Language of document : ECLI:EU:T:2014:822

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 septembre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement –Délai de recours – Tardiveté – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑699/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2013, Marcuccio/Commission (F‑145/12, RecFP, EU:F:2013:162), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 octobre 2013, Marcuccio/Commission (F‑145/12, RecFP, EU:F:2013:162, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable pour tardiveté son recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa demande du 28 août 2011 ainsi que de la décision de la Commission rejetant sa réclamation du 7 mars 2012.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

2        Il résulte du point 25 de l’ordonnance attaquée que le document présenté comme étant la copie de l’original de la requête est parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique par télécopie le 26 novembre 2012. Le 3 décembre 2012, le greffe du Tribunal de la fonction publique a reçu par courrier l’original de la requête. Il a, cependant, été constaté que le texte de ce dernier était différent du texte du document transmis par télécopie, en ce qui concerne tout au moins la signature de l’avocat.

3        Le 17 octobre 2013, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable le recours pour les motifs suivants :

« 17      [L]’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit […] que la réception, par le greffe du Tribunal, de la copie de l’original de la requête par télécopie est assimilée au dépôt de l’original de la requête à condition que cet original soit effectivement déposé au greffe du Tribunal dans les dix jours qui suivent la réception de ladite copie.

18      Le respect de cette condition implique que la version adressée au greffe du Tribunal par télécopie soit la copie conforme de l’original déposé ultérieurement. Il importe donc que la version adressée par télécopie soit la photographie de la version originale et non un autre document même s’il présente le même contenu sous une forme différente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot sous l’arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C–521/06 P, point 157).

19      Ces exigences sont exposées très clairement dans les instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal du 11 juillet 2012, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 260, p. 6), applicables au moment de l’introduction du recours. En effet, le point 38 de ces instructions, dont l’adoption est prévue à l’article 120 du règlement de procédure, prévoit que, ‘[a]ux fins du respect des délais de procédure, le dépôt d’un mémoire ou d’un acte de procédure par voie de télécopie ne vaut que si l’original signé parvient au greffe au plus tard dans le délai, visé par l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, de dix jours après ce dépôt […]’. Le point 39 des mêmes instructions indique que ‘[l]’original signé de tout acte de procédure est expédié sans retard, immédiatement après l’envoi par télécopieur, sans y apporter de corrections ou modifications. En cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure’.

20      Il y a lieu d’ajouter que la condition d’identité entre la requête déposée par voie de télécopie et son original a pour but, d’une part, de garantir que la possibilité de saisir le juge de l’Union par un des moyens techniques de communication dont dispose le Tribunal, prévue à l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, ne remette pas en cause le caractère impératif des délais de procédure ni les exigences de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables que ces délais visent à assurer. D’autre part, ladite condition d’identité vise à permettre au Tribunal, lorsque l’original de la requête lui est remis, de vérifier la parfaite similitude de celle-ci avec la version communiquée par télécopie par un simple examen rapide et superficiel, sans examen poussé de leurs contenus (conclusions de l’avocat général Bot, précitées, points 164 et 166).

21      Par conséquent, aux fins du dépôt régulier de tout acte de procédure, les dispositions de l’article 34 du règlement de procédure, et notamment son paragraphe 1 et son paragraphe 6, lequel permet l’introduction de la requête par télécopie, imposent au représentant de la partie de signer à la main l’original de l’acte avant de le transmettre par télécopie et de déposer ce même original au greffe du Tribunal au plus tard dans les dix jours qui suivent.

22      Dans ces conditions, s’il apparaît rétroactivement que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant la transmission par télécopie ne porte pas la même signature que celle figurant sur le document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe du Tribunal sont parvenus deux actes de procédure différents, même si la signature a été apposée par la même personne. En effet, dans la mesure où il ne revient pas au Tribunal de vérifier si l’un et l’autre texte coïncident mot pour mot, il est évident que, lorsque la signature apposée sur l’un des deux documents n’est pas identique à la signature apposée sur l’autre, le document télécopié n’est pas une copie de l’original de l’acte qui a été déposé par courrier (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 13 novembre 2001, F/Cour des comptes, T‑138/01 R, points 8 et 9).

