Language of document : ECLI:EU:T:2014:1007

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 novembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale MAKING LIFE BETTER AT WORK – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable »

Dans l’affaire T‑697/13,

Kinnarps AB, établie à Kinnarp (Suède), représentée par Me M. Wahlin, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Melander et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 octobre 2013 (affaire R 2272/2012-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MAKING LIFE BETTER AT WORK comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood, et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2014,

vu la décision du 4 juin 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 16 mai 2012, la requérante, Kinnarps AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MAKING LIFE BETTER AT WORK.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 20, 35 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Coffrets pour la papeterie (articles de bureau) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), y compris supports pour tableaux à feuilles détachables et tableaux ; matériel de bureau (à l’exception des meubles), y compris tablettes à écrire, porte-crayons et plumiers, corbeilles à courrier, supports pour livres et catalogues, serre-livres et bibliothèques » ;

–        classe 20 : « Meubles, meubles de bureau et mobilier scolaire, y compris tables, secrétaires, plateaux de tables, blocs-tiroirs, armoires, bibliothèques, rayons (parties de meubles), paravents (meubles), bancs (meubles), miroirs, sièges, y compris chaises, fauteuils, sofas et chaises de bureau » ;

–        classe 35 : « Annonces publicitaires et publicité ; administration commerciale ; prestations d’intermédiaire commercial concernant l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de meubles, articles de bureau, planchers, éclairages, parois, accessoires de bureau ; conduite des affaires ; économie d’entreprises et services de conseil en la matière ; assistance et conseils dans les affaires, en matière d’exploitation et de commercialisation des activités d’entreprises ; administration commerciale ; gestion de projets commerciaux ; services de direction d’affaires en rapport avec la gestion de procédés ; négociation de contrats d’achat et de vente de produits » ;

–        classe 42 : « Services d’un architecte en matière de gestion de projets de construction et d’aménagement intérieur ; développement de projets de construction et d’aménagement intérieur ; gérance d’immeubles consistant à superviser des bâtiments et établissements et à ausculter leur état technique ; services d’un architecte ; services d’un décorateur d’intérieur ; services d’un architecte ou d’un designer en matière de rajustement et de (re)décoration de bâtiments existants ou neufs ; services d’un architecte ou d’un designer en matière de conception d’intérieurs de bureaux, de magasins et d’immeubles ; services de consultant en la matière ».

4        Par décision du 19 octobre 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 12 décembre 2012, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

6        Par décision du 28 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, eu égard à la nature des produits et des services visés par la demande de marque, le public pertinent, constitué de consommateurs anglophones de l’Union européenne ayant un niveau d’attention relativement élevé, percevrait l’expression « making life better at work » comme un message publicitaire direct, général et à contenu informatif, selon lequel les produits et les services visés, spécialement adaptés aux bureaux et lieux de travail, amélioreraient le cadre de travail, et non comme une indication de leur origine commerciale. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que le message véhiculé par le signe demandé était si ordinaire et dénué de fantaisie qu’il ne permettrait pas au public pertinent de le mémoriser facilement et rapidement en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Elle en a conclu que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer que la marque demandée présente un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée en tant que marque communautaire ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant l’OHMI.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 17 juillet 2012, L’Oréal/OHMI – United Global Media Group (MyBeauty TV), T‑240/11, EU:T:2012:391, point 10 et jurisprudence citée].

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, articulé en deux branches, tirées, la première, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, la seconde, d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

12      La requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée possède un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée en tant que marque communautaire. Partant, elle estime que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit à cet égard.

13      L’OHMI conteste cette argumentation.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

15      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec, EU:C:2004:260, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 33), de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée].

16      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts Procter & Gamble/OHMI, point 15 supra, EU:C:2004:260, point 33 ; Eurohypo/OHMI, point 15 supra, EU:C:2008:261, point 67, et Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 34).

