démontré, sur la base d’un ensemble d’éléments factuels, l’exercice effectif de l’influence déterminante des deux sociétés mères sur l’entreprise commune que ces trois entités pouvaient être considérées comme faisant partie d’une même unité économique, formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE (arrêt EI du Pont de Nemours/Commission, point 34 supra, point 47).

38      La requérante affirme que, pour pouvoir lui imputer la responsabilité du comportement du groupe LPD, la Commission aurait dû démontrer, dans un premier temps, que ce groupe n’était, en réalité, pas une entreprise commune de plein exercice, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’espèce.

39      À cet égard, force est de constater qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 34 à 37 ci-dessus, que la circonstance que le groupe LPD était une entreprise commune de plein exercice dotée d’une personnalité juridique distincte ne suffit pas, à elle seule, à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à ses sociétés mères. Par suite, le fait que la Commission n’a pas cherché à établir que le groupe LPD ne constituait pas une entreprise commune de plein exercice est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ce grief doit être écarté.

40      En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas démontré qu’elle avait exercé, avec LGE, une influence déterminante sur le comportement du groupe LPD.

41      À cet égard, il importe de relever que la Cour a précisé que, pour démontrer l’influence déterminante de la société mère sur le comportement de sa filiale sur le marché, il convenait de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent une filiale à sa société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 74, et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 58).

42      En outre, en jurisprudence, l’analyse de l’existence d’une entité économique unique entre plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe implique de savoir si la société mère a influencé la politique des prix de sa filiale, les activités de production et de distribution, les objectifs de vente, les marges brutes, les frais de vente, le « cash‑flow », les stocks et le marketing (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, 1. garantovaná/Commission, T‑392/09, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

43      Par ailleurs, eu égard au fait que, en vertu de l’article 263 TFUE, le Tribunal doit se limiter à un contrôle de la légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans cet acte, l’exercice effectif d’un pouvoir de direction de la société mère sur sa filiale doit être apprécié en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui impute la responsabilité de l’infraction à la société mère. Dès lors, la seule question pertinente est celle de savoir si la preuve de l’infraction est ou non rapportée au vu desdits éléments de preuve (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Fuji Electric/Commission, T‑132/07, Rec. p. II‑4091, point 185, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, pour déterminer si la requérante et LGE avaient exercé une influence déterminante sur le groupe LPD, tout d’abord, la Commission s’est fondée ’sur les liens structurels et organisationnels existant entre le groupe LPD et ses sociétés mères. Ensuite, elle a relevé que l’accord sur l’entreprise commune comprenait des clauses instaurant un traitement préférentiel mutuel entre ladite entreprise commune et ses sociétés mères ainsi qu’une clause de non-concurrence. Enfin, elle a souligné que les sociétés mères avaient joué le rôle non seulement d’actionnaires, mais également de conseillers du groupe LPD et qu’il était improbable que lesdites sociétés aient ignoré l’implication de ce groupe dans les infractions en cause, eu égard à leur participation aux ententes avant la création dudit groupe.

45      S’agissant des liens structurels et organisationnels existant entre le groupe LPD et ses sociétés mères, la Commission a relevé, à juste titre, que, aux termes de l’accord sur l’entreprise commune, la structure de gouvernance dudit groupe était composée d’une assemblée générale des actionnaires, d’un comité d’actionnaires, d’un conseil de surveillance, d’un conseil d’administration et d’une équipe de direction du groupe, rebaptisée « conseil exécutif » par un amendement audit accord, daté du 10 septembre 2002.

46      De surcroît, l’article 6.3.1 de l’accord sur l’entreprise commune stipulait que le conseil de surveillance supervisait la gestion, la direction et le contrôle de l’entreprise commune et qu’il incombait à cet organe de donner une orientation stratégique au conseil exécutif ainsi que d’examiner et d’approuver, en dernier ressort, les plans proposés par ledit conseil. Le conseil de surveillance était composé de six membres, dont aucun ne devait être un cadre dirigeant du groupe LPD, et chaque société mère avait la charge de nommer la moitié de ses membres. Il ressort également de l’article 6.3.4 dudit accord que les réunions du conseil de surveillance étaient au moins trimestrielles et que l’ordre du jour devait obligatoirement comprendre un certain nombre de questions déterminantes, comme l’examen et les adaptations des fonds de roulement, les budgets trimestriels, les décisions relatives aux dépenses extraordinaires en capital et toute autre question soumise par un membre du conseil de surveillance. Enfin, l’article 6.3.6 de l’accord sur l’entreprise commune stipulait que les résolutions du conseil de surveillance étaient prises par un vote favorable à la majorité ou à la majorité qualifiée de l’ensemble des membres. Ainsi, l’adoption d’une décision concernant une question soumise au conseil de surveillance exigeait un vote favorable d’au moins un membre nommé par chacune des sociétés mères.

47      Sur un plan opérationnel, la direction du groupe était assurée par un conseil d’administration et une équipe de direction du groupe rebaptisée « conseil exécutif », ainsi qu’il a été indiqué au point 45 ci-dessus.

48      Selon l’article 6.3.7 de l’accord sur l’entreprise commune, le conseil d’administration était chargé de la gestion quotidienne du groupe LPD et était soumis à la surveillance, au contrôle et à la direction du conseil de surveillance. Ainsi que l’a noté, à juste titre, la Commission, le conseil d’administration était composé de six directeurs généraux, chaque société mère nommant la moitié d’entre eux.

49      Par ailleurs, le conseil exécutif du groupe LPD était responsable de la supervision de la gestion quotidienne de l’entreprise commune, laquelle comprenait le contrôle et la mise en œuvre de tous les points inscrits dans tout budget trimestriel examiné et autorisé par le conseil de surveillance, et avait le pouvoir d’adopter des décisions et de prendre des mesures, s’agissant de toutes les questions qui n’étaient pas expressément réservées, par la loi ou par l’accord sur l’entreprise commune, à d’autres organes, et, notamment, au conseil d’administration et au conseil de surveillance. L’amendement du 10 septembre 2002 stipulait surtout que, durant les cinq premières années de sa mise en œuvre, la requérante désignerait le président-directeur général (PDG) du conseil exécutif de l’entreprise commune et que LGE désignerait le membre nommé directeur-PDG adjoint. De même, les sociétés mères nommaient d’un commun accord les membres qui occuperaient les postes clés, à savoir le directeur financier, le directeur des opérations et le directeur des ventes, et les autres membres dudit conseil seraient proposés par le président-PDG et le directeur-PDG adjoint et nommés par le conseil de surveillance.

50      Il résulte de ce qui précède que le groupe LPD était organisé d’une manière telle que ses actionnaires étaient en mesure, d’une part, de contrôler l’adoption des décisions commerciales stratégiques, l’élaboration des plans opérationnels et stratégiques ainsi que la supervision de la gestion quotidienne et, d’autre part, d’être informés du fonctionnement du groupe. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’analyse abstraite des dispositions de l’accord sur l’entreprise commune est un premier indice de ce que les sociétés mères exerçaient effectivement une influence déterminante sur le comportement du groupe LPD. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’examen de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement commercial de l’entreprise commune peut consister en une analyse abstraite des documents signés avant le début de son fonctionnement, à l’instar de l’analyse concernant le contrôle. En particulier, lorsque lesdites dispositions et stipulations prévoient que les votes de chaque société mère étaient nécessaires à l’adoption d’une résolution au sein d’un organe de l’entreprise commune, la Commission et le juge de l’Union européenne peuvent établir, en l’absence de preuves contraires, que lesdites résolutions étaient déterminées conjointement par les sociétés mères (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2014, Sasol e.a./Commission, T‑541/08, Rec, point 49).

51      Ce constat est conforté par les autres éléments mis en avant par la Commission pour établir l’existence d’une influence déterminante.

52      Premièrement, alors qu’il résulte de l’examen des dispositions de l’accord sur l’entreprise commune, exposées aux points 46 à 49 ci-dessus, que la fonction du conseil de surveillance était prééminente dans la structure du groupe LPD, il ressort des considérants 840 et 843 de la décision attaquée que plusieurs membres de ce conseil occupaient simultanément des postes de direction au sein de la requérante, qui ne conteste d’ailleurs pas la matérialité de ces faits. Ainsi, il ressort du considérant 840 de la décision attaquée que, du 29 juin 2001 au 7 mars 2006, soit pendant la période couverte par l’entente, les membres désignés par la requérante s’étant succédé au conseil de surveillance du groupe LPD occupaient simultanément des postes de direction au sein de la société mère, tels que membre du comité de direction du groupe Philips et président de la division intitulée « Électronique grand public » de ce même groupe, membre du conseil d’administration et directeur technique du groupe Philips ainsi que PDG de Philips Research, directeur des opérations de la division intitulée « Électronique grand public », PDG du groupe d’activités intitulé « Écrans connectés » ou encore directeur financier et vice-président exécutif de la division intitulée « Composante » du groupe Philips. Or, la jurisprudence considère que l’importance de l’implication de la société mère dans la gestion de sa filiale peut, effectivement, être attestée par la présence, à la tête de la filiale, de nombreuses personnes occupant des fonctions de direction au sein de la société mère. En effet, un tel cumul de fonctions permet aux membres de la direction de la société mère de veiller, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions dirigeantes au sein de la filiale, à ce que la ligne d’action de cette dernière sur le marché soit conforme aux orientations dégagées par les instances dirigeantes de la société mère. Un tel objectif peut être atteint sans même que le ou les membres de la société mère assumant des fonctions de direction au sein de la filiale n’aient la qualité de mandataire social de la société mère (voir, en ce sens, arrêt Fuji Electric/Commission, point 43 supra, point 184). Dans ces conditions, la présence, dans le conseil de surveillance de l’entreprise commune, de plusieurs personnes occupant simultanément des fonctions de direction au sein de la société mère est un indice supplémentaire de l’influence déterminante exercée par la requérante sur la politique commerciale du groupe LPD.

53      Deuxièmement, il ressort du considérant 832 de la décision attaquée que, lorsqu’il s’est réuni entre le 27 octobre 2001 et le 12 janvier 2006, soit pendant la période couverte par les infractions en cause, le conseil de surveillance a abordé, notamment, des questions relatives aux évolutions du marché, aux ventes, aux prix de ventes, au volume des stocks, aux investissements dans de nouveaux produits et aux réorganisations nécessaires. La requérante fait valoir que ces questions concernaient uniquement la santé financière du groupe LPD. Sur ce point, il doit être rappelé qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 42 ci-dessus que l’existence d’une entité économique unique entre plusieurs sociétés peut être révélée par l’influence exercée par la société mère sur la politique des prix de sa filiale, les objectifs de vente, les frais de vente ou les stocks. Dès lors, les faits mentionnés au considérant 832 de la décision attaquée, au demeurant non contestés par la requérante, indiquent que, lorsqu’il se réunissait, le conseil de surveillance ne se limitait pas aux questions financières du groupe LPD, mais examinait également des points relatifs à la politique commerciale de ce groupe. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a relevé, au considérant 837 de la décision attaquée, qu’une telle circonstance mettait en évidence le fait que les missions du conseil de surveillance ne se limitaient pas aux missions habituellement imparties à ce type d’organe, mais lui permettaient aussi d’approuver les principales décisions de la direction et d’imposer l’orientation des activités de l’entreprise commune.

54      Troisièmement, il ressort également du considérant 832 de la décision attaquée que le conseil de surveillance a effectivement pris des décisions mettant en évidence son influence sur le fonctionnement et l’organisation du groupe LPD. Ainsi, ledit conseil a décidé le changement de la structure organisationnelle de ce groupe en remplaçant l’équipe de direction par le conseil exécutif. Il a également décidé la fin de la gestion du groupe sur une base régionale et a mis en place une gestion centralisée. Or, l’intervention du conseil de surveillance dans la structure du groupe LPD est un élément pertinent dans le cadre de l’analyse des liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent une entreprise commune et sa société mère. Par ailleurs, si la requérante affirme que les décisions du conseil de surveillance ne sauraient être assimilées à celles des actionnaires, la portée d’un tel argument, à le supposer établi, est fortement limitée par le mode de nomination et la composition effective du conseil de surveillance tels qu’exposés aux points 46 et 52 ci-dessus.

55      Quatrièmement, il y a lieu de relever que l’article 7.6 de l’accord sur l’entreprise commune stipulait que le groupe LPD était le fournisseur préférentiel des produits CRT de ses sociétés mères et que ces dernières étaient les fournisseurs préférentiels de tout produit, composant et matériel dont l’entreprise commune aurait besoin dans l’exercice de ses activités. Or, force est de constater, ainsi qu’il est relevé à juste titre dans la décision attaquée, que, lorsqu’une société mère est également fournisseur ou cliente de sa filiale, elle a un intérêt très spécifique à gérer les activités de production ou de distribution de cette filiale afin de tirer pleinement parti de la valeur ajoutée créée par l’intégration verticale ainsi réalisée (arrêt Fuji Electric/Commission, point 43 supra, point 184). La requérante fait valoir que seule une partie minoritaire des transactions du groupe LPD étaient réalisées avec ses sociétés mères, que, en tout état de cause, ces transactions étaient conclues dans des conditions normales de concurrence et que, en sa qualité de cliente de l’entreprise commune, elle avait des intérêts opposés à cette dernière. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de remettre en cause le fait que la requérante possédait, en tant que cliente se fournissant en CRT auprès de l’entreprise commune, un intérêt certain à diriger les activités de production ou de distribution relatives à ce produit de cette dernière.

56      Il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l’exercice effectif par la requérante d’une influence déterminante sur la ligne d’action suivie par le groupe LPD sur le marché a été rapportée à suffisance de droit par la Commission au regard du faisceau constitué par les indices réunis dans la décision attaquée et rappelés aux points 46 à 55 ci-dessus.

57      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la Commission, d’une part, a estimé que la requérante avait exercé une influence déterminante sur le comportement du groupe LPD et, d’autre part, l’a tenue pour personnellement et solidairement responsable de la participation du groupe LPD aux infractions en litige.