23      Il résulte de l’application combinée de l’article 91, paragraphe 3, du statut, qui fixe le délai de recours à trois mois, et de l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, en vertu duquel ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, que la requête doit être établie au plus tard au terme de ce délai, sans pouvoir faire l’objet de modifications ou d’améliorations a posteriori. De ce point de vue, l’envoi d’une requête par télécopie non seulement facilite la transmission du document, mais sert aussi de preuve que l’original de l’acte déposé au greffe du Tribunal, le cas échéant après l’expiration du délai précité, avait toutefois déjà été établi avant cette expiration.

24      Il s’ensuit que, si la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de dépôt du document transmis par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

25      En l’espèce, le premier document présenté comme étant la copie de l’original de la requête est parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 26 novembre 2012. Le 3 décembre 2012, le greffe du Tribunal a reçu par courrier l’original de la requête, dont cependant le texte se différencie du premier, en ce qui concerne tout au moins la signature de l’avocat.

26      Il ressort, en effet, de l’examen du document transmis par télécopie le 26 novembre 2012 que la signature de l’avocat du requérant n’est manifestement pas celle figurant sur l’original de la requête parvenu par courrier au greffe du Tribunal le 3 décembre 2012. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ladite copie n’est pas une reproduction de l’original de la requête. Il s’ensuit que la date de réception du document envoyé par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours, rappelé au point 23 de la présente ordonnance, a été respecté.

27      Aux fins de décider si le recours est recevable, il convient de vérifier si l’original de la requête, qui est parvenu par courrier au greffe du Tribunal le 3 décembre 2012, a été déposé dans les délais.

28      À cet égard, il y a lieu de constater que, aux dires du requérant, la décision qui a rejeté sa réclamation de manière explicite, datée du 6 juillet 2012, lui est parvenue ‘le 14 août 2012 au plus tôt’. Partant, le délai de trois mois et dix jours pour introduire un recours contre cette décision, qui est à compter de cette dernière date, a expiré le 24 novembre 2012. Dans la mesure où le délai a pris fin un samedi, en application de l’article 100, paragraphe 2, l’expiration a été reportée au lundi 26 novembre 2012.

29      Le document envoyé par télécopie le 26 novembre 2012 n’étant pas recevable, ainsi qu’il ressort du point 26 de la présente ordonnance, il s’ensuit que la seule requête qui puisse être prise en compte dans cette affaire est celle qui est parvenue par courrier au greffe du Tribunal le 3 décembre 2012. Le délai de recours ayant expiré le 26 novembre 2012, cette requête est tardive.

30      Par conséquent, sans qu’il soit besoin de communiquer la requête à la partie défenderesse, il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable. »

 Sur le pourvoi

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

4        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 décembre 2013, le requérant a introduit le présent pourvoi.

5        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

6        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

7        En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP, EU:T:2008:402, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, RecFP, EU:T:2009:221, point 10). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens, tirés, premièrement, d’une constatation matérielle inexacte du Tribunal de la fonction publique et, deuxièmement, d’une application erronée de l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

 Sur le premier moyen, tiré d’une constatation matérielle inexacte du Tribunal de la fonction publique

9        Par son premier moyen, le requérant se borne à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir, à tort, conclu que les signatures apposées sur le document envoyé par télécopie le 26 novembre 2012 et sur l’original de la requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 3 décembre 2012 n’étaient pas identiques.

10      La Commission soutient que le moyen est dénué de fondement.

11      S’agissant de la relation entre la signature de l’avocat représentant un requérant figurant sur une requête envoyée par télécopie et celle apposée sur l’original déposé au plus tard dix jours après, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante, lorsque la signature figurant au bas de la requête déposée par télécopie n’est pas identique à celle figurant sur l’original de la requête transmis par la suite, la requête introduite par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours (ordonnances du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P, RecFP, EU:T:2013:608, points 14 à 20 ; du 19 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P, RecFP, EU:T:2013:710, points 13 à 21, et du 10 avril 2014, Marcuccio/Commission, T‑57/14 P, RecFP, EU:T:2014:223, point 9).

