Language of document : ECLI:EU:T:2022:106

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

2 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative PLUSCARD – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑669/20,

Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH, établie à Sarrebruck (Allemagne), représentée par Me M. Dury, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2020 (affaire R 638/2020‑4), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative PLUSCARD,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2021,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 22 septembre 2021 et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal le 6 octobre 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée, en bonne et due forme, par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juin 2019, la requérante, Pluscard Service‑Gesellschaft für Kreditkarten‑Processing mbH, a demandé auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative reproduite ci-après :

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2        Les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent, notamment, des classes 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 36 : « Services de cartes de paiement ; création et gestion de comptes de cartes de crédit, en particulier traitement de demandes de cartes de crédit, mise à disposition de données sur des systèmes informatiques pour les établissements émetteurs pour une récupération en ligne, transmission sur des supports de stockage électroniques ou sous forme imprimée, traitement de transactions et mise à disposition de soldes de cartes de crédit, règlement entre organisations de cartes de crédit, impression et envoi de relevés de cartes de crédit, mise à disposition d’informations pour la récupération sur Internet, traitement de réclamations en recevant et en répondant au téléphone, réclamations écrites et électroniques ; émission de cartes de crédit ; affaires bancaires, opérations de compensation financières ; recouvrement de créances ; informations financières ; affacturage ; analyses financières ; prestation de conseils financiers ; services financiers ; affaires monétaires ; transfert électronique de fonds ; services bancaires en ligne ; services de télébanque » ;

–        classe 38 : « Services téléphoniques et de radiomessagerie (téléphone ou autres moyens de communications électroniques, en particulier par le biais d’un centre d’appels, en particulier services clients pour établissements d’émission de cartes de crédit et client et détenteurs de cartes de crédit et détenteurs de cartes client) ».

3        Le 24 octobre 2019, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.

4        Le 31 octobre 2019, l’examinateur de l’EUIPO a émis une notification de refus provisoire de protection du signe faisant l’objet de l’enregistrement international. Par décision du 10 février 2020, il a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en tant qu’elle visait les services mentionnés au point 2 ci-dessus.

5        Le 31 mars 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 14 septembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7        En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la protection de l’enregistrement international en cause se heurtait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

8        L’élément verbal « pluscard » serait compris par le public pertinent comme étant une carte offrant un gain ou des avantages supplémentaires pour son détenteur. Ainsi, le public pertinent percevrait ledit élément verbal, pour l’ensemble des services relevant de la classe 36, uniquement comme une indication descriptive des services proposés, compensés ou gérés via une carte bancaire, à savoir une carte de crédit ou une carte de débit, ou toute autre carte client offrant des avantages supplémentaires. S’agissant des services téléphoniques et de radiomessagerie compris dans la classe 38, le public pertinent comprendrait immédiatement, à la vue du signe PLUSCARD en lien avec les services clients fournis par le biais d’un centre d’appels, que ces services apporteraient des conseils, des informations ou tout autre service client en ce qui concerne les cartes de crédit et les cartes clients offrant des avantages supplémentaires.

9        S’agissant des éléments figuratifs de l’enregistrement international en cause, la chambre de recours a entériné la conclusion de l’examinateur selon laquelle ils étaient insuffisants pour modifier la signification descriptive pour les services en cause, dans la mesure où la marque ne présentait aucun caractère distinctif graphique ou typographique particulier susceptible de détourner l’attention du consommateur du message clair véhiculé par les éléments verbaux. La chambre de recours a constaté que les deux parallélogrammes, utilisés comme fond pour chacun des mots, étaient de simples formes géométriques et apparaissaient comme purement décoratifs, renforçant également la signification de l’élément « card » puisqu’ils pouvaient être perçus comme la représentation d’une carte légèrement inclinée sur la droite.

10      En second lieu, la chambre de recours a considéré que l’enregistrement international en cause était dépourvu de caractère distinctif et tombait de ce fait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au motif que la déclaration selon laquelle les cartes auxquelles les services étaient liés offraient certains avantages supplémentaires était purement laudative.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réexaminer la motivation avancée par l’EUIPO et les conclusions tirées par celui-ci ;

–        accorder l’enregistrement du signe en cause, tel qu’il a été demandé, pour toutes les classes, y compris les classes demandées.