58      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

59      Premièrement, la requérante invoque le code civil néerlandais pour contester l’existence d’une influence déterminante des sociétés mères sur la politique commerciale du groupe LPD.

60      D’une part, la requérante fait valoir que, dans le système juridique néerlandais, le conseil de surveillance est chargé, en application du code civil, de superviser la politique déterminée par le conseil d’administration ainsi que les affaires générales de la société et de conseiller le conseil d’administration à cet égard. Elle en conclut que le conseil de surveillance n’est pas investi de l’autorité d’exercer une influence déterminante sur le comportement de la société sur le marché. À cet égard, il suffit de relever que, dans la présente espèce et ainsi qu’il a été exposé aux points 46, 47 et 52 à 54 ci-dessus, les pouvoirs du conseil de surveillance du groupe LPD, tels que définis par l’accord sur l’entreprise commune et mis en œuvre par les parties audit accord, ont permis aux sociétés mères d’exercer une influence déterminante sur le comportement de l’entreprise commune.

61      D’autre part, la requérante déclare que le code civil néerlandais prévoit que, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil de surveillance doivent servir les intérêts de l’entreprise à laquelle cet organe appartient. Elle en déduit que le conseil de surveillance doit non seulement préserver les intérêts des actionnaires de la société, mais également ceux des employés, des consommateurs et des créanciers. Or, force est de constater qu’une telle circonstance, à la supposer établie, n’empêchait pas les sociétés mères d’exercer une influence déterminante sur la politique commerciale du groupe LPD. En effet, l’existence d’une telle influence ne signifie pas pour autant que les membres du conseil de surveillance n’agissaient pas dans l’intérêt du groupe LPD, la recherche d’un tel intérêt étant également dans l’intérêt des sociétés mères en leur qualité d’actionnaires de l’entreprise commune.

62      Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante, tirés des dispositions du code civil néerlandais, ne sauraient remettre en cause l’existence d’une influence déterminante exercée par elle-même sur le comportement du groupe LPD.

63      Deuxièmement, la requérante affirme que, lorsque la solvabilité de la société est en danger, le conseil de surveillance a pour rôle d’assurer la continuité de la société et non de déterminer sa politique commerciale. Toutefois, une fois encore, une telle circonstance ne signifie pas pour autant que les sociétés mères n’exerçaient pas une influence déterminante sur le comportement du groupe LPD. Bien évidemment, dans une telle circonstance, les sociétés mères avaient, notamment, pour objectif d’assurer la continuité de la société, laquelle était, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 61 ci-dessus, également dans leur intérêt en tant qu’actionnaires de l’entreprise commune.

64      Troisièmement, la requérante ajoute que la Commission assimile erronément les décisions du conseil de surveillance aux décisions des actionnaires du groupe LPD. Or, force est de constater qu’un tel grief manque en fait. En effet, il ressort du considérant 832 de la décision attaquée que la Commission a uniquement indiqué que, à certaines occasions, le conseil de surveillance avait agi au nom des actionnaires. Pour le reste, la Commission s’est bornée à préciser que toutes les décisions prises par le conseil de surveillance exigeaient un vote favorable d’au moins un membre nommé par chacune des sociétés mères (considérant 831 de la décision attaquée) et que les membres de ce conseil étaient de hauts responsables issus des sociétés mères (considérant 836 de la décision attaquée), sans pour autant assimiler les décisions dudit conseil à celles des actionnaires.

65      Quatrièmement, la requérante affirme que, exception faite de l’assemblée générale et du comité d’actionnaires, elle n’était membre d’aucun organe du groupe LPD. Elle rappelle que, en application de l’article 6.2 de l’accord sur l’entreprise commune, le comité d’actionnaires était chargé d’intervenir pour adopter une décision finale lorsque le conseil de surveillance se trouvait dans une situation de blocage. Or, la requérante relève qu’aucune situation de blocage ne s’est présentée au sein du conseil de surveillance pendant la période infractionnelle. Toutefois, il convient de relever qu’une telle circonstance est sans incidence sur l’existence d’une influence déterminante, dans la mesure où, aux termes dudit accord, c’est bien le comité d’actionnaires, et donc les sociétés mères, qui avait le dernier mot, notamment, sur les questions stratégiques, le groupe LPD ne disposant, en la matière, d’aucune liberté d’action.

66      Cinquièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû produire des éléments établissant qu’elle avait connaissance de la participation du groupe LPD aux ententes si elle souhaitait tenir compte de ce fait pour lui imputer la responsabilité du comportement de ce dernier. Elle affirme qu’il ne lui appartient pas de produire des éléments prouvant qu’elle n’était pas consciente de ces infractions. En tout état de cause, la requérante soutient qu’elle n’avait connaissance ni de la prétendue participation de ses filiales à l’entente avant la création du groupe LPD ni de celle de ce dernier après le 1er juillet 2001.

67      À cet égard, il y a lieu d’observer que, selon la jurisprudence, il n’est pas exigé, pour imputer à une société mère les actes commis par sa filiale, de prouver que ladite société mère a été directement impliquée dans les comportements incriminés ou en a eu connaissance. Ce n’est pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale, ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles font partie d’une même entreprise au sens de l’article 101 TFUE qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère (voir arrêt du Tribunal du 2 février 2012, EI du Pont de Nemours e.a./Commission, T‑76/08, non publié au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée). Dès lors, le fait que la requérante n’a pas eu connaissance de l’infraction commise par le groupe LPD, à le supposer établi, n’empêchait pas la Commission de lui imputer la responsabilité du comportement de ce groupe.

68      À titre surabondant, il importe de rappeler que les filiales de la requérante ont participé à l’entente CDT et à l’entente CPT jusqu’au transfert des activités CRT au groupe LPD, le 1er juillet 2001 et que, en conséquence, la requérante a été tenue responsable, en tant que société mère, des infractions commises par ses filiales du 29 janvier 1997 au 30 juin 2001, s’agissant des CDT, et du 29 septembre 1999 au 30 juin 2001, s’agissant des CPT. Cet état de fait, au demeurant non contesté par la requérante, permet de douter que la requérante n’avait aucune connaissance de la participation du groupe LPD aux infractions en cause s’agissant de la période postérieure au 1er juillet 2001.

69      Dans ces conditions, ainsi qu’il a été exposé aux points 56 et 57 ci-dessus, et sans même qu’il soit nécessaire, à la lumière des constatations effectuées aux points 46 à 55 ci-dessus, d’examiner les autres indices réunis à cet égard dans les considérants 849 à 851 de la décision attaquée, dont la pertinence a également été mise en cause par la requérante, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la requérante avait exercé une influence déterminante sur le comportement du groupe LPD. La première branche du premier moyen doit donc être écartée.

–       Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de sécurité juridique

70      La requérante affirme que ce n’est qu’après que les infractions alléguées en l’espèce ont cessé que la Commission a modifié sa politique et a commencé à imputer à des sociétés mères une responsabilité pour le comportement d’entreprises communes de plein exercice. Ce faisant, la Commission aurait violé le principe de sécurité juridique.

71      En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’analyser le présent grief lors de l’examen du quatrième moyen.

72      Dans ces conditions, et sans préjudice de cet examen, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, des droits de la défense, y compris du droit d’être entendu, et du principe de bonne administration, en ce que la Commission n’a pas imputé au groupe LPD la responsabilité des infractions qui lui étaient reprochées

73      Ce moyen se compose de deux branches, tirées, la première, de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et, la seconde, de la violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, des droits de la défense et du principe de bonne administration.

–       Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE

74      La requérante reproche, en substance, à la Commission de l’avoir tenue responsable du comportement de l’entreprise commune, alors que cette dernière ne faisait plus partie de son groupe lorsque la procédure administrative a débuté.

75      À cet égard, il ressort de l’examen du premier moyen que la requérante et le groupe LPD appartenaient à la même entreprise au sens de la jurisprudence rappelée aux points 34 et 35 ci-dessus au moins jusqu’au 30 janvier 2006, date à laquelle le groupe LPD a été placé sous le contrôle d’un administrateur judiciaire. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 67 ci-dessus, c’est précisément le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE qui habilite la Commission à imputer à la première la responsabilité d’une infraction commise par la seconde (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, point 34 supra, point 76). Ainsi, du fait de cette imputation, la société mère est censée avoir commis elle-même l’infraction (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 28).

76      Dans ces conditions, la Commission n’a violé ni l’article 101 TFUE ni l’article 53 de l’accord EEE en imputant à la requérante le comportement anticoncurrentiel du groupe LPD s’agissant de la période antérieure au 30 janvier 2006, nonobstant la circonstance que celui-ci a été placé sous le contrôle d’un administrateur judiciaire lorsque la procédure administrative a débuté.

77      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

78      En premier lieu, la requérante affirme que, dans la mesure où la responsabilité des sociétés mères est purement dérivée et accessoire, la Commission était dans l’obligation d’impliquer le groupe LPD dans la procédure administrative et de lui imputer une responsabilité.

79      À l’appui de son argumentation, la requérante fait tout d’abord référence à l’arrêt de la Cour du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins (C‑286/11 P, Rec, points 37 et 39), lequel précise que, lorsque la responsabilité de la société mère résulte exclusivement de la participation de sa filiale à l’entente, cette responsabilité est dérivée et accessoire et dépend de celle de sa filiale. Toutefois, cet arrêt ne permet pas d’établir que la Commission aurait dû, en l’espèce, impliquer le groupe LPD dans la procédure administrative, dans la mesure où la Cour se limite à préciser qu’une société mère ne peut être tenue responsable pour une période durant laquelle la preuve que sa filiale a commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union n’a pas été rapportée. Or, en l’espèce, il est établi que le groupe LPD a adopté un comportement anticoncurrentiel durant la période pour laquelle la requérante a été tenue responsable.

80      Ensuite, la requérante invoque les conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (point 41 supra, Rec. p. I‑8237, I‑8241). D’une part, il y a lieu de souligner que le Tribunal, comme la Cour, n’est pas lié par les conclusions des avocats généraux ni par la motivation au terme de laquelle ils parviennent à celles-ci (voir arrêt de la Cour du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, Rec, point 62, et la jurisprudence citée). D’autre part, l’avocat général affirme que tant le principe de la responsabilité personnelle que l’objectif de mise en œuvre effective des règles de la concurrence exigent de sanctionner la violation du droit des ententes en mettant en jeu la responsabilité solidaire à la fois des sociétés du groupe ayant pris part à l’entente et de la société mère, uniquement pour mettre en évidence l’avantage d’une telle solution, à savoir de garantir que, au moment de la fixation du montant de l’amende, il sera tenu compte de façon appropriée de la capacité économique réelle de l’ensemble de l’entreprise, tout en évitant que la mise à exécution de l’amende ne soit mise en échec par le déplacement d’éléments du patrimoine entre la société mère et ses filiales (conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, point 41 supra, point 43).

81      En deuxième lieu, la requérante allègue que les motifs pour lesquels la Commission n’a pas adressé la décision attaquée au groupe LPD ne sont pas valables.

82      À titre liminaire, il convient de relever que, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la Commission pouvait, sans commettre d’erreur, ne pas adresser la décision attaquée au groupe LPD, mais à sa société mère, les arguments de la requérante tendant à faire valoir que les motifs sous-tendant ce choix étaient dépourvus de validité sont inopérants. En tout état de cause, force est de constater qu’ils sont infondés.

83      Premièrement, la requérante reproche à la Commission d’avoir mentionné que le groupe LPD ne générait aucun chiffre d’affaires ou était inactif. À cet égard, il doit être relevé que la requérante ne précise pas à quel passage de la décision attaquée elle fait référence. Or, il ressort du considérant 860 de cette décision que, en réponse aux objections soulevées par les sociétés mères quant à l’absence d’implication du groupe LPD dans la procédure, la Commission a indiqué que les entités juridiques du groupe LPD qui avaient été ou étaient encore les sociétés holdings du groupe, c’est-à-dire LPD Holding, la société holding initiale, et LPD International BV, la société holding à compter du mois de janvier 2006, avaient été déclarées en faillite avant l’émission de la communication des griefs. La Commission a constaté qu’il ressortait des rapports du « trustee » de banqueroute du groupe LPD que les sociétés de ce groupe avaient des dettes considérables, qui excédaient clairement la valeur du groupe. Elle en a déduit, à juste titre, que le groupe LPD avait un passif important alors que ses actifs avaient enregistré une très nette diminution. Sur ce point, la requérante se borne à faire valoir que, durant la procédure administrative, LPD International avait généré un important chiffre d’affaires et que le plus récent rapport du curateur du groupe LPD, daté du 4 décembre 2012, faisait état d’un chiffre d’affaires considérable en 2011. Pour autant, elle ne conteste pas les éléments relevés ci-dessus, relatifs, notamment, aux importantes dettes du groupe, de sorte qu’un tel grief ne saurait, de toute façon, prospérer.

84      Deuxièmement, la requérante soutient que le fait que le groupe LPD avait été déclaré en faillite ne constituait pas un motif pour l’exclure de la procédure en cause, dans la mesure où la question de savoir quelle entité s’acquitterait de l’amende était indépendante de celle consistant à déterminer à quelle entité devait être imputée la responsabilité de l’infraction en cause.

85      À cet égard, il a été indiqué au point 75 ci-dessus que, dans la mesure où la requérante et le groupe LPD constituaient une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission était habilitée à imputer à la première la responsabilité d’une infraction commise par le second.

86      Troisièmement, si la requérante affirme que, malgré leurs faillites respectives, LPD Holding, LPD International et LPD International Ltd, filiale à part entière de LPD International, ont répondu aux demandes de renseignements dans le cadre de la procédure administrative, force est de constater que ces réponses étaient limitées par le fait que les curateurs gérant la faillite de ces entités n’étaient en possession que de peu de données relatives au groupe LPD et que ces données étaient postérieures à l’année 2006, c’est-à-dire à la période couverte par les infractions en cause, ainsi que cela ressort des pièces du dossier.