12      Or, il suffit de constater que, en l’espèce, ainsi qu’il ressort clairement du dossier en première instance, la signature apposée sur le document envoyé par télécopie le 26 novembre 2012 est différente de celle apposée sur la requête déposée le 3 décembre 2012. Il s’ensuit que c’est à bon droit et sans commettre aucune constatation matérielle inexacte que le Tribunal de la fonction publique, après avoir considéré que, même à supposer que la signature du représentant du requérant ait été manuscrite, elle n’était, en tout état de cause, manifestement pas identique à celle figurant sur l’original de la requête, n’a pas tenu compte du document transmis le 26 novembre 2012 afin d’apprécier si le délai de recours, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut de la Cour, avait été respecté et, dès lors, a considéré comme tardive la requête déposée le 3 décembre 2012, puisque introduite après que ledit délai avait expiré le 26 novembre 2012. En effet, selon la jurisprudence constante précitée, lorsque la signature d’un document envoyé par télécopie ne correspond pas à la signature de l’original de la requête déposé par la suite, cette différence entraîne que le document reçu par télécopie ne peut pas être pris en considération pour apprécier le respect du délai de recours.

13      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

14      Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que, en substance, même en admettant que les deux signatures ne soient pas identiques, le Tribunal de la fonction publique aurait appliqué de manière erronée l’article 34, paragraphe 6, de son règlement de procédure. En effet, le requérant soutient que le libellé dudit article concerne le contenu de la requête et non la signature de l’avocat, ce qui permet au représentant d’une partie d’apposer deux signatures manuscrites distinctes, l’une sur le document transmis par télécopie au greffe du Tribunal de la fonction publique et l’autre sur la requête adressée par courrier ou déposée audit greffe, à condition qu’elles soient vraies et authentiques.

15      En outre, le requérant fait valoir que, aux points 18 à 20 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a appliqué de manière erronée les conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, Rec, EU:C:2008:192). En effet, le requérant soutient que, dans lesdites conclusions, l’avocat général a conclu à la recevabilité d’une requête en présence de deux signatures différentes.

16      Enfin, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a appliqué de manière erronée, au point 27 de l’ordonnance attaquée, des règles de droit prévoyant expressément le cas où la version d’une pièce de procédure adressée par télécopie au greffe du Tribunal de la fonction publique est différente matériellement de la version originale sur papier parvenue par la suite, après que certaines corrections d’erreurs de frappe, figurant dans la première version, soient effectuées dans la seconde version. Dans cette hypothèse, lesdites erreurs de frappe doivent être énumérées sur une feuille séparée à joindre à l’original. À cet égard, le requérant soutient que, en l’espèce, aucune erreur de frappe ne peut faire l’objet d’une telle liste et que, partant, il ne comprend pas ce qui aurait dû être écrit sur cette feuille séparée. En tout état de cause, le requérant soutient que le fait de ne pas avoir joint ladite feuille constitue tout au plus une irrégularité non susceptible d’entacher la recevabilité du recours.

17      La Commission conteste les arguments du requérant.

18      Force est de constater que l’argument du requérant selon lequel les signatures non identiques n’entraineraient pas l’irrecevabilité du recours ne peut pas prospérer. En effet, l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit que « la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original ». C’est donc à bon droit que, aux points 18 et 20 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a établi que « [l]e respect de [la condition que l’original soit effectivement déposé au greffe dans les dix jours qui suivent la réception de ladite copie] implique que la version adressée au greffe du Tribunal [de la fonction publique] par télécopie soit la copie conforme de l’original déposé ultérieurement » et que « la condition d’identité entre la requête déposée par voie de télécopie et son original […] vise à permettre au Tribunal [de la fonction publique], lorsque l’original de la requête lui est remis, de vérifier la parfaite similitude de celle-ci avec la version communiquée par télécopie par un simple examen rapide et superficiel, sans examen poussé de leurs contenus ». Ainsi, au point 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, « si la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de dépôt du document transmis par télécopie ne saurait être prise en compte aux fins du respect du délai de recours » et a conclu, au point 30 de l’ordonnance attaquée, à l’irrecevabilité de la requête. L’application stricte, par le Tribunal de la fonction publique, de l’article 34, paragraphe 6, de son règlement de procédure répondant à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec, EU:C:2011:612, point 43 et jurisprudence citée), l’argument du requérant selon lequel les signatures non identiques n’entraineraient pas l’irrecevabilité du recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.

