Language of document : ECLI:EU:T:2014:924

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 octobre 2014(*)

« Recours en annulation – Réseau transeuropéen – Action concernant la réalisation d’une étude pour le développement intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie) – Décision déclarant non éligibles certains coûts avancés et exigeant la restitution des montants correspondants – Identification erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T‑695/13,

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), établi à Rome (Italie), représenté par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Me P. Garofoli, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Cappelletti, Mmes J. Hottiaux et E. Montaguti, en qualité d’agents,

et

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), représentée par M. I. Ramallo, Mmes D. Silhol et Z. Szilvássy, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Merola, M. C. Santacroce et L. Armati, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation de la lettre du 18 mars 2013 de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) relative à certains coûts exposés à l’occasion de la réalisation d’une étude de faisabilité concernant le caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie) à la suite du concours financier octroyé par la Commission à l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ainsi que de la décision du 23 octobre 2013 rejetant les observations formulées par l’ENAC à la suite de la lettre du 18 mars susmentionnée et confirmant les conclusions formulées dans celle-ci, parmi lesquelles celle tendant à la restitution de la somme de 158 517,54 euros,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le requérant, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), est un organisme public chargé de la régulation technique, de la certification, de la surveillance et du contrôle du secteur de l’aviation civile en Italie.

2        Par une convention aéroportuaire conclue avec la Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO), société de droit privé, le requérant a concédé à cette dernière la gestion et le développement de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie). SACBO pourvoit également aux infrastructures et aux installations nécessaires aux activités aéroportuaires.

3        Conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11 p. 1), et à sa décision 2007/60/CE, du 26 octobre 2006, instituant l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement n° 58/2003 (JO 2007, L 32 p. 88), la Commission des Communautés européennes, par la décision C (2007) 5282 final, du 5 novembre 2007, modifiée par la décision C (2008) 5538 final, du 7 octobre 2008, a délégué à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, devenue l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), le suivi du concours financier octroyé à des projets d’intérêt commun au titre du budget du réseau transeuropéen de transport.

4        En mai 2009, le requérant a présenté une demande de financement d’une étude de faisabilité relative au caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio, à la suite de l’appel annuel à propositions lancé par la Commission conformément au règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162, p. 1).

5        Par la décision C (2010) 1108, du 5 mars 2010, la Commission a inclus l’étude de faisabilité relative à l’aéroport de Bergame-Orio al Serio dans la liste des projets sélectionnés, en prévoyant que le concours financier représenterait au maximum 50 % du coût total approuvé.

6        Par la décision C (2010) 4456, du 24 juin 2010, la Commission a décidé l’octroi au requérant d’un concours financier de l’Union européenne d’un montant de 800 000 euros pour la réalisation de l’étude de faisabilité en question.

7        Ledit projet s’est achevé le 31 décembre 2011.

8        Par une lettre du 18 mars 2013, l’INEA a informé le requérant que certains coûts exposés à l’occasion de la réalisation du projet en cause ne pouvaient être considérés comme éligibles en raison du non-respect des règles applicables en matière de marchés publics et que, en conséquence, la somme de 158 517,54 euros devrait être remboursée. Ladite lettre invitait également le requérant à présenter ses observations dans un délai d’un mois et lui précisait qu’une note de débit lui serait prochainement envoyée.

9        Un échange de courriers entre l’INEA et le requérant s’en est suivi.

10      Enfin, par une lettre du 23 octobre 2013, l’INEA a confirmé les conclusions formulées dans la lettre du 18 mars 2013 et, le 5 novembre 2013, elle a fait parvenir au requérant une note de débit en vue du remboursement, avant le 19 décembre 2013, de la somme de 158 517,54 euros, correspondant aux dépenses n’ayant pas été considérées comme éligibles au financement.

 Procédure

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2013, le requérant a introduit le présent recours.

12      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2014, la Commission a soulevé, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité.

13      Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 20 juin 2014.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les lettres des 18 mars et 23 octobre 2013.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre elle ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, en conséquence, décide de statuer sans ouvrir la procédure orale.

18      À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que le recours doit être rejeté comme irrecevable en tant qu’il est dirigé à son égard, dans la mesure où elle n’est l’auteur d’aucun des actes attaqués.

19      En principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué, à savoir, en l’espèce, l’INEA. Cependant, dans certains cas, le Tribunal a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante à laquelle il appartenait de défendre l’acte en cause. Il en va notamment ainsi lorsque l’auteur de l’acte n’exerce qu’une compétence consultative, ou bien lorsque l’adoption de la décision dont l’annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante (voir arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, EU:T:2010:442, point 34 et jurisprudence citée).

20      À cet égard, il a été indiqué au point 3 ci-dessus que l’INEA est une agence exécutive dotée de la personnalité juridique créée par la Commission en application du règlement n° 58/2003. Ladite agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales et peut ester en justice.

21      Il convient d’ajouter que l’article 6 du règlement n° 58/2003 autorise expressément la Commission à charger ladite agence exécutive de toute tâche d’exécution d’un programme de l’Union, à l’exception des tâches qui impliquent une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques. L’INEA est donc compétente, après en avoir été chargée par l’article 4 de la décision C (2007) 5282 final modifiée par la décision C (2008) 5538 final en application de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 2007/60, pour assurer la gestion de la phase de suivi de l’aide financière accordée aux projets d’intérêt commun au titre du budget du réseau transeuropéen de transport, ainsi que la réalisation des vérifications nécessaires à cette fin et, aux termes de l’article 5 de la décision C (2008) 5538 final, pour procéder à l’analyse technique et financière de tous les rapports relatifs à la mise en œuvre des projets bénéficiant d’un soutien et pour exécuter, sur la base d’une évaluation des rapports techniques et financiers correspondants, les paiements intermédiaires et finaux.

22      En l’espèce, c’est l’INEA qui a adopté les actes attaqués, en vertu des compétences déléguées par la Commission conformément au règlement n° 58/2003. La Commission n’a pas participé au processus de prise de décision. Dès lors, il y a lieu de constater que l’INEA est l’auteur des actes attaqués. Par conséquent, il convient de rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission, dans la mesure où cette institution n’est l’auteur d’aucun des actes attaqués.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

24      En l’espèce, le requérant ayant succombé en ses conclusions dirigées contre la Commission, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par cette institution, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté en tant qu’il est dirigé contre la Commission européenne.

2)      L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’italiano.