87      Quatrièmement, la requérante affirme que la Commission ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’elle n’était pas en mesure de contacter le groupe LPD pour ne pas l’impliquer dans la procédure. Sur ce point, la requérante affirme que c’est à tort que le considérant 815 de la décision attaquée indique qu’aucune des parties n’a fourni à la Commission de précisions quant à la structure du groupe LPD, ni d’indications quant à l’entité à contacter avant la réponse à la communication des griefs. À cet égard, il suffit de relever que ce considérant ne figure pas, dans la décision attaquée, au nombre des motifs expliquant l’absence d’imputation au groupe LPD de la responsabilité des infractions en cause, de sorte que cet argument ne saurait prospérer.

88      En troisième lieu, la requérante soutient que la décision de la Commission de ne pas imputer de responsabilité au groupe LPD l’a limitée dans son aptitude à former un recours à l’encontre dudit groupe s’agissant de l’amende qui lui a été infligée en raison des infractions commises par ce dernier. Toutefois, une telle circonstance, au demeurant purement théorique au vu notamment de la situation financière du groupe LPD, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où les conditions requises pour imputer à la requérante une responsabilité pour le comportement anticoncurrentiel dudit groupe étaient remplies.

89      Par conséquent, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen.

–       Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, des droits de la défense et du principe de bonne administration

90      La requérante soutient, en substance, que, en s’abstenant d’impliquer le groupe LPD dans la procédure administrative et de lui imputer une quelconque responsabilité pour son comportement, la Commission l’a empêchée d’avoir accès aux éléments d’information nécessaires à la préparation convenable de sa défense, s’agissant des activités anticoncurrentielles du groupe LPD.

91      À cet égard, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l’Union dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, point 26, et la jurisprudence citée).

92      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (voir arrêt de la Cour du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, Rec. p. I‑5843, point 88, et la jurisprudence citée).

93      En outre, la jurisprudence considère qu’il y a violation des droits de la défense lorsqu’il existe une possibilité que, en raison d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise requérante établit qu’une telle violation a eu lieu lorsqu’elle démontre suffisamment non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence d’irrégularité procédurale, par exemple en raison du fait qu’elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l’accès lui a été refusé lors de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 31, et la jurisprudence citée).

94      Par ailleurs, il convient de rappeler que, lors d’une procédure administrative devant la Commission, celle-ci est tenue de respecter les garanties procédurales prévues par le droit de l’Union (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, point 56).

95      Parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T‑44/90, Rec. p. II‑1, point 86).

96      La requérante fait valoir que le fait de ne pas avoir imputé de responsabilité au groupe LPD, alors qu’il ne faisait plus partie de la même unité économique qu’elle depuis le 30 janvier 2006, a empêché ledit groupe d’exprimer son point de vue et de fournir des éléments qui auraient pu être de nature à démontrer l’absence d’influence déterminante de la requérante sur son comportement ou à conduire à une diminution de l’amende qui lui a été infligée. Elle ajoute que, postérieurement à cette date, elle n’avait plus la possibilité d’accéder aux documents détenus par le groupe LPD ainsi qu’à son personnel. Elle reproche par conséquent à la Commission d’avoir violé tant les droits de la défense que le principe de bonne administration.

97      En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué lors de l’examen de la première branche du présent moyen, la Commission n’a commis aucune irrégularité en s’abstenant d’imputer au groupe LPD une responsabilité pour son comportement. À cet égard, est dénuée de pertinence la circonstance que la requérante et l’entreprise commune n’appartenaient plus à la même unité économique après le 30 janvier 2006, dans la mesure où la responsabilité de la requérante a été retenue pour une période antérieure à cette date. De surcroît, il convient de rappeler que, en vertu du devoir général de prudence qui incombe à toute entreprise, la requérante était tenue de veiller, même dans les circonstances du placement de l’entreprise commune en liquidation judiciaire, à la bonne conservation en ses livres et archives des éléments permettant de retracer son activité, afin, notamment, de disposer des preuves nécessaires dans l’hypothèse d’actions judiciaires ou administratives (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 171, et la jurisprudence citée). Dès lors, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que, en raison d’une prétendue irrégularité commise par la Commission pendant la procédure administrative, celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent et, de ce fait, elle ne saurait invoquer une violation des droits de la défense au sens de la jurisprudence mentionnée au point 93 ci-dessus. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la Commission a formulé des demandes de renseignements auprès des différentes sociétés du groupe LPD pendant la première phase de la procédure administrative. En effet, il est constant que la Commission a contacté le groupe LPD à plusieurs reprises, y compris après le 30 janvier 2006, ainsi que les sociétés mères et a obtenu, de la part de l’ensemble de ces entreprises, des informations certes limitées, ainsi qu’il a été indiqué au point 86 ci-dessus, mais qui lui ont néanmoins permis de compléter son dossier.

98      Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu, au titre de la communication sur l’immunité d’amendes, une réduction de 30 % de l’amende qui lui a été infligée tant pour sa participation directe que pour sa participation par l’intermédiaire du groupe LPD. Or, pour obtenir une telle réduction, la requérante a fourni à la Commission des informations d’une valeur significative, notamment sur la participation du groupe LPD à l’entente, ce qui signifie que, contrairement à ce qu’elle avance, elle disposait de nombreux éléments sur ce point et qu’elle a pu les utiliser pour assurer efficacement sa défense.

99      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été violés. Dès lors, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée ainsi que le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission aurait appliqué des normes différentes à des entreprises faisant l’objet de la même procédure

100    Ce moyen est composé de deux branches, tirées, la première, de la violation de l’obligation de motivation et, la seconde, de la violation du principe d’égalité de traitement.

–       Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

101    La requérante soutient que la Commission n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles la responsabilité des entreprises [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel] n’avait pas été retenue.

102    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

103    La Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. En particulier, elle n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, point 64, et du 16 juin 2011, Air liquide/Commission, T‑185/06, Rec. p. II‑2809, point 64).

104    Il est également de jurisprudence constante que, lorsqu’une décision d’application de l’article 101 TFUE concerne une pluralité de destinataires et pose un problème d’imputabilité de l’infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun des destinataires, particulièrement de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction (arrêts du Tribunal du 28 avril 1994, AWS Benelux/Commission, T‑38/92, Rec. p. II‑211, point 26, et du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T‑330/01, Rec. p. II‑3389, point 93). Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue solidairement responsable de l’infraction, une telle décision doit contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction à cette société (arrêt du 16 juin 2011, FMC/Commission, T‑197/06, Rec. p. II‑3179, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, points 78 à 80).

105    En l’espèce, il ressort du considérant 905 de la décision attaquée que la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que [confidentiel] ne pouvait se voir imputer de responsabilité. Elle a ainsi expliqué qu’il n’existait aucune preuve attestant que cette société aurait exercé le même niveau d’influence sur [confidentiel] que la requérante et LGE sur le groupe LPD, justifiant que [confidentiel] soit tenue responsable du comportement de [confidentiel].

106    S’agissant de [confidentiel], la Commission a précisé, dans la note en bas de page n° 1937 de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas infligé d’amende à plusieurs entreprises, parmi lesquelles figure [confidentiel], soit parce qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes de leur participation à l’infraction, soit parce qu’il n’existait plus de société à qui la responsabilité aurait pu être imputée.

107    Enfin, la circonstance que la Commission n’a pas exposé les motifs pour lesquels aucune responsabilité n’avait été imputée à [confidentiel] et à [confidentiel] est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où la question de la participation de ces sociétés à l’entente constitue un élément secondaire au sens de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus.

108    Dans ces conditions, la première branche du troisième moyen doit être écartée.

–       Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

109    La requérante affirme que la Commission n’a pas traité de manière égale les différentes sociétés impliquées dans l’entente, dès lors qu’elle n’a pas appliqué de manière cohérente la règle selon laquelle devaient être tenues responsables, en application de l’article 101 TFUE, d’une part, les entités juridiques dont les représentants avaient participé à des contacts anticoncurrentiels et, d’autre part, les sociétés mères de ces entités juridiques ayant exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de ces dernières, qu’elles détenaient partiellement ou en totalité.

110    À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, Rec. p. I‑3009, point 70).

111    En l’espèce, s’agissant des griefs dirigés contre les appréciations de la Commission relatives aux entreprises [confidentiel], [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], il y a lieu de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. En effet, une éventuelle illégalité commise à l’égard d’une autre entreprise, qui n’est pas partie à la présente procédure, ne peut amener le Tribunal à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l’égard de la requérante. Une telle approche équivaudrait à consacrer le principe d’« égalité de traitement dans l’illégalité » et à imposer à la Commission, en l’espèce, l’obligation d’ignorer les éléments de preuve dont elle dispose pour sanctionner l’entreprise ayant commis une infraction punissable, au seul motif qu’une autre entreprise se trouvant éventuellement dans une situation comparable a illégalement échappé à une telle sanction. En outre, ainsi qu’il ressort d’ailleurs clairement de la jurisprudence relative au principe d’égalité de traitement, dès lors qu’une entreprise a, par son propre comportement, violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif que d’autres opérateurs économiques ne se sont pas vu infliger d’amende, alors même que le juge de l’Union n’est pas saisi de la situation de ces derniers (arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 197).

112    En outre, aucune disposition du règlement n° 1/2003 n’oblige la Commission à constater et à sanctionner tout comportement anticoncurrentiel. Ainsi qu’il ressort de l’article 7 dudit règlement, elle n’a la faculté d’agir de la sorte que lorsqu’elle estime que le dossier en question le justifie (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 369).

113    Dans ces conditions, les arguments de la requérante tendant à établir l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement sont inopérants et doivent être écartés.

114    En tout état de cause, force est de constater que ces arguments ne sont pas fondés.

115    En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a retenu la responsabilité de MTPD, l’entreprise commune créée par Toshiba et Panasonic, alors qu’elle n’a pas imputé de responsabilité au groupe LPD en tant qu’entreprise commune de LGE et d’elle-même. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 5 ci-dessus, LPD Holding a été déclarée en faillite le 30 janvier 2006. En outre, si la requérante affirme que, durant la procédure administrative, LPD International générait encore un chiffre d’affaires supérieur à 1,1 milliard d’euros, elle ne remet pas en cause les développements de la décision attaquée, rappelés au point 83 ci-dessus, dans lesquels la Commission indique, en se fondant sur les rapports du « trustee » de banqueroute du groupe LPD, que les sociétés dudit groupe avaient des dettes considérables qui excédaient clairement la valeur du groupe. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que MTPD se trouvait dans une situation comparable à la date de la décision attaquée. Dès lors, les situations de MTPD et du groupe LPD n’étaient pas comparables et la Commission n’était pas tenue de les traiter de manière égale.

116    En deuxième lieu, la requérante soutient que c’est à tort que la Commission n’a pas imputé de responsabilité à [confidentiel] pour les infractions commises par sa filiale, [confidentiel], après le 28 février 2005, date à laquelle ladite filiale a été vendue par [confidentiel] au groupe [confidentiel], auquel appartenait [confidentiel]. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que [confidentiel] aurait participé à l’entente après le 28 février 2005. Dans ces conditions, [confidentiel] ne se trouvait pas dans la même situation que la requérante et la Commission n’avait pas de raison d’imputer à cette société une responsabilité pour le comportement de sa filiale [confidentiel]. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la Commission aurait dû retenir la responsabilité de ladite filiale, force est de constater qu’elle n’établit ni même n’allègue que cette dernière se trouvait dans une situation semblable à la sienne ou, à tout le moins, à celle du groupe LPD.

117    En troisième lieu, la requérante affirme que, dans la décision attaquée, la Commission a établi que [confidentiel] avait participé à l’infraction relative aux CPT du 3 décembre 1997 au 9 novembre 2006 et a mentionné que cette société appartenait au groupe [confidentiel]. La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir imputé de responsabilité à la société mère du groupe [confidentiel] pour l’infraction commise par [confidentiel], alors que, selon elle, [confidentiel] possédait 65 % de [confidentiel] pendant la période des infractions en cause et qu’il y a lieu de supposer que [confidentiel] avait exercé un contrôle effectif sur [confidentiel]. La Commission rétorque qu’elle ne disposait d’aucun élément indiquant que [confidentiel] avait sur [confidentiel] un niveau d’influence comparable à celui de la requérante sur le groupe LPD. La Commission ajoute que, à sa connaissance, l’accroissement allégué de la participation de [confidentiel] au capital de [confidentiel] est intervenu à un stade ultérieur.

118    À cet égard, il convient de noter que la circonstance, à la supposer suffisamment établie par la production d’une capture d’écran du site Internet du groupe [confidentiel], que [confidentiel] détenait 65 % du capital de [confidentiel] ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’exercice effectif d’une influence déterminante de la première société sur la seconde.

119    Par ailleurs, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas suffisamment enquêté sur les liens unissant [confidentiel] et [confidentiel]. Sur ce point, ladite institution précise, sans être contredite, que, en l’absence de réponse de la part de [confidentiel] à une demande d’informations émise le 8 novembre 2007, les possibilités qui s’offraient à elle de clarifier la situation de fait à l’égard d’une société située en dehors de sa juridiction, en l’occurrence en Thaïlande, étaient nécessairement limitées.

120    Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à faire valoir qu’elle se trouvait dans une situation comparable à celle de [confidentiel].

121    En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission a établi que [confidentiel] avait participé à l’infraction dans le domaine des CPT du 11 octobre 2000 au 13 octobre 2006, mais qu’elle n’a, néanmoins, pas retenu sa responsabilité pour cette prétendue infraction. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que [confidentiel] se trouvait dans une situation comparable à la sienne, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une violation du principe d’égalité de traitement.

122    Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée ainsi que le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen tiré, d’une part, de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que des articles 7, 23 et 25 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission a retenu la responsabilité de la requérante pour de prétendues infractions commises avant le 1er juillet 2001 alors que la prescription était acquise, et, d’autre part, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que la Commission lui a infligé des amendes pour des infractions commises par le groupe LPD

123    Ce moyen est composé, en substance, de trois branches, tirées, la première, de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que des articles 23 et 25 du règlement n° 1/2003, la deuxième, de la violation de l’article 7 du règlement n° 1/2003 et, la troisième, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

–       Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que des articles 23 et 25 du règlement n° 1/2003

124    La requérante soutient, en substance, que, en lui imposant une amende pour sa participation directe à l’entente jusqu’au 1er juillet 2001, la Commission a violé les règles relatives à la prescription et, plus particulièrement, les articles 23 et 25 du règlement n° 1/2003.