19      S’agissant de l’argument du requérant tiré de l’application erronée des principes établis par l’avocat général Bot dans ses conclusions dans l’affaire Athinaïki Techniki/Commission, point 15 supra (EU:C:2008:192), il suffit de constater qu’il manque en fait. En effet, dans l’affaire en question, le fait que la signature de l’avocat soit placée différemment sur la version envoyée par télécopie que sur l’orignal en version sur papier s’expliquait par des circonstances exceptionnelles, à savoir l’endommagement de la dernière page de la requête au cours de l’envoi par télécopie. Il est vrai que l’avocat général Bot a considéré la condition de l’identité des deux versions comme étant remplie, mais a abouti à cette conclusion en soulignant, d’une part, que l’avocat du requérant, dans un courrier, avait expliqué la raison de cette différence et, d’autre part, qu’entre les deux versions envoyées il n’y avait pas d’autre différence. Ainsi, le raisonnement de l’avocat général Bot soutient le principe selon lequel, premièrement, dans l’hypothèse d’une situation exceptionnelle, l’avocat du requérant doit s’adresser au greffe de la juridiction pour expliquer les motifs justifiant la différence entre les deux signatures et, deuxièmement, la règle de l’identité des deux versions a un caractère strict et s’applique non seulement au contenu de l’acte, mais aussi aux signatures. Partant, l’argument du requérant tiré de l’application erronée des principes établis par l’avocat général Bot dans ses conclusions dans l’affaire Athinaïki Techniki/Commission, point 15 supra (EU:C:2008:192), doit être également rejeté comme manifestement non fondé.

20      Enfin, s’agissant de l’argument du requérant tiré de la prétendue application erronée, par le Tribunal de la fonction publique, au point 27 de l’ordonnance attaquée, des règles de droit prévoyant l’obligation pour un requérant d’énumérer les erreurs de frappe sur une feuille séparée jointe à l’original de la requête, il suffit de constater que ni au point 27 ni aux autres points de l’ordonnance attaquée ne figure de trace de l’application, par le Tribunal de la fonction publique, desdites règles. Ainsi, le requérant ne peut reprocher au Tribunal de la fonction publique d’en avoir fait une application erronée. L’argument du requérant doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

21      Ainsi, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

22      À la lumière de ces considérations, le pourvoi dans son ensemble doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

23      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

24      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

25      Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, celui-ci supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

 Sur l’application de l’article 90 du règlement de procédure

26      L’article 90 du règlement de procédure, relatif aux frais de justice, dispose :

« [L]a procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes : 

a)      si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser ;

[…] »

27      En l’espèce, il convient de constater que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement de la démarche du requérant visant à opter pour la voie contentieuse de manière systématique et indistincte. En effet, dans le présent pourvoi, les moyens sont en partie manifestement irrecevables, en partie manifestement non fondés et soulevés sans aucun discernement, dans la mesure où le requérant fait valoir des arguments à leur soutien que, sur la base d’une jurisprudence constante, le Tribunal a déjà rejetés comme manifestement non fondés dans de précédentes affaires introduites par celui-ci (ordonnances Marcuccio/Commission, point 11 supra, EU:T:2013:608, points 14 à 20 ; Marcuccio/Commission, point 11 supra, EU:T:2013:710, points 13 à 21, et Marcuccio/Commission, point 11 supra, EU:T:2014:223, point 9). L’ensemble des comportements du requérant rend le présent recours abusif et, donc, évitable.

28      En outre, il est pertinent, afin d’évaluer la nature abusive du présent pourvoi, de tenir compte du fait qu’il s’inscrit dans le cadre de plusieurs recours déposés par le requérant qui ont été rejetés soit comme manifestement irrecevables, soit comme manifestement non fondés, par voie d’ordonnances motivées, par le Tribunal ou par le Tribunal de la fonction publique.

29      Enfin, il convient de souligner que le comportement du requérant encombre inutilement le prétoire du Tribunal, ce qui, dans une mesure disproportionnée, nuit à une bonne administration de la justice. Partant, il convient de condamner le requérant à rembourser une partie des frais que le Tribunal a dû exposer dans la présente affaire et qui auraient pu être évités. Ces frais sont évalués forfaitairement à 2 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

3)      M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 90 de son règlement de procédure.

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.