12      En réponse à une question posée par le Tribunal au titre d’une mesure d’organisation de la procédure en vertu de l’article 89, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a clarifié qu’elle visait, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur les exigences quant au contenu de la requête

14      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations [voir ordonnance du 14 décembre 2017, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт), T‑246/17, non publiée, EU:T:2017:920, point 5 et jurisprudence citée].

15      Il peut être déduit de la requête, ainsi que la requérante l’a confirmé dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, qu’elle fait valoir que l’enregistrement international en cause n’est ni dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ni descriptif des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. En outre, il ressort du mémoire en réponse déposé par l’EUIPO que celui-ci était en mesure de préparer utilement sa défense en ce qu’il a réussi à identifier les moyens soumis à l’appréciation du Tribunal. En réponse à la question posée par le Tribunal à cet égard, la requérante a confirmé que l’interprétation de sa requête faite par l’EUIPO était exacte.

 Sur la demande de la requérante visant à obtenir l’enregistrement du signe en cause

16      La requérante sollicite également l’enregistrement du signe en cause dans son intégralité et l’octroi d’une protection pour tous les services visés par l’enregistrement international.

17      L’EUIPO fait valoir que cette demande est irrecevable.

18      À cet égard, force est de constater que ladite demande est susceptible de donner lieu à deux interprétations. D’une part, elle peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’octroyer la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne. Or, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO [voir arrêt du 25 novembre 2020, Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!), T‑882/19, non publié, EU:T:2020:558, point 24 et jurisprudence citée].

19      D’autre part, pour autant que cette demande pourrait être interprétée comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision de la chambre de recours au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que le pouvoir de réformation du Tribunal vise à ce que celui-ci adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à ladite chambre de recours [voir, en ce sens, ordonnance du 28 mars 2019, Herholz/EUIPO (#), T‑631/18, non publiée, EU:T:2019:208, point 12 et jurisprudence citée].

20      Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou l’octroi de la protection à un enregistrement international dans l’Union qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle accorde à un enregistrement international la protection dans l’Union. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 10 janvier 2019, achtung !/EUIPO (achtung !), T‑832/17, non publié, EU:T:2019:2, point 11 et jurisprudence citée].

21      Dès lors, la demande de la requérante visant à obtenir l’enregistrement intégral du signe en cause doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur le fond

22      À l’appui du présent recours, la requérante invoque plusieurs arguments qui peuvent être regroupés en deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur la portée du recours

23      À titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours a constaté aux points 1 et 7 de la décision attaquée que l’objet du recours devant la chambre de recours ne concernait que les services relevant des classes 36 et 38, pour lesquels la demande de protection de l’enregistrement international a été refusée.

24      Il ressort du dossier de procédure devant l’EUIPO que la requérante a formé, auprès de la chambre de recours, un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de l’examinateur dans son intégralité. Or, il convient de relever que l’examinateur a refusé la demande de protection de l’enregistrement international seulement pour une partie des services visés par ladite demande, à savoir pour les classes 36 et 38, tout en autorisant l’enregistrement pour les autres services.

25      Aux termes de l’article 67, première phrase, du règlement 2017/1001, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Il s’ensuit que, pour autant que la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO a fait droit aux prétentions d’une partie, celle‑ci n’a pas la qualité pour former un recours devant la chambre de recours.

26      En l’espèce, la chambre de recours n’était donc régulièrement saisie que dans la mesure où le recours introduit par la requérante portait sur le refus de l’examinateur d’autoriser l’enregistrement pour les services relevant des classes 36 et 38. La décision de l’examinateur d’accorder la protection de l’enregistrement international pour les autres services ne pouvait pas, en revanche, valablement faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours.

27      En vertu de l’article 188 du règlement de procédure, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Il s’ensuit que l’objet du présent litige se limite à l’examen de la légalité de la décision attaquée en ce que celle-ci concernait les services relevant des classes 36 et 38.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

28      Par ce premier moyen, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’usage du terme « card » était descriptif des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

29      En premier lieu, la requérante soutient que le terme « card » ne fait pas nécessairement référence au secteur bancaire mais s’applique à une variété de produits allant des cartes bancaires aux cartes de vœux ou aux cartes SD utilisées dans les ordinateurs. Le lien effectif avec les services en cause ne serait établi que par la documentation et les informations que la requérante fournirait.