17      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes [arrêts Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, points 35 et 36, et du 12 février 2014, Oetker Nahrungsmittel/OHMI (La qualité est la meilleure des recettes), T‑570/11, EU:T:2014:72, point 22].

18      Si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (voir arrêt La qualité est la meilleure des recettes, point 17 supra, EU:T:2014:72, point 23 et jurisprudence citée).

19      De telles difficultés ne justifient pas, en tout cas, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (voir arrêt La qualité est la meilleure des recettes, point 17 supra, EU:T:2014:72, point 24 et jurisprudence citée).

20      Il ne saurait notamment être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler », pour qu’un tel slogan soit pourvu de caractère distinctif (voir arrêt La qualité est la meilleure des recettes, point 17 supra, EU:T:2014:72, point 25 et jurisprudence citée).

21      En outre, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (voir arrêt La qualité est la meilleure des recettes, point 17 supra, EU:T:2014:72, point 26 et jurisprudence citée).

22      La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (voir arrêt La qualité est la meilleure des recettes, point 17 supra, EU:T:2014:72, point 27 et jurisprudence citée).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

24      S’agissant, en premier lieu, de la définition du public pertinent, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les produits et services visés par la demande de marque s’adressent tant au consommateur moyen qu’à un public professionnel, dont le niveau d’attention est relativement élevé. Le signe demandé étant par ailleurs composé de termes issus de l’anglais, ce public est constitué des consommateurs anglophones de l’Union.

25      L’appréciation de la chambre de recours, non contestée au demeurant par les parties, étant exempte d’erreur, il convient de l’entériner.

26      S’agissant, en second lieu, de l’appréciation par la chambre de recours de la signification de la marque demandée, il est de jurisprudence constante que, dans le cas des signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêt du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, EU:T:2011:434, point 17 et jurisprudence citée].

27      En l’espèce, le signe demandé est composé de cinq termes anglais, à savoir « making » (du verbe « to make » qui signifie notamment « faire » ou « rendre » dans le contexte considéré), « life » (vie), « better » (meilleure ), « at » (au) et « work » (travail ou profession), ayant chacun une signification propre et dont la combinaison forme un syntagme ou slogan.

28      Par ailleurs, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le signe MAKING LIFE BETTER AT WORK revêt, dans son ensemble, une signification claire en anglais, qui serait comprise sans équivoque par le public pertinent comme une indication selon laquelle le cadre de vie au travail serait amélioré.

29      Quant aux produits et services visés par la demande de marque, force est de constater que, notamment, les articles et matériel de bureau, relevant de la classe 16, les meubles, meubles de bureau et mobilier scolaire, relevant de la classe 20, les services commerciaux liés à l’exploitation des meubles, articles et accessoires de bureau et les services de conseil en la matière destinés aux entreprises, relevant de la classe 35, ou encore les services d’architecte en matière de gestion de projets de construction et d’aménagement intérieur ou de conception d’intérieurs de bureaux de magasins et d’immeubles, compris dans la classe 42, sont conçus pour adapter le cadre de travail aux exigences des utilisateurs de ce type de produits et services, afin de répondre à leurs besoins.

30      À cet égard, il convient de relever que, si la requérante ne conteste pas le sens attribué par la chambre de recours au signe demandé, elle estime néanmoins qu’il ne découle pas directement des termes qui le composent, mais qu’il résulte d’un effort intellectuel d’interprétation supplémentaire. Elle soutient, en outre, que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, les termes qui composent ledit signe, et, en particulier, les mots « making life », recouvrent plusieurs significations telles que « l’accroissement du confort, du bien-être, de l’intérêt et d’autres aspects positifs pour le consommateur », qui vont au-delà des qualités intrinsèques des produits et services visés.

31      Or, bien que, ainsi que le fait valoir la requérante et conformément à la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, la circonstance que le message véhiculé par le signe demandé revêt un caractère publicitaire élogieux ou promotionnel ne saurait suffire à elle seule pour considérer que la marque est dépourvue de caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que les significations invoquées par la requérante, de même que le processus cognitif qui serait prétendument déclenché dans l’esprit du consommateur, ne permettent pas de percevoir ce signe comme une indication de son origine commerciale ou de distinguer les produits et services visés de ceux d’autres entreprises.