125    À cet égard, il doit être rappelé que l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 permet à la Commission d’infliger, par voie de décision, des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 101 TFUE ou 102 TFUE. En outre, l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement fixe un délai de prescription de cinq ans pour les infractions du type de celles reprochées à la requérante. L’article 25, paragraphe 2, dudit règlement indique que, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin. Enfin, conformément à l’article 25, paragraphe 3, première phrase, de ce règlement, la prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction.

126    En l’espèce, il résulte de l’analyse du premier moyen que la Commission a considéré, à juste titre, que la requérante devait être tenue pour solidairement responsable du comportement du groupe LPD du 1er juillet 2001 au 30 janvier 2006 dans le cadre des ententes CDT et CPT. En outre, la requérante ne conteste pas la qualification d’ « infractions uniques et continues » des infractions commises entre le 28 janvier 1997 et le 30 janvier 2006, s’agissant des CDT, et entre le 21 septembre 1999 et le 30 janvier 2006, s’agissant des CPT. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle soutient, les infractions commises par la requérante n’ont pas pris fin le 1er juillet 2001, mais le 30 janvier 2006 et que la Commission était fondée à lui imposer une amende pour toute la période pendant laquelle lesdites infractions avaient été commises, en ce compris la période antérieure au 1er juillet 2001.

127    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, tiré de ce que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises par deux entités différentes, à savoir le groupe Philips, si l’on prend en compte la période antérieure au 1er juillet 2001, et le groupe LPD, si l’on prend en compte la période postérieure à cette dernière date.

128    Sur ce point, il convient de noter que la requérante se prévaut des points 56 et 61 de l’arrêt Fuji Electric/Commission, point 43 supra, au soutien du présent grief. Toutefois, lesdits points se bornent, respectivement, à rappeler la définition de la notion d’entreprise au sens du droit de la concurrence et à appliquer cette définition aux faits de l’espèce, et n’ont pas trait aux règles relatives à la prescription. En tout état de cause, la circonstance, relevée par la requérante, que les comportements anticoncurrentiels en cause ont été commis par elle avant le 1er juillet 2001, puis par le groupe LPD postérieurement à cette date, ne permet pas de considérer que la Commission a violé les règles relatives à la prescription, dès lors que ces comportements, pris dans leur ensemble, constituaient deux infractions uniques et continues s’étendant avant et après le 1er juillet 2001.

129    Par suite, étant donné que la requérante ne développe aucune argumentation tendant à démontrer une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, la première branche du quatrième moyen doit être écartée.

–       Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 7 du règlement n° 1/2003

130    La requérante affirme que, pour pouvoir ordonner à des contrevenants de mettre fin à une infraction alors que ceux-ci ont déjà mis fin à ladite infraction, la Commission doit démontrer un intérêt légitime, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003. Elle soutient que, en l’espèce, la Commission n’a pas démontré avoir un tel intérêt légitime et a, dès lors, violé ladite disposition.

131    À cet égard, d’une part, il convient de préciser que, par le présent grief, la requérante doit être considérée comme demandant l’annulation de l’article 3 du dispositif de la décision attaquée, dans la mesure où il la concerne.

132    D’autre part, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 dispose, notamment, que, si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions des articles 101 TFUE ou 102 TFUE, elle peut obliger, par voie de décision, les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. Ledit article prévoit par ailleurs que, lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

133    En l’espèce, il convient de constater que l’article 3 du dispositif de la décision attaquée contient, en réalité, deux injonctions. La première exige que les entreprises concernées mettent immédiatement fin, si elles ne l’ont déjà fait, aux infractions visées à l’article 1er du dispositif de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la requérante affirme que l’infraction avait pris fin au moment de l’adoption de la décision attaquée, elle n’est pas concernée par cette injonction et le grief qu’elle soulève à son encontre est inopérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, point 61, et la jurisprudence citée). En revanche, la requérante est concernée par la seconde injonction, qui exige que les entreprises énumérées à l’article 1er s’abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement visé audit article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la Commission lui aurait enjoint de mettre fin à l’infraction. Dès lors, la prémisse sur laquelle est basée la présente argumentation est erronée et la deuxième branche du quatrième moyen ne peut qu’être rejetée, la requérante ne soulevant aucun argument à l’encontre de la seconde injonction.

–       Sur la troisième branche, tirée de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

134    La requérante fait valoir que non seulement la Commission a changé de pratique depuis sa décision Flexsys, du 21 décembre 2005 (affaire COMP/F/C.38.443 – Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc), méconnaissant en cela les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, mais qu’elle a, en outre, procédé à ce changement avec effet rétroactif, dès lors qu’elle a appliqué les nouvelles règles relatives à la responsabilité des sociétés mères du fait du comportement de leur entreprise commune à une infraction commise entre le 1er juillet 2001 et le 30 janvier 2006.

135    À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2009, Heinrich, C‑345/06, Rec. p. I‑1659, point 44, et la jurisprudence citée).

136    Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de non‑rétroactivité des dispositions pénales, tel qu’il figure à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qu’il a été consacré, notamment, par l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), dont le juge de l’Union assure le respect, permet de s’opposer à l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation d’une norme établissant une infraction, lorsque le résultat de cette interprétation n’était pas raisonnablement prévisible au moment où l’infraction a été commise (voir arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 87 à 89, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, non publié au Recueil, point 120).

137    Troisièmement, selon une jurisprudence tout aussi constante, nonobstant les dispositions de l’article 23, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003, dont il ressort que les décisions infligeant des amendes pour violation du droit de la concurrence n’ont pas de caractère pénal, la Commission est tenue de respecter le principe de non-rétroactivité dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en application des règles de concurrence du traité (arrêt Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 136 supra, point 122).

138    Quatrièmement, afin de contrôler le respect du principe de non-rétroactivité, il a été jugé qu’il y avait lieu de vérifier si la modification en cause était raisonnablement prévisible à l’époque où les infractions concernées ont été commises (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 224). La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 219).

139    À ce sujet, il convient de rappeler que, s’il est de jurisprudence constante que le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union (voir arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 33, et la jurisprudence citée). Ce principe s’applique clairement dans le cadre de la politique de la concurrence, qui est caractérisée par un large pouvoir d’appréciation de la Commission (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 138 supra, point 172).

140    À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la décision Flexsys du 21 décembre 2005, susmentionnée, la Commission n’a pas écarté la possibilité d’imputer à une société mère la responsabilité du comportement de sa filiale dans l’hypothèse où celle-ci constituerait une entreprise commune, mais qu’elle s’est bornée à mentionner qu’il existait une présomption d’autonomie pour une entreprise commune contrôlée à 50 % par deux sociétés mères. Or, dans la mesure où il découle de l’examen du premier moyen que la requérante exerçait effectivement une influence déterminante sur l’entreprise commune, privant cette dernière d’autonomie, il doit être considéré que la Commission a renversé ladite présomption sans véritablement avoir à changer de pratique. Dans ces conditions, et compte tenu du degré de prudence dont était tenue de faire preuve la requérante, l’imputation à la requérante de la responsabilité du comportement de son entreprise commune était raisonnablement prévisible à l’époque où l’infraction constatée a été commise. En outre et en tout état de cause, la requérante n’était pas justifiée à placer sa confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui pouvait être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la Commission.

141    Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a violé ni le principe de sécurité juridique ni le principe de protection de la confiance légitime.

142    Par conséquent, la troisième branche du quatrième moyen doit être rejetée ainsi que ledit moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices de 2006 et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a inclus les ventes réalisées en dehors de l’EEE dans le chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du montant de base des amendes

143    Le présent moyen est composé de trois branches, tirées, la première, de l’erreur qu’aurait commise la Commission en qualifiant de « ventes intragroupes » les ventes réalisées par le groupe LPD aux fabricants de téléviseurs et d’écrans d’ordinateur du groupe Philips et du groupe LGE, la deuxième, de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que des lignes directrices de 2006 et, la troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.

–       Sur la première branche, tirée de l’erreur qu’aurait commise la Commission en qualifiant de « ventes intragroupes » les ventes réalisées par le groupe LPD aux fabricants de téléviseurs et d’écrans d’ordinateur du groupe Philips et du groupe LGE

144    La requérante fait valoir que c’est à tort que la Commission a qualifié de « ventes intragroupes » les ventes réalisées par le groupe LPD aux fabricants de téléviseurs et d’écrans d’ordinateur du groupe Philips et du sien. À cet égard, elle réaffirme qu’elle ne formait pas, avec les groupes LPD et Philips, une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence.

145    Sur ce point, il ressort de l’analyse du premier moyen que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la requérante avait exercé une influence déterminante sur le comportement du groupe LPD. En outre, dans l’arrêt rendu ce jour dans l’affaire T‑91/13, LG Electronics/Commission, le Tribunal a estimé que LGE avait également exercé une influence déterminante sur le comportement dudit groupe. Par suite, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a considéré que le groupe LPD constituait, avec ses sociétés mères, une unité économique agissant en qualité d’entreprise au sens de l’article 101 TFUE et a, dès lors, imputé la responsabilité des comportements anticoncurrentiels de ce groupe à la requérante et à LGE. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission pouvait qualifier de « ventes intragroupes », ou ventes internes, les ventes de CRT réalisées par le groupe LPD auprès de ses sociétés mères. Il s’ensuit que la première branche du cinquième moyen doit être écartée.

–       Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que des lignes directrices de 2006

146    La requérante soutient, en substance, que, lorsque la Commission a calculé le montant de base des amendes, elle a inclus, dans le chiffre d’affaires pertinent, non seulement les ventes de CRT à des clients établis dans l’EEE, mais également les ventes de CRT à des clients établis en dehors du territoire de l’EEE. La requérante ajoute que la Commission n’a pas établi que lesdites ventes avaient eu un effet dans l’EEE. Elle en conclut que la Commission a excédé la compétence qui lui a été attribuée pour appliquer l’article 101 TFUE, l’article 53 de l’accord EEE ainsi que l’article 23 du règlement n° 1/2003. Elle ajoute que, ce faisant, la Commission a également violé les lignes directrices de 2006.

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147    Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission n’était pas fondée à prendre en compte des ventes réalisées en dehors de l’EEE pour déterminer le montant de base de l’amende.

148    En l’espèce, il ressort du considérant 1021 de la décision attaquée que, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a décidé de prendre en compte le chiffre d’affaires correspondant aux ventes dans lesquelles la « première vente réelle » de CRT, en tant que tels ou intégrés à un produit final, un téléviseur ou un écran d’ordinateur, était intervenue dans l’EEE au cours de la période de l’infraction et était le fait d’un des destinataires de la décision attaquée. À partir de cette prémisse, la Commission a déterminé trois catégories de ventes, à savoir les « ventes directes EEE », correspondant aux CRT directement vendus aux clients de l’EEE par l’un des destinataires de la décision attaquée, les « ventes directes EEE par le biais de produits transformés », correspondant aux CRT intégrés au sein d’un même groupe à un produit final, un téléviseur ou un écran d’ordinateur et vendus ensuite aux clients de l’EEE par l’un des destinataires de la décision attaquée, et les « ventes indirectes », correspondant aux CRT vendus par l’un des destinataires de la décision attaquée à des clients hors de l’EEE qui intégraient les CRT aux produits finals, aux téléviseurs ou aux écrans d’ordinateur et les vendaient ensuite dans l’EEE. En l’espèce, il est constant que la Commission a uniquement pris en compte les ventes directes EEE et les ventes directes EEE par le biais de produits transformés pour le calcul du montant de l’amende.

149    En outre, il convient de rappeler que, lorsque des entreprises, établies en dehors de l’EEE, mais qui produisent des biens qui sont vendus dans l’EEE à des tiers, se concertent sur les prix qu’elles consentent à leurs clients établis dans l’EEE et mettent en œuvre cette concertation en vendant à des prix effectivement coordonnés, elles participent à une concertation qui a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché intérieur, au sens de l’article 101 TFUE, et que la Commission est territorialement compétente à poursuivre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, Rec. p. 5193, ci-après l’ « arrêt Pâte de bois I », points 13 et 14).

150    Il ressort également de la jurisprudence qu’une infraction à l’article 101 TFUE implique deux éléments de comportement, à savoir la formation de l’entente et sa mise en œuvre. Faire dépendre l’applicabilité des interdictions édictées par le droit de la concurrence du lieu de formation de l’entente aboutirait à l’évidence à fournir aux entreprises un moyen facile de se soustraire auxdites interdictions. Ce qui compte est donc le lieu où l’entente est mise en œuvre. Par ailleurs, afin de déterminer si ce lieu se situe dans l’EEE, il importe peu que les participants à l’entente aient fait appel ou non à des filiales, agents, sous-agents ou succursales établis dans l’EEE en vue d’établir des contacts entre eux et les acheteurs qui y sont établis (arrêt Pâte de bois I, point 149 supra, points 16 et 17).

151    Dès lors que la condition relative à la mise en œuvre est satisfaite, la compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union à l’égard de tels comportements est couverte par le principe de territorialité qui est universellement reconnu en droit international public (arrêt Pâte de bois I, point 149 supra, point 18).

152    Par ailleurs, le critère de la mise en œuvre de l’entente en tant qu’élément de rattachement de celle-ci au territoire de l’Union est satisfait par la simple vente dans l’Union du produit cartellisé, indépendamment de la localisation des sources d’approvisionnement et des installations de production (arrêt du Tribunal du 27 février 2014, InnoLux/Commission, T‑91/11, Rec, point 63).

