Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 mars 2003 contre la Commission des Communautés européennes par Mme Elisabeth von Pezold

    (Affaire T-108/03)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 mars 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Mme Elisabeth von Pezold, demeurant à Pöls (Autriche), représentée par Me R. von Pezold, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(déclarer nulle et non avenue l'approbation du point 6.2.1.4.1 des directives particulières pour la mise en oeuvre des "autres mesures" du programme autrichien pour le développement de l'espace rural, ZI.21.200/50-II/00, du 27 juillet 2000, C III, figurant dans la section 6, sylviculture, par la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2000 portant approbation du document de programmation pour le développement de l'espace rural pour la république d'Autriche ( 2000 ( 2006, C(2000) 1973 fin.;

(subsidiairement, pour le cas où le Tribunal devrait considérer que le point 6.2.1.4.1 de la directive particulière susmentionnée n'a pas été approuvé par la Commission européenne, procéder à une constatation en ce sens dans le dispositif de l'arrêt;

(condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est propriétaire d'une exploitation sylvicole ayant des superficies forestières d'environ 3 500 hectares. Elle expose que le point 6.2.1.4.1 des directives particulières de l'Autriche pour la mise en oeuvre du "programme pour le développement de l'espace rural" limite les demandes d'aide pour des superficies forestières à 20 hectares au maximum par exploitation et que cette limitation a été approuvée par la décision attaquée.

À l'appui de son recours, la requérante expose que la fixation d'une limitation à 20 hectares constitue une aide à l'exploitant au lieu de l'aide à l'exploitation prescrite par le règlement n( 1257/1999. Elle estime en outre que cette limitation au profit des exploitations ne dépassant pas 20 hectares entraîne une grave distorsion de concurrence, contraire à l'article 35 du règlement n( 1257/1999 1.

____________

1 - (Règlement (CE) n( 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant certains règlements, JO L 160 du 26 juin 1999, p. 80.