32      En effet, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre en qualifiant sa signification d’« ordinaire », le signe en cause ne présente pas, contrairement à ce que soutient la requérante, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise, un caractère inhabituel susceptible d’inciter le public pertinent à faire une association d’une autre nature. À cet égard, il y a lieu de constater que, si la requérante fait valoir que la marque demandée présente un certain degré d’originalité et de fantaisie, elle n’avance toutefois aucun argument ni aucune preuve étayant une telle affirmation. Dès lors, cette affirmation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

33      En outre, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours, l’expression « making life better at work » serait perçue spontanément par le public pertinent non seulement comme étant de nature laudative, en ce qu’elle vante les mérites des produits et services qu’elle vise, mais également comme étant de nature informative, en ce qu’elle renseigne le public pertinent sur la spécificité desdits produits et services. De même, il n’est pas à exclure que les entreprises concurrentes de la requérante puissent légitimement souhaiter utiliser cette expression pour promouvoir des produits ou services analogues à ceux visés par la marque demandée qu’elles commercialiseraient. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque demandée ne serait pas perçue par ledit public comme l’indication d’une origine commerciale particulière (voir, en ce sens, arrêt BETTER HOMES AND GARDENS, point 26 supra, EU:T:2011:434, point 21).

34      L’affirmation de la requérante selon laquelle l’expression en cause pourrait susciter des interrogations ou éveiller la curiosité du consommateur ne permet pas d’infirmer cette conclusion. En effet, le processus cognitif qui serait prétendument déclenché par la marque demandée, consistant à se demander « Qu’est-ce qui améliore la vie au travail ? » ou « En quoi ces produits et services améliorent la vie au travail ? », ne va pas au-delà de la somme des éléments qui la composent.

35      De surcroît, l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent pourrait interpréter la marque demandée comme revêtant des significations d’une autre nature que celle découlant directement de ses éléments constitutifs est en contradiction avec son allégation, nullement étayée par ailleurs, selon laquelle celle-ci serait particulièrement évocatrice de certaines propriétés des produits et des services visés, de sorte qu’elle devrait être considérée comme présentant un minimum de caractère distinctif intrinsèque.

36      Enfin, l’argumentation de la requérante selon laquelle le raisonnement développé par la Cour dans l’arrêt Audi/OHMI, point 15 supra (EU:C:2010:29), devrait, en substance, conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée doit être rejetée comme étant manifestement non fondée. En effet, au point 47 dudit arrêt, la Cour a relevé que la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, qui signifie « avance par la technique », disposait d’un caractère distinctif pour le public concerné dès lors que, comme le Tribunal l’avait jugé, cette marque pouvait « avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue, et par là même être mémorisable ». Or, à la différence de la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, la marque demandée en l’espèce n’est pas particulièrement originale ou prégnante, ne nécessite ni un minimum d’effort d’interprétation, ni un effort de réflexion de la part du public pertinent, au sens du point 57 de l’arrêt Audi/OHMI, point 15 supra (EU:C:2010:29), de sorte qu’elle ne permet pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services visés par elle.

37      Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de l’argumentation soulevée par la requérante au soutien de la première branche du moyen unique, selon laquelle la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en constatant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est manifestement non fondée.

38      Quant à la violation du paragraphe 2 de cette disposition, invoquée par la seconde branche (voir point 11 ci-dessus), force est de constater qu’elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, dès lors qu’aucun argument n’est invoqué à son appui.

39      Il ressort des développements qui précèdent que l’unique moyen soulevé par la requérante à l’appui de son recours est en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable. Il convient ainsi de rejeter le premier chef de conclusions et, par voie de conséquence, le second, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce dernier.

40      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant en partie manifestement non fondé en droit et en partie manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

42      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kinnarps AB est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le suédois.