153    Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a considéré que, lorsqu’une entreprise intégrée verticalement incorpore les produits faisant l’objet de l’infraction aux produits finis dans ses unités de production situées en dehors de l’EEE, la vente par cette entreprise de ces produits finis dans l’EEE à des tiers indépendants est susceptible d’affecter la concurrence sur le marché de ces produits et, partant, qu’une telle infraction peut être considérée comme ayant eu des répercussions dans l’EEE, même si le marché des produits finis en question constitue un marché distinct du marché concerné par ladite infraction.

154    Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas établi que les infractions qui lui étaient reprochées avaient eu un effet préjudiciable sur les prix des téléviseurs ou des écrans d’ordinateur dans l’EEE.

155    À cet égard, il suffit de noter que la Commission n’était pas tenue de démontrer que l’incorporation des CRT cartellisés dans les téléviseurs et les écrans d’ordinateur avait eu un impact sur les prix de ces derniers.

156    En effet, comme la Cour l’a déjà jugé, les entreprises intégrées verticalement peuvent tirer profit d’un accord de fixation horizontale des prix conclu en infraction à l’article 101 TFUE non seulement lors des ventes à des tiers indépendants sur le marché du produit faisant l’objet de cette infraction, mais également sur le marché en aval des produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits, et ce à deux titres différents. Soit ces entreprises répercutent les majorations du prix des intrants qui résultent de l’objet de l’infraction sur celui des produits transformés, soit elles ne les répercutent pas, ce qui revient alors à leur conférer un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction (arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, point 60).

157    Au demeurant, dès lors que, en l’espèce, il résulte des considérants 1026 et 1029 de la décision attaquée que les ventes des téléviseurs et des écrans d’ordinateur intégrant les CRT cartellisés ont été prises en compte non pas à concurrence de leur valeur entière, mais à concurrence de la seule fraction de cette valeur qui pouvait correspondre à la valeur des CRT cartellisés intégrés dans les téléviseurs et les écrans d’ordinateur, lorsque ces derniers ont été vendus par l’entreprise dont relève la requérante à des tiers indépendants établis dans l’EEE, une telle argumentation est inopérante.

158    Dans ces conditions, ce grief doit être écarté.

159    Troisièmement, la requérante reproche à la Commission de se fonder sur l’arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Europa Carton/Commission (T‑304/94, Rec. p. II‑869), lequel ne fournirait pas de base juridique pour la prise en compte des ventes directes EEE par le biais de produits transformés.

160    À titre liminaire, il convient de préciser que, dans l’arrêt Europa Carton, point 156 supra (point 128), le Tribunal a considéré que ne pas tenir compte de la valeur des livraisons de carton internes à Europa Carton reviendrait nécessairement à avantager, sans justification, les sociétés verticalement intégrées. Il a ajouté que le profit tiré de l’entente pourrait, dans une telle situation, ne pas être pris en compte et que l’entreprise en cause échapperait à une sanction proportionnée à son importance sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction.

161    La requérante estime que, en l’espèce, la question ne consiste pas à déterminer si des ventes internes auraient fait l’objet d’accords collusoires, mais si des ventes réalisées en dehors de l’EEE pouvaient être prises en compte pour déterminer le montant de base d’une amende sanctionnant un comportement qui aurait affecté le marché de l’EEE.

162    À cet égard, il convient de noter, comme l’affirme la requérante, que les circonstances de l’arrêt Europa Carton, point 156 supra, diffèrent de celles de l’espèce. Pour autant, force est de constater que cet arrêt ne saurait être interprété comme excluant la prise en compte des ventes directes EEE par le biais de produits transformés.

163    Par ailleurs, rien n’empêchait la Commission, sous réserve du respect des dispositions mentionnées au point 146 ci-dessus, d’adapter cette jurisprudence aux particularités de l’espèce afin d’atteindre le but visé par ladite jurisprudence, tenant au souci de ne pas privilégier les entreprises verticalement intégrées ayant participé à une entente.

164    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la Commission avait méconnu le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 en prenant en compte les ventes directes EEE par le biais de produits transformés pour calculer le montant de l’amende. Par suite, la critique de la requérante selon laquelle la Commission aurait dû exposer les raisons pour lesquelles elle avait délibérément choisi de s’écarter des lignes directrices de 2006 en déterminant le montant de base de l’amende à infliger est dénuée de pertinence.

165    Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement soutenir que le principe de sécurité juridique aurait exigé que les lignes directrices de 2006 précisent que la Commission pouvait, pour déterminer le montant de base de l’amende, prendre en compte les ventes de produits cartellisés à des clients établis en dehors de l’EEE lorsque ces produits étaient ensuite incorporés dans d’autres produits vendus à des clients établis dans l’EEE. Sur ce point, il a été rappelé, au point 135 ci-dessus, que le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt Heinrich, point 135 supra, point 44, et la jurisprudence citée). S’agissant des lignes directrices de 2006, la jurisprudence considère qu’elles assurent la sécurité juridique des entreprises concernées en déterminant la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées en vertu du règlement n° 1/2003 (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, non publié au Recueil, point 53). Pour autant, contrairement à ce que suggère l’argumentation développée par la requérante dans ses écritures, lesdites lignes n’ont pas vocation à énumérer de manière exhaustive toutes les hypothèses auxquelles la Commission est susceptible d’être confrontée dans le calcul du montant des amendes, et ce afin de respecter le large pouvoir d’appréciation dont dispose cette institution pour fixer ce montant. Ledit argument doit donc être écarté.

166     Quatrièmement, la requérante affirme que les ventes directes EEE par le biais de produits transformés ne constituent pas des ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction, au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.

167    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003 prévoit que, pour chaque entreprise et chaque association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

168    Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la Commission doit apprécier, dans chaque cas d’espèce et au vu de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par ledit règlement, l’impact recherché sur l’entreprise concernée, notamment en tenant compte d’un chiffre d’affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise (arrêts de la Cour du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I-04405, point 25 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, point 53 et du 23 avril 2015, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, Rec, point 49).

169    Selon une jurisprudence constante, il est loisible, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût‑elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 121 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, point 54 ainsi que LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 168 supra, point 50).

170    Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, si l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 laisse à la Commission une marge d’appréciation, il en limite néanmoins l’exercice en instaurant des critères objectifs auxquels celle-ci doit se tenir. Ainsi, d’une part, le montant de l’amende susceptible d’être infligée à une entreprise connaît un plafond chiffrable et absolu, de sorte que le montant maximal de l’amende pouvant être mis à la charge d’une entreprise donnée est déterminable à l’avance. D’autre part, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation est également limité par les règles de conduite que la Commission s’est elle-même imposées, notamment dans les lignes directrices de 2006 (arrêts Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, point 55 ainsi que LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 168 supra, point 51).

171    Aux termes du paragraphe 13 desdites lignes directrices, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE ». Ces mêmes lignes directrices précisent, à leur paragraphe 6, que « la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée [de celle-ci] est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction ».

172    Le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 a ainsi pour objectif de retenir comme point de départ pour le calcul de l’amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de cette entreprise dans celle-ci (arrêts de la Cour du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C‑444/11 P, non publié au Recueil, point 76 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, point 57 ainsi que LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 168 supra, point 53).

173    En conséquence, la notion de valeur des ventes visée à ce paragraphe 13 englobe les ventes réalisées sur le marché concerné par l’infraction dans l’EEE, sans qu’il importe de déterminer si ces ventes ont été réellement affectées par cette infraction, la partie du chiffre d’affaires provenant de la vente des produits faisant l’objet de l’infraction étant la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction (voir, en ce sens, arrêts Team Relocations e.a./Commission, point 172 supra, points 75 à 78 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, points 57 à 59, de la Cour du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, Rec, points 148 et 149 ainsi que LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 168 supra, points 53 à 58 et 64).

174    En l’espèce, les ventes de l’entreprise dont relève la requérante prises en compte aux fins de la fixation du montant de l’amende au titre des ventes directes EEE par le biais de produits transformés ont été réalisées non pas sur le marché du produit concerné par l’infraction, en l’occurrence le marché des CRT cartellisés, mais sur un marché de produits distinct de celui-ci, à savoir le marché en aval des téléviseurs et des écrans d’ordinateur incorporant les CRT cartellisés, lesdits CRT cartellisés ayant fait l’objet, dans un tel cas, d’une vente interne en dehors de l’EEE réalisée à l’intérieur de l’entreprise dont relève la requérante.

175    Il ressort cependant des considérants 1026 et 1029 de la décision attaquée que, ainsi qu’il a été indiqué au point 157 ci-dessus, les ventes des téléviseurs et des écrans d’ordinateur intégrant les CRT cartellisés ont été prises en compte non pas à concurrence de leur valeur entière, mais à concurrence de la seule fraction de cette valeur qui pouvait correspondre à la valeur des CRT cartellisés intégrés dans les téléviseurs et les écrans d’ordinateur, lorsque ces derniers ont été vendus par l’entreprise dont relève la requérante à des tiers indépendants établis dans l’EEE. Cette constatation n’a pas été contestée.

176    Par ailleurs, si, certes, la notion de « valeur des ventes » visée au paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes ne saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent en rien du champ d’application de l’entente reprochée (voir arrêts Team Relocations e.a./Commission, point 172 supra, point 76 ; Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, point 57 ainsi que LG Display et LG Display Taiwan/Commission, point 168 supra, point 53), il serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 que les participants à une entente qui sont intégrés verticalement puissent, du seul fait qu’ils ont incorporé les produits faisant l’objet de l’infraction dans des produits finis en dehors de l’EEE, voir exclure du calcul de l’amende la fraction de la valeur de leurs ventes de ces produits finis réalisées dans l’EEE pouvant correspondre à la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction.

177    En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 156 ci-dessus, les entreprises intégrées verticalement peuvent tirer profit d’un accord de fixation horizontale des prix conclu en infraction à l’article 101 TFUE non seulement lors des ventes à des tiers indépendants sur le marché du produit faisant l’objet de cette infraction, mais également sur le marché en aval des produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits, et ce à deux titres différents. Soit ces entreprises répercutent les majorations du prix des intrants qui résultent de l’objet de l’infraction sur celui des produits transformés, soit elles ne les répercutent pas, ce qui revient alors à leur conférer un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction (arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, point 21 supra, point 60).

178    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a considéré que les ventes des produits finis, bien que n’ayant pas été réalisées sur le marché du produit concerné par l’infraction, ont néanmoins faussé le jeu de la concurrence dans l’EEE, en violation de l’article 101 TFUE, au détriment, notamment, des consommateurs. La Commission n’a donc pas commis d’erreur de droit en considérant que les ventes des produits finis étaient en relation avec l’infraction dans l’EEE, au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.

179    Cinquièmement, la requérante soutient que la Commission aurait indiqué, dans la décision attaquée, avoir pris en compte les ventes en relation indirecte avec l’infraction dans le calcul du montant de base pour la détermination de l’amende, alors qu’elle affirme, dans son mémoire en défense, que ces ventes étaient en relation directe avec l’infraction. Force est, toutefois, de constater que de telles affirmations manquent en fait dès lors qu’il ressort de la décision attaquée, et notamment de ses considérants 1021 et 1026, que seules la valeur des ventes directes dans l’EEE et la valeur des ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés ont été prises en compte.

180    Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du cinquième moyen doit être écartée.

–       Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

181    La requérante constate que les ventes directes EEE par le biais de produits transformés n’ont été prises en considération par la Commission que dans la mesure où ces ventes avaient été qualifiées « de ventes intragroupes ». Elle ajoute que les ventes de CRT réalisées par des fabricants de CRT non verticalement intégrés à des fabricants de téléviseurs ou d’écrans d’ordinateur établis en dehors de l’EEE n’ont pas été prises en considération pour le calcul du montant de l’amende, alors que les mêmes types de ventes réalisées par des fabricants de CRT verticalement intégrés à des fabricants de téléviseurs ou d’écrans d’ordinateur appartenant au même groupe l’ont été. Elle en conclut que la méthode utilisée par la Commission pour déterminer le montant de base de l’amende viole le principe d’égalité de traitement entre les entreprises qui sont verticalement intégrées et celles qui ne le sont pas.

182    Sur ce point, il importe de relever que, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que la Commission opère, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt de la Cour du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, Rec, point 58, et la jurisprudence citée).

183    À titre liminaire, il convient de préciser que, dans le considérant 1022 de la décision attaquée, la Commission a justifié le choix de sa méthodologie basée sur la « première vente réelle » par une volonté de ne pas discriminer les entreprises non verticalement intégrées.

184    Par ailleurs, il y a lieu de constater que la requérante reproche en réalité à la Commission de ne pas avoir pris en compte les ventes indirectes dans le calcul du montant de l’amende infligée aux entreprises non verticalement intégrées.

185    À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble suggérer la requérante, les ventes indirectes sont susceptibles de concerner toutes les entreprises et pas seulement celles qui ne font pas l’objet d’une intégration verticale. Dès lors, prendre en compte les ventes indirectes uniquement s’agissant de ces dernières reviendrait à créer une véritable discrimination entre ces deux types d’entreprises au détriment des entreprises non verticalement intégrées.

186    D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices de 2006, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions du règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, point 112, et du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 271). En outre, la Commission n’est pas obligée de constater et de sanctionner tout comportement anticoncurrentiel (arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 112 supra, point 369).

187    Or, en l’espèce, il a été exposé au point 148 ci-dessus, que la Commission avait appliqué la même méthodologie à toutes les entreprises, en prenant en compte, pour chacune d’entre elles, la « première vente réelle » et en établissant, à partir de ce même critère, trois catégories. Dans ces conditions, le fait que la catégorie des ventes directes EEE par le biais de produits transformés n’était applicable qu’à certains des participants à l’entente, à savoir à l’ensemble des entreprises verticalement intégrées, ne constitue pas une discrimination, dès lors que la Commission a apprécié l’applicabilité de cette catégorie à chacun des participants sur la base des mêmes critères objectifs. De manière analogue, le fait que l’absence de prise en compte des ventes indirectes peut avoir bénéficié à certains participants de manière plus importante qu’à la requérante ne constitue pas non plus, en soi, une discrimination (arrêt InnoLux/Commission, point 152 supra, point 80).

188    Dans ces conditions, aucune violation du principe d’égalité de traitement ne peut être reprochée à la Commission. La troisième branche du cinquième moyen doit donc être écartée ainsi que ledit moyen dans son ensemble.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que des lignes directrices de 2006, en ce que la Commission n’a pas calculé le chiffre d’affaires pertinent sur la base de la dernière année complète de participation aux infractions alléguées

189    La requérante fait valoir que les motifs avancés par la Commission pour s’écarter du principe énoncé au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne sont pas valables et en déduit que cette institution a, de ce fait, violé l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que lesdites lignes.

190    À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 prévoit que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

191    En outre, le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 dispose que, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilise normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. Le paragraphe 14 desdites lignes précise que, lorsque l’infraction commise par une association d’entreprises porte sur les activités de ses membres, la valeur des ventes correspond en général à la somme de la valeur des ventes de ses membres.

192    En l’espèce, il ressort du considérant 1039 de la décision attaquée que, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a utilisé les moyennes annuelles des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction. La Commission s’est donc écartée du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 à cet égard.

193    Pour autant, il convient de rappeler que l’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices de 2006 n’est pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour elle. Les lignes directrices de 2006 contiennent différents éléments de flexibilité qui lui permettent d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions du règlement n° 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 138 supra, point 267, et arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec. p. II‑1895, point 62).

194    Cependant, selon la jurisprudence, lors de la fixation du montant de l’amende, la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels que développés par la jurisprudence des juridictions de l’Union (arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, point 77).

195    En premier lieu, la requérante affirme que, pour déterminer le montant de l’amende, l’utilisation des ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction aurait fourni une meilleure indication de la gravité de l’infraction que la prise en compte de la valeur moyenne des ventes réalisées tout au long de la période infractionnelle.

196    Il ressort du considérant 1042 de la décision attaquée que la Commission a considéré, au contraire, que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les ventes des entreprises durant la dernière année complète de leur participation à l’infraction n’étaient pas suffisamment représentatives de l’importance économique de l’infraction compte tenu du déclin considérable des ventes de CRT pendant la période couverte par ladite infraction.

197    Plus précisément, la Commission a relevé que les ventes totales de CDT de toutes les parties à l’entente avaient baissé de plus de 80 % entre 1998 et 2005 et que les ventes totales de CPT desdites parties avaient chuté de plus de 60 % entre 2000 et 2005. La décision attaquée indique également que la valeur des ventes avait subi une variation considérable d’une année à l’autre pendant la période de l’infraction, à savoir jusqu’à 99 % de différence entre la plus haute et la plus basse des valeurs annuelles des ventes, la différence se situant, pour la plupart des parties, entre 42 % et 92 % pour les CDT et entre 55 % et 86 % pour les CPT.

198    D’une part, il convient de relever que, s’agissant de la période à prendre en compte pour calculer le montant de l’amende, le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 contient un élément de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il précise que la Commission utilise « normalement » les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction. D’autre part, les chiffres avancés par la Commission, non contestés par la requérante, permettent d’apprécier l’ampleur du déclin des ventes pendant la période infractionnelle et de constater que la prise en compte de la valeur moyenne des ventes réalisées tout au long de cette période permettait de refléter la gravité de l’infraction sur l’ensemble de la période en cause. Dans ces conditions, en utilisant cette valeur pour calculer l’amende, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire en conformité avec l’article 23 du règlement n° 1/2003.

199    Les autres arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.

200    Premièrement, la requérante affirme que le fait que les ventes de CRT se sont entièrement effondrées pendant la période des infractions en cause implique que lesdites infractions sont moins susceptibles d’avoir eu un effet réel que si elles avaient été commises dans le cadre d’un marché connaissant peu de fluctuations des prix et un faible déclin du chiffre d’affaires. Il en résulte, selon elle, que le chiffre d’affaires de la dernière année de l’infraction aurait fourni, en l’espèce, une meilleure indication de sa gravité.

201    Toutefois, une telle argumentation est inopérante, dans la mesure où elle ne tend pas à démontrer que le choix de la Commission de prendre en compte la valeur moyenne des ventes réalisées tout au long de la période infractionnelle n’était pas légalement fondé, mais seulement qu’il existait une meilleure option. Or, lorsque le juge de l’Union est appelé à contrôler la légalité des décisions de la Commission imposant des amendes en cas d’infractions aux règles de concurrence de l’Union, il ne saurait empiéter sur la marge d’appréciation dont la Commission dispose dans le cadre de la procédure administrative en substituant sa propre évaluation de circonstances économiques complexes à celle de la Commission, mais doit démontrer, le cas échéant, que cette dernière est parvenue à ses conclusions d’une manière qui n’est pas légalement fondée (voir arrêt de la Cour du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

202    Deuxièmement, dans la réplique, la requérante précise qu’elle conteste également le fait que l’entente alléguée a revêtu une importance économique significative. Toutefois, d’une part, une telle circonstance ne saurait être établie par la seule référence au déclin des ventes à partir de l’année 2000. D’autre part, à supposer même que ladite circonstance puisse être tenue pour établie, elle demeure sans incidence sur la capacité de la méthode retenue par la Commission à mettre en évidence l’étendue de l’infraction commise par les entreprises concernées.

203    Troisièmement, la requérante affirme que, en appliquant la méthode mentionnée au point 186 ci-dessus, la Commission se serait écartée de sa pratique décisionnelle.

204    À cet égard, il suffit de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement s’impose à la Commission lorsqu’elle inflige une amende à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence comme à toute institution dans toutes ses activités (voir arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T‑67/01, Rec. p. II‑49, point 187, et la jurisprudence citée).

205    Pour autant, les décisions antérieures de la Commission en matière d’amendes ne peuvent être pertinentes au regard du respect du principe d’égalité de traitement que s’il est démontré que les données circonstancielles des affaires relatives à ces autres décisions, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés, sont comparables à celles de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T‑59/02, Rec. p. II‑3627, point 316, et la jurisprudence citée).

206    Or, en l’espèce, la requérante n’invoque aucune décision antérieure à l’appui de son grief, de sorte que celui-ci ne peut qu’être écarté.

207    En second lieu, la requérante fait valoir que le second motif invoqué par la Commission pour justifier le choix de la méthode retenue, tiré de ce qu’elle permettait d’éviter une discrimination au détriment des sociétés mères ayant créé des entreprises communes pendant la période couverte par l’infraction, n’est pas valable dès lors que la Commission aurait affirmé que sa participation ainsi que celle de LGE aux ententes en cause avaient été ininterrompues avant et après la création du groupe LPD.

208    La Commission rétorque que, même si les sociétés mères du groupe LPD n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une discrimination en raison de leur participation ininterrompue à l’infraction pendant toute sa durée, comme le souligne la requérante, il n’en demeure pas moins que le calcul des amendes devait distinguer, aux fins de la détermination de la responsabilité solidaire de ces sociétés mères, la période précédant la création de l’entreprise commune de la période postérieure à la création d’une telle entreprise. Elle ajoute que, sur un marché caractérisé par la fluctuation et le déclin des ventes, la prise en compte des ventes durant la dernière année complète de la période de participation de la seule société mère à l’infraction aurait entraîné des différences considérables entre les destinataires de la décision attaquée selon que l’entreprise commune aurait été créée au milieu de la période d’infraction, quand le niveau des ventes était encore élevé, ou plus tard. En tout état de cause, une telle prise en compte aurait entraîné un traitement plus favorable des entreprises qui n’étaient pas des sociétés mères d’une entreprise commune et dont la dernière année complète de participation se serait située à la toute fin de la période d’infraction, quand les ventes avaient sensiblement diminué. En prenant la valeur moyenne des ventes, la Commission indique avoir fait en sorte d’éviter ces différences de traitement.

209    La requérante n’apporte aucun élément, ni ne développe aucun argumentaire de nature à remettre en cause la validité d’un tel motif.

210    Par ailleurs, la requérante relève qu’il n’existait aucun risque de discrimination à son égard, dans la mesure où la Commission avait considéré que sa participation à l’entente avait été ininterrompue avant et après la création de l’entreprise commune.

211    Sur ce point, il convient de relever que, dans la mesure où il y a lieu de se fonder sur le chiffre d’affaires des entreprises impliquées dans une même infraction en vue de déterminer les relations entre les amendes à infliger, il importe de délimiter la période à prendre en considération de manière à ce que les chiffres obtenus soient aussi comparables que possible. Il en résulte qu’une entreprise déterminée ne saurait exiger que la Commission se fonde, à son égard, sur une période différente de celle généralement retenue qu’à condition qu’elle démontre que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au cours de cette dernière période ne constitue pas, pour des raisons qui lui sont propres, une indication de sa véritable taille et de sa puissance économique, ni de l’ampleur de l’infraction qu’elle a commise (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T‑319/94, Rec. p. II‑1331, point 42). En l’espèce, en l’absence d’une telle démonstration, le grief invoqué par la requérante doit être écarté.

212    Par conséquent, le sixième moyen doit être écarté.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission n’a pas appliqué le plafond de 10 % au chiffre d’affaires du seul groupe LPD pour les amendes infligées en raison des infractions qui lui étaient reprochées

213    La requérante fait valoir que, dès lors que les infractions en cause auraient été commises par le groupe LPD à partir du 1er juillet 2001, les amendes infligées par la Commission n’auraient pas dû excéder 10 % du chiffre d’affaires réalisé par ledit groupe durant l’année 2011, soit durant l’exercice social précédant l’année au cours de laquelle ladite institution a adopté la décision attaquée.

214    À cet égard, il doit être rappelé que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 dispose que la Commission peut infliger des amendes aux entreprises qui commettent une infraction à l’article 101 TFUE sous réserve que, pour chaque entreprise participant à l’infraction, le montant de l’amende n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total qu’elle a réalisé au cours de l’exercice social précédent.

215    Cette limite supérieure du montant de l’amende vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (voir arrêt de la Cour du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, Rec., point 48, et la jurisprudence citée).

216    Cette finalité doit toutefois se combiner avec le souci d’assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant, lequel justifie la prise en considération de la taille et de la puissance économique de l’entreprise concernée, c’est-à-dire des ressources globales de l’auteur de l’infraction (voir arrêt Groupe Gascogne/Commission, point 203 supra, point 49, et la jurisprudence citée).

217    En effet, c’est l’impact recherché sur l’entreprise concernée qui justifie la prise en considération de la taille et des ressources globales de cette entreprise afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende, la sanction ne devant pas être négligeable au regard, notamment, de la capacité financière de ladite entreprise (voir arrêt Groupe Gascogne/Commission, point 203 supra, point 50, et la jurisprudence citée).

218    Dans ces conditions, lorsqu’il s’agit d’évaluer les ressources financières d’une entreprise à laquelle est imputée une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union, il apparaît justifié de prendre en compte le chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique agissant en tant qu’entreprise au sens de l’article 101 TFUE (ordonnance de la Cour du 3 mai 2012, World Wide Tobacco España/Commission, C‑240/11 P, non publiée au Recueil, points 45 et 46, et arrêt de la Cour du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, Rec., point 109).

219    Ce dernier chiffre constitue en effet le meilleur indicateur de la capacité de l’entreprise concernée à mobiliser les fonds nécessaires au paiement de l’amende (arrêt Groupe Gascogne/Commission, point 203 supra, point 53).

220    En l’espèce, dès lors qu’il a été indiqué, au point 69 ci-dessus, que la Commission avait établi à suffisance de droit l’imputabilité des infractions en cause aux sociétés mères du groupe LPD, lesquelles formaient, avec ledit groupe, une même unité économique, la Commission était en mesure, aux fins d’évaluer la capacité financière de cette unité, de prendre en considération le chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés la composant.

221    Il y a lieu de préciser que, contrairement à la thèse de la requérante, la circonstance que le groupe LPD n’exerçait aucune des activités exercées par ses sociétés mères ne saurait justifier l’exclusion du chiffre d’affaires de ces dernières pour déterminer le montant de base de l’amende. En effet, puisque seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composantes peut constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l’entreprise en question (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 90), la circonstance que certaines des sociétés de cette unité n’étaient pas actives sur le même marché est sans incidence sur la détermination du chiffre d’affaires à retenir.

222    Il résulte de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.

 Sur le huitième moyen, tiré, d’une part, de la violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une unité économique, s’agissant de SEC et de Samsung SDI Co., et, d’autre part, de la violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003, de l’article 15 du règlement n° 773/2004 ainsi que des droits de la défense, en ce que la Commission n’a pas donné accès à la requérante aux documents de l’enquête relatifs aux liens économiques, juridiques et organisationnels existant entre SEC et Samsung SDI Co.

223    Ce moyen est divisé en quatre branches, tirées, la première, de la violation de l’obligation de motivation, la deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation, la troisième, de la violation du principe de bonne administration et, la quatrième, de la violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003, de l’article 15 du règlement n° 773/2004 et des droits de la défense.

–       Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

224    La requérante fait valoir que, eu égard aux informations et aux documents dont disposait la Commission sur la structure du groupe Samsung SDI, celle-ci ne pouvait, sans méconnaître l’obligation de motivation, affirmer dans la décision attaquée qu’elle ne disposait pas d’éléments prouvant que SEC et Samsung SDI Co. faisaient partie de la même entreprise.

225    Toutefois, il ressort de la décision attaquée et, notamment, de son considérant 745, que la Commission a suffisamment exposé les motifs sur la base desquels elle a estimé que SEC ne pouvait être considérée comme ayant exercé une influence déterminante sur Samsung SDI Co. En effet, la Commission a relevé que les parts détenues par SEC dans le capital de Samsung SDI Co. étaient inférieures à 20 % pendant la période couverte par les infractions en cause, sans aucun droit spécial permettant à SEC soit de déterminer la conduite commerciale de Samsung SDI Co., soit de bloquer ses décisions stratégiques, et elle en a conclu que SEC ne pouvait être tenue responsable du comportement de Samsung SDI Co. En outre, aux notes en bas de page nos 1938 et 1939, la Commission a fait mention de certains éléments indiquant que SEC ne disposait pas de droits spéciaux qui lui auraient permis de déterminer le comportement commercial de Samsung SDI Co., y compris de droits de veto permettant de bloquer des décisions stratégiques, qu’aucun employé de SEC n’avait pris part à des réunions anticoncurrentielles et que SEC n’était pas au courant de l’existence de cartels ou de l’implication de Samsung SDI Co. dans les ententes en cause. Dans ces conditions, la décision attaquée fait apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission.

226    Il résulte de ce qui précède que la première branche du huitième moyen doit être écartée.

–       Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation

227    La requérante soutient que la Commission aurait dû considérer que Samsung SDI Co. et SEC constituaient une même entreprise au sens du droit de la concurrence et qu’elle aurait dû, en conséquence, imputer à SEC ou à la partie qui contrôlait le groupe Samsung SDI la responsabilité des infractions commises par Samsung SDI Co. Elle soutient que, à défaut d’avoir procédé à une telle analyse dans le cas de Samsung SDI Co. et de SEC, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé le principe d’égalité de traitement.

228    Dans la réplique, la requérante précise que la différence de traitement exposée ci-dessus a abouti à ce que SEC échappe complètement à un engagement de sa responsabilité pour les infractions commises par Samsung SDI Co., alors qu’elle a elle-même été tenue responsable du comportement du groupe LPD.

229    Or, selon la requérante, des participations circulaires auraient permis à la famille L., sous la direction de M. L., de contrôler le groupe Samsung SDI avec des fonds propres relativement limités par rapport à ceux qui auraient été nécessaires pour contrôler le même groupe dans une structure de holding, créant d’importantes divergences entre les droits de trésorerie et les droits de vote. Elle ajoute que la stratégie du groupe Samsung SDI aurait été déterminée de façon centralisée par le biais d’un bureau informel, lequel aurait été tenu par M. L. et sa famille et aurait décidé, notamment, des nominations, des promotions et des transferts des cadres de haut niveau au sein de ce groupe. La requérante fait également valoir que, durant la période concernée par les ententes, de nombreux cadres dirigeants de Samsung SDI Co. ont occupé consécutivement ou simultanément des postes de cadres dirigeants dans d’autres sociétés du groupe. Enfin, la requérante énumère d’autres indices allant dans le sens de son argumentation, tels que l’existence de principes commerciaux et de valeurs communs aux deux sociétés ainsi que de méthodes de recrutement centralisées à l’échelle du groupe.

230    Pour autant, il y a lieu de constater que, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la Commission, la requérante ne conteste pas l’exactitude des éléments mentionnés au considérant 745 de la décision attaquée, aux termes desquels les parts détenues par SEC dans le capital de Samsung SDI Co. étaient inférieures à 20 % pendant la période couverte par les infractions en cause, sans aucun droit spécial, dérivant de ce pourcentage, qui aurait permis à SEC soit de déterminer la conduite commerciale de Samsung SDI Co., soit de bloquer ses décisions stratégiques. La requérante affirme seulement que ces éléments ne suffisent pas pour considérer que Samsung SDI Co. et SEC ne constituaient pas une même entreprise au sens du droit de la concurrence, compte tenu des éléments mentionnés au point 217 ci-dessus.

231    Toutefois, force est de constater que, s’il ressort de tous les éléments mis en avant par la requérante que Samsung SDI Co. et SEC entretenaient une relation commerciale particulièrement étroite, la requérante n’établit pas que SEC exerçait une influence déterminante sur Samsung SDI Co. et, partant, que ces deux sociétés constituaient une unité économique au sens de la jurisprudence citée aux points 34 et 35 ci-dessus. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a considéré que SEC ne pouvait être tenue responsable du comportement de Samsung SDI Co. Dans ces conditions, la requérante et le groupe LPD, d’une part, et SEC et Samsung SDI Co., d’autre part, n’étaient pas dans des situations comparables et la Commission n’était pas tenue de les traiter de manière égale (voir, en ce sens, arrêt Gualtieri/Commission, point 110 supra, point 70). Dès lors, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la Commission aurait appliqué des normes différentes à des entreprises ayant fait l’objet de la même procédure et aurait, ce faisant, violé le principe d’égalité de traitement.

232    Au surplus, cette conclusion est confortée par d’autres faits de l’espèce. Ainsi, il y a lieu d’indiquer que l’argument selon lequel la Commission aurait appliqué des normes différentes à des entreprises qui faisaient l’objet de la même procédure manque en fait. En effet, s’il ressort effectivement de la décision attaquée que, faute de preuve, la Commission n’a pas appliqué les règles relatives aux sociétés mères exerçant une influence déterminante sur leurs filiales à Samsung SDI Co. et à SEC, force est de constater qu’elle a appliqué ces règles à Samsung SDI Co. et à ses filiales. Ainsi, il ressort des considérants 744 à 753 de la décision attaquée que la Commission a examiné les liens existant entre Samsung SDI Co., d’une part, et Samsung SDI Germany et Samsung SDI (Malaysia), d’autre part, et qu’elle a conclu que Samsung SDI Co. avait exercé une influence déterminante sur ces filiales. À ce titre, la Commission a condamné Samsung SDI Co. à une amende non seulement en raison de son comportement, mais également en sa qualité de société mère, du fait du comportement infractionnel de ses deux filiales. Par conséquent, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il n’est pas établi que la Commission aurait opéré, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui avaient participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101 TFUE alors qu’une telle pratique était prohibée (voir, en ce sens, arrêt Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., point 171 supra, point 58, et la jurisprudence citée).

233    Enfin, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, dès lors qu’une entreprise a, par son comportement, violé l’article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d’amende, alors même que le juge de l’Union n’est pas saisi de la situation de ce dernier (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, point 111 supra, point 197).

234    Dans ces conditions, il convient d’écarter la deuxième branche du huitième moyen.

–       Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de bonne administration

235    La requérante soutient que, en ignorant les éléments de preuve qu’elle lui avait fournis s’agissant de la structure du groupe Samsung SDI, la Commission a violé le principe de bonne administration, en vertu duquel cette institution était tenue d’examiner soigneusement tous les aspects pertinents de l’affaire.

236    À cet égard, il a été rappelé, au point 94 ci-dessus, que, lors d’une procédure administrative devant la Commission, celle-ci est tenue de respecter les garanties procédurales prévues par le droit de l’Union (arrêt Enso Española/Commission, point 94 supra, point 56).

237    Parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union, dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt La Cinq/Commission, point 95 supra, point 86).

238    En l’espèce, la requérante fait valoir que la Commission a ignoré les éléments de preuve qu’elle lui avait fournis et a considéré que SEC n’avait pas exercé d’influence déterminante sur Samsung SDI Co. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 213 ci-dessus, la Commission, qui n’était pas dans l’obligation de faire état de tous les éléments fournis par la requérante sur la situation de Samsung SDI Co. et de SEC, a relevé, dans la décision attaquée, plusieurs éléments lui ayant permis de parvenir à la conclusion selon laquelle SEC n’avait pas d’influence déterminante sur Samsung SDI Co., de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir examiné, avec soin et impartialité, les éléments pertinents du cas d’espèce. En outre, et en tout état de cause, il a été indiqué, au point 219 ci-dessus, que les éléments produits par la requérante sur la situation de Samsung SDI Co. et de SEC ne permettaient pas d’établir que SEC avait exercé une influence déterminante sur Samsung SDI Co. Dès lors, la troisième branche du huitième moyen doit être rejetée.

–       Sur la quatrième branche, tirée de la violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003, de l’article 15 du règlement n° 773/2004 et des droits de la défense

239    La requérante affirme que la Commission a violé l’article 27 du règlement n° 1/2003, l’article 15 du règlement n° 773/2004, la communication relative aux règles d’accès au dossier ainsi que les droits de la défense en s’abstenant de lui fournir, pendant la procédure administrative, les documents de l’enquête relatifs aux liens économiques, juridiques et organisationnels existant entre SEC et Samsung SDI Co.

240    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (voir arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 68, et la jurisprudence citée).

241    Il se peut, en effet, que l’entreprise puisse attirer l’attention de la Commission sur des documents susceptibles de donner une explication économique différente de l’appréciation économique globale formulée par cette dernière, notamment ceux éclairant le marché en cause ainsi que l’importance et le comportement des entreprises agissant sur ce marché (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 69, et la jurisprudence citée).

242    L’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 71, et la jurisprudence citée) et, d’autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 71, et la jurisprudence citée).

243    S’il existe d’autres preuves documentaires dont les parties ont eu connaissance au cours de la procédure administrative, lesquelles appuient spécifiquement les conclusions de la Commission, l’élimination en tant que moyen de preuve du document à conviction non communiqué n’infirmerait pas le bien-fondé des griefs retenus dans la décision contestée (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

244    Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si avait dû être écarté comme moyen de preuve à charge un document non communiqué sur lequel la Commission se serait fondée pour incriminer cette entreprise (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 73).

245    En revanche, s’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 74, et la jurisprudence citée).

246    Il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché et, partant, le niveau de l’amende (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 75, et la jurisprudence citée).

247    La possibilité qu’un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu’après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués ont pu avoir – au regard de ces moyens de preuve – une importance qui n’aurait pas dû être négligée. Dans le cadre de cette analyse provisoire, il appartient au Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 228 supra, point 76, et la jurisprudence citée).

248    En l’espèce, la requérante affirme que, en ne lui donnant pas accès aux documents relatifs aux liens économiques, juridiques et organisationnels existant entre SEC et Samsung SDI Co., alors que ces documents étaient pertinents pour établir si la Commission avait appliqué les mêmes normes et avait respecté le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle a imputé une responsabilité et calculé les montants des amendes à infliger, la Commission a violé les droits de la défense.

249    Premièrement, il résulte de la jurisprudence citée aux points 228 à 235 ci-dessus que le droit d’accès au dossier implique seulement que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense, à savoir tant les pièces à conviction que celles à décharge. Or, force est de constater que les pièces à propos desquelles la requérante invoque une violation du droit d’accès ne constituent ni des pièces à charge ni des pièces à décharge.

250    Deuxièmement, à supposer que les documents en cause puissent être considérés comme des documents à charge, il y a lieu de constater que la requérante n’établit ni que la Commission s’est fondée sur ces documents pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction, ni que ce grief ne pouvait être prouvé que par référence auxdits documents, de sorte qu’aucune violation des droits de la défense ne saurait être reprochée à cette institution. De même, à supposer que les documents en cause puissent être considérés comme des documents à décharge, il convient de noter que la requérante ne démontre pas qu’elle aurait pu les utiliser pour sa défense en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision éventuelle, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché et, partant, le niveau de l’amende.

251    Troisièmement, force est de constater que l’absence de divulgation des documents en cause n’a pas empêché la requérante de développer, après réception de la communication des griefs, une argumentation tendant à établir que SEC et Samsung SDI Co. constituaient une même unité économique et que SEC devait être tenue responsable du comportement de Samsung SDI Co. La Commission a d’ailleurs répondu à cette argumentation, notamment au considérant 1030 de la décision attaquée.

252    Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n’a violé ni l’article 27 du règlement n° 1/2003, ni l’article 15 du règlement n° 773/2004, ni les droits de la défense en ne donnant pas accès aux documents en cause à la requérante. Par conséquent, la quatrième branche du huitième moyen doit être rejetée ainsi que ledit moyen dans son ensemble.

253    Par suite, les conclusions aux fins d’annulation partielle de la décision attaquée doivent être rejetées.

 Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction ou à la suppression du montant des amendes imposées à la requérante

254    À l’appui de ce deuxième chef de conclusions, la requérante soulève, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation du délai raisonnable, des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 6 de la CEDH et, le second, de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant de l’amende.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du délai raisonnable, des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 6 de la CEDH

255    La requérante fait valoir que la durée de la période séparant la communication des griefs de la décision attaquée a été supérieure à 36 mois et a excédé le délai normalement nécessaire pour adopter une telle décision. Elle ajoute que cette durée excessivement longue était due aux erreurs commises par la Commission, lesquelles l’ont contrainte à émettre une communication des griefs supplémentaire. Dès lors, la requérante demande au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction afin de lui accorder une satisfaction équitable en raison de la durée excessive de la procédure.

256    Selon une jurisprudence constante, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l’Union, dont les juridictions de l’Union assurent le respect (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 40).

257    Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes. La liste de ces critères n’est pas exhaustive et l’appréciation du caractère raisonnable du délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. Ainsi, la complexité de l’affaire peut être retenue pour justifier un délai de prime abord trop long (voir arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, points 116 et 117, et la jurisprudence citée).

258    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la violation du principe du délai raisonnable est susceptible d’entraîner deux types de conséquences juridiques. D’une part, lorsque la violation du délai raisonnable a eu une incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir arrêt Technische Unie/Commission, point 244 supra, point 48, et la jurisprudence citée).

259    D’autre part, lorsque la violation du délai raisonnable est sans incidence sur l’issue de la procédure, une telle violation peut conduire le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative en réduisant, le cas échéant, le montant de l’amende infligée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, Rec. p. II‑3355, points 429 et 434).

260    Aux fins de l’application de ce principe, il convient d’opérer une distinction entre les deux phases de la procédure administrative, à savoir la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs et celle correspondant au reste de la procédure administrative, chacune de celles-ci répondant à une logique interne propre (arrêt Technische Unie/Commission, point 244 supra, points 42 et 43).

261    La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction, et doit permettre à celle-ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (arrêt Technische Unie/Commission, point 244 supra, point 43).

262    En l’espèce, d’une part, il convient de préciser que la requérante se prévaut du caractère déraisonnable de la durée de la procédure administrative afin d’obtenir une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée et non au soutien de ses conclusions aux fins de l’annulation de la décision attaquée. D’autre part, la requérante reproche uniquement à la Commission le caractère déraisonnable de la seconde période de la procédure administrative. À cet égard, elle affirme que le délai qui s’est écoulé entre la notification de la communication des griefs, le 23 novembre 2009, et l’adoption de la décision attaquée, le 5 décembre 2012, soit plus de 36 mois, est déraisonnable. Elle ajoute que, si la Commission a dû émettre une communication des griefs supplémentaire en juin 2012, c’est afin de rectifier les erreurs commises par elle dans la première communication des griefs et elle en déduit que le retard dans l’élaboration de la décision attaquée est imputable au comportement de cette institution.

263    À titre liminaire, il convient de préciser que les entreprises ont un intérêt spécifique à ce que la seconde étape de la procédure soit conduite avec une diligence particulière dès lors que, par l’adoption de la communication des griefs, la Commission manifeste sa volonté de procéder à une décision de constatation d’infraction et que ce n’est qu’à compter de la réception de ladite communication des griefs qu’une entreprise peut prendre connaissance de l’objet de la procédure qui est engagée contre elle et des comportements qui lui sont reprochés.

264    En l’espèce, s’agissant de la seconde phase de la procédure administrative, il y a lieu de constater que celle-ci a duré du 23 novembre 2009 au 5 décembre 2012, soit trois ans et douze jours.

265    Premièrement, il convient de relever que, durant cette période, la Commission a mené la procédure administrative de manière diligente. Ainsi, après l’adoption de la communication des griefs, le 23 novembre 2009, la Commission a informé les destinataires de ce document qu’ils avaient la possibilité d’accéder aux pièces de l’enquête ; elle a recueilli les observations formulées par écrit de certains de ces destinataires ; elle a organisé une audition orale les 26 et 27 mai 2010 ; elle a reçu des observations supplémentaires de la part de Toshiba et de Panasonic, puis de MTPD, ainsi que des éléments de preuve ; elle a envoyé, le 22 décembre 2010, un exposé des faits à Toshiba et à Panasonic, puis à MTPD, concernant leur influence décisive sur MTPD, auquel Toshiba a répondu le 4 février 2011 ; elle a informé les destinataires de la communication des griefs qu’ils avaient la possibilité d’accéder, du 9 au 12 novembre 2010, aux déclarations d’un employé de Toshiba ; elle a envoyé, le 4 mars 2011, des demandes aux destinataires de la communication des griefs les invitant à fournir des informations sur leurs ventes et leur chiffre d’affaires global, lesquelles ont été suivies de demandes additionnelles visant à compléter ou à clarifier les données fournies ; elle a adopté deux communications des griefs supplémentaires visant à compléter, à amender et à clarifier les griefs adressés à Philips et à LGE ; elle a informé ces derniers de la possibilité d’accéder au dossier ; elle a recueilli leurs observations par écrit et les a auditionnés le 6 septembre 2012 et, enfin, elle a, le 5 juillet 2012, envoyé à tous les destinataires de la communication des griefs un nouvel exposé des faits, auquel Toshiba, Samsung SDI Co. et Panasonic, puis MTPD, ont répondu, respectivement les 19, 27 et 31 juillet suivants. Finalement, la décision attaquée a été adoptée le 5 décembre 2012.

266    Deuxièmement, il y a lieu de noter, ainsi que le mentionne, à juste titre, la Commission, que, en l’espèce, celle-ci a dû faire face, notamment en raison du nombre significatif de demandes de clémence, à un dossier volumineux faisant état de plus d’un millier de contacts collusoires et dont de nombreuses pièces ont dû faire l’objet d’une traduction du chinois, du coréen ou du japonais vers l’anglais. À cet égard, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la circonstance qu’il y avait, dans la présente affaire, un grand nombre de demandes de clémence aurait permis à la Commission de disposer, sans avoir besoin de diligenter des mesures d’enquête, de documents dans lesquels les informations pertinentes avaient été mises en évidence par les demandeurs de clémence, allégeant, de fait, le travail de ladite institution. Ainsi que le fait valoir, à juste titre, la Commission, il n’en demeure pas moins que les nombreuses informations fournies par les demandeurs de clémence ont dû être analysées, vérifiées et, le cas échéant, traduites et complétées par elle, de sorte que la durée de la procédure administrative en a été affectée.

267    Par ailleurs, il convient de noter qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de la seconde partie de la procédure soit imputable au seul comportement de la Commission et, en particulier, à la nécessité dans laquelle celle-ci s’est trouvée confrontée de rectifier les erreurs commises dans la communication des griefs en adoptant des communications des griefs supplémentaires. En effet, au considérant 2 de la communication des griefs supplémentaire adressée à la requérante, la Commission a indiqué que, tout au long de la procédure administrative, celle-ci avait entretenu le flou sur la place occupée par l’entité responsable de l’activité CRT au sein de son groupe. Dans la duplique, la Commission a précisé que c’était en raison des réponses incomplètes et incorrectes de la requérante à ses demandes d’informations qu’une telle communication des griefs supplémentaire avait été rendue nécessaire. À cet égard, d’une part, force est de constater que la requérante n’a pas contesté les développements figurant au considérant 2 de la communication des griefs supplémentaire sur le caractère incomplet des renseignements fournis par elle. D’autre part, la requérante renvoie aux annexes de la requête pour tenter d’établir qu’elle avait fourni à la Commission, dès sa réponse à la première communication des griefs, en mars 2010, et dès l’audition qui s’est tenue au mois de mai suivant, des renseignements nécessaires, notamment sur la structure de son groupe et, plus particulièrement, sur l’entité gérant l’activité CRT au sein dudit groupe. Force est cependant de constater que ces annexes ne permettent pas de contredire l’argumentation de la Commission relative au caractère incomplet des renseignements fournis par la requérante. En effet, l’une de ces annexes correspond à la réponse de la requérante à la communication des griefs, datée du 12 mars 2010, mais ne comprend pas d’éléments explicitant la structure de son groupe. En outre, l’autre de ces annexes, qui correspond à l’intervention effectuée par la requérante lors de son audition de mai 2010, se borne à faire valoir que les infractions commises avant le 1er juillet 2001, qui lui sont reprochées par la Commission, sont prescrites. Dans ces conditions, l’adoption par la Commission de deux communications des griefs supplémentaires ne saurait être considérée comme entièrement imputable à la Commission.

268    À la lumière de l’ensemble des constatations opérées aux points 253 à 255 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la seconde phase de la procédure administrative, ainsi que, au demeurant, la procédure prise dans son ensemble, n’a pas été d’une durée déraisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce. Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir violé les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux ou l’article 6 de la CEDH.

269    Le premier moyen doit donc être écarté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant de l’amende

270    La requérante soutient, en substance, que les amendes qui lui ont été infligées sont excessives et disproportionnées et demande au Tribunal de réduire leur montant.

271    Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ayant commis, de propos délibéré ou par négligence, une infraction aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE des amendes n’excédant pas, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. Le paragraphe 3 dudit article prévoit que le montant de l’amende est déterminé en considération à la fois de la gravité de l’infraction et de sa durée.

272    Selon une jurisprudence constante, le montant de l’amende doit être gradué en fonction des circonstances de la violation et de la gravité de l’infraction, l’appréciation de cette dernière devant être effectuée en tenant compte, notamment, de la nature des restrictions apportées à la concurrence (arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 176, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, Rec. p. II‑1739, point 246). Si le choix du montant de l’amende constitue un instrument de la politique de la Commission en matière de concurrence afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles dans ce domaine (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commmission, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, point 59, et du 11 décembre 1996, Van Megen Sports/Commission, T‑49/95, Rec. p. II‑1799, point 53), il incombe néanmoins au Tribunal de contrôler si le montant de l’amende infligée est proportionné par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, point 127). Le Tribunal doit, notamment, mettre en balance la gravité de l’infraction et les circonstances invoquées par la requérante (arrêt de la Cour du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commission, C‑333/94 P, Rec. p. I‑5951, point 48).

273    En l’espèce, la Commission a fixé le montant des amendes infligées à la requérante, en considération de la gravité et de la durée des infractions en cause, à la somme de 73 185 000 euros, s’agissant des CDT, et à celle de 240 171 000 euros, s’agissant des CPT. Elle a également condamné conjointement et solidairement la requérante et LGE à une amende de 69 048 000 euros, s’agissant des CDT, et de 322 892 000 euros, s’agissant des CPT.

274    Afin d’établir le caractère disproportionné des amendes qui lui ont été infligées, premièrement, la requérante soutient que l’entente s’est déroulée pendant une période durant laquelle le marché pertinent a connu un effondrement des ventes suivi d’une disparition du marché dans l’EEE, de sorte que l’entente alléguée est susceptible d’avoir eu, sur le marché, un impact inférieur à celui qu’elle aurait pu avoir dans le cadre d’un marché stable, caractérisé par un déclin relativement faible des prix et du chiffre d’affaires.

275    Toutefois, la requérante ne saurait utilement invoquer la mauvaise santé financière du secteur des CRT au cours de la période concernée par l’entente pour tenter d’établir que l’amende serait disproportionnée. D’une part, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la Commission, les cartels comme ceux du cas d’espèce naissent, en général, au moment où un secteur connaît des difficultés. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément, notamment chiffré, permettant d’établir que les infractions en cause n’auraient eu qu’un faible impact sur le marché.

276    Deuxièmement, la requérante rappelle qu’elle n’a pas commis les infractions directement, mais qu’elle est tenue responsable de la participation d’une autre entité auprès de laquelle elle a acheté des CRT à des prix cartellisés sans en tirer le moindre avantage.

277    Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 35 ci-dessus, lorsqu’une société mère exerce une influence déterminante sur sa filiale, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (arrêt du 26 septembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commission, point 35 supra, point 42). Dès lors, la circonstance que la requérante n’a pas elle-même commis l’infraction est dénuée de pertinence en l’espèce.

278    Par ailleurs, la circonstance que la requérante n’aurait tiré aucun avantage du comportement du groupe LPD est inopérante. En effet, il convient de rappeler que, si le montant de l’amende infligée doit être proportionné à la durée de l’infraction et aux autres éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, parmi lesquels figure le profit que l’entreprise concernée a pu retirer de ses pratiques, le fait qu’une entreprise n’a retiré aucun bénéfice de l’infraction ne saurait, selon la jurisprudence, faire obstacle à ce qu’une amende soit infligée, sous peine de faire perdre à cette dernière son caractère dissuasif (voir arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, SNCZ/Commission, T‑52/02, Rec. p. II‑5005, point 89, et la jurisprudence citée).

279    Troisièmement, la requérante allègue que la Commission n’a pas notifié au groupe LPD la décision attaquée, de sorte qu’elle se trouve limitée dans sa capacité à recouvrer partiellement les amendes auprès dudit groupe. Toutefois, une telle circonstance, au demeurant purement théorique (voir point 88 ci-dessus) et qui n’a trait ni à la gravité ni à la durée de l’infraction, est sans incidence sur l’appréciation du caractère proportionné de l’amende en cause.

280    Quatrièmement, aucun autre motif ne justifie que le Tribunal réforme la décision attaquée en ce qui concerne le montant de l’amende.

281    Le Tribunal estime, enfin, qu’aucun motif lié à un moyen d’ordre public qu’il est tenu de soulever d’office (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, Rec. p. I‑13125, point 131) ne justifie qu’il fasse usage de son pouvoir de réformation pour supprimer ou réduire le montant de l’amende.

282    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen avancé à l’appui des conclusions tendant à la réduction ou à la suppression des amendes infligées doit être rejeté ainsi que lesdites conclusions dans leur ensemble.

283    Par suite, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

284    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Koninklijke Philips Electronics NV est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Requérante et produits concernés

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les conclusions aux fins d’annulation partielle de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a imputé à la requérante la responsabilité des infractions reprochées au groupe LPD

– Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE

– Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de sécurité juridique

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, des droits de la défense, y compris du droit d’être entendu, et du principe de bonne administration, en ce que la Commission n’a pas imputé au groupe LPD la responsabilité des infractions qui lui étaient reprochées

– Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE

– Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, des droits de la défense et du principe de bonne administration

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission aurait appliqué des normes différentes à des entreprises faisant l’objet de la même procédure

– Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

– Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

Sur le quatrième moyen tiré, d’une part, de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que des articles 7, 23 et 25 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission a retenu la responsabilité de la requérante pour de prétendues infractions commises avant le 1er juillet 2001 alors que la prescription était acquise, et, d’autre part, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que la Commission lui a infligé des amendes pour des infractions commises par le groupe LPD

– Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que des articles 23 et 25 du règlement n° 1/2003

– Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 7 du règlement n° 1/2003

– Sur la troisième branche, tirée de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices de 2006 et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a inclus les ventes réalisées en dehors de l’EEE dans le chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du montant de base des amendes

– Sur la première branche, tirée de l’erreur qu’aurait commise la Commission en qualifiant de « ventes intragroupes » les ventes réalisées par le groupe LPD aux fabricants de téléviseurs et d’écrans d’ordinateur du groupe Philips et du groupe LGE

– Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que des lignes directrices de 2006

– Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003 ainsi que des lignes directrices de 2006, en ce que la Commission n’a pas calculé le chiffre d’affaires pertinent sur la base de la dernière année complète de participation aux infractions alléguées

Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission n’a pas appliqué le plafond de 10 % au chiffre d’affaires du seul groupe LPD pour les amendes infligées en raison des infractions qui lui étaient reprochées

Sur le huitième moyen, tiré, d’une part, de la violation de l’obligation de motivation, du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une unité économique, s’agissant de SEC et de Samsung SDI Co., et, d’autre part, de la violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003, de l’article 15 du règlement n° 773/2004 ainsi que des droits de la défense, en ce que la Commission n’a pas donné accès à la requérante aux documents de l’enquête relatifs aux liens économiques, juridiques et organisationnels existant entre SEC et Samsung SDI Co.

– Sur la première branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation

– Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation

– Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de bonne administration

– Sur la quatrième branche, tirée de la violation de l’article 27 du règlement n° 1/2003, de l’article 15 du règlement n° 773/2004 et des droits de la défense

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction ou à la suppression du montant des amendes imposées à la requérante

Sur le premier moyen, tiré de la violation du délai raisonnable, des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 6 de la CEDH

Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Données confidentielles occultées.