30      En deuxième lieu, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours selon laquelle le terme « plus », en particulier, présupposait immédiatement et exclusivement un lien avec les cartes impliquant un avantage supplémentaire. S’agissant des cartes de fidélité délivrées par différents détaillants et auxquelles la chambre de recours ferait référence, ces dernières ne mentionneraient pas, d’une part, le terme « plus » pour indiquer leur objectif et, d’autre part, il ne serait pas nécessaire que ces cartes fassent explicitement référence à un bonus supplémentaire.

31      La requérante considère que l’EUIPO a ignoré les constatations formulées par le Tribunal dans l’arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus) (T‑360/00, EU:T:2002:244), dans lequel celui-ci aurait constaté que le terme « plus » ne désignait pas une qualité ou une caractéristique des produits en cause dans cette affaire, à savoir les plats en plastique pour le four, qui soit directement compréhensible pour le consommateur, de sorte que le public pertinent n’établirait pas immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les services concernés et le vocable accompagné du terme « plus ».

32      En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’utilisation de l’élément verbal « pluscard » ne permet pas d’établir un lien immédiat, dans la mesure où la combinaison des termes « plus » et « card » ne serait pas courante dans la langue anglaise. Ainsi, ces derniers n’auraient ni signification établie ni caractère descriptif. La requérante conteste les considérations de l’EUIPO selon lesquelles, d’une part, l’enregistrement international en cause, pris dans son ensemble, avait une signification claire et, d’autre part, le seul fait que le terme « plus » pourrait avoir d’autres occurrences dans le dictionnaire ou impliquer une variété de connotations ne le rendrait pas vague ou difficile à comprendre. L’EUIPO aurait présumé que la considération selon laquelle les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé se rapportaient à une carte spécifique offrant des avantages dans le domaine pertinent était la seule interprétation sensée de l’enregistrement international en cause. Or, il existerait plusieurs définitions du terme « plus ».

33      En quatrième lieu, la requérante avance que la demande d’enregistrement ne couvre pas les cartes puisqu’elle ne vise aucun produit en tant que tel. Le terme « plus » ne pourrait être habituel pour les services en cause lorsqu’il serait combiné au terme « card ». Même si la demande visait la protection des « cartes de crédit » ou de tout autre type de « cartes », l’EUIPO contredirait la conclusion du Tribunal figurant au point 27 de l’arrêt du 9 octobre 2002, UltraPlus (T‑360/00, EU:T:2002:244), selon laquelle « [l]e fait qu’une entreprise vante, indirectement et de façon abstraite, l’excellence de ses produits à travers un signe tel que le vocable UltraPlus, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des plats pour le four, relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 ». La considération de l’EUIPO selon laquelle l’enregistrement international en cause était laudatif pour les services relevant des classes 36 et 38 ne serait pas logique puisque la combinaison des termes « plus » et « card », accompagnée d’éléments graphiques supplémentaires, ne pourrait constituer un obstacle pour les services en cause, ces derniers n’étant pas tous liés aux cartes. La requérante souligne que l’EUIPO est tenu d’aborder expressément tous les services visés par la demande d’enregistrement et de commenter explicitement chaque catégorie de services.

34      En cinquième lieu, la requérante soutient, en substance, que l’enregistrement international en cause est reconnu et couramment utilisé en Allemagne, dans la mesure où elle gère un système de traitement pour l’exploitation de cartes de crédit. En apportant plusieurs exemples, la requérante souligne que l’enregistrement international en cause figure sur tous les relevés de cartes de crédit délivrés par la plupart des banques d’épargne en Allemagne. Par conséquent, la renommée de la requérante et son offre exhaustive de services réfuteraient la considération de la chambre de recours selon laquelle une revendication explicite du caractère distinctif acquis n’avait pas été formulée.

35      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

36      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.

37      L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services [voir arrêt du 23 mai 2019, Arçelik/EUIPO (MicroGarden), T‑364/18, non publié, EU:T:2019:355, point 16 et jurisprudence citée].

38      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 13 mai 2020, Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE), T‑5/19, non publié, EU:T:2020:191, point 17 et jurisprudence citée].

39      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 31 janvier 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑35/17, non publié, EU:T:2018:46, point 16 et jurisprudence citée].

40      Il s’ensuit que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 17 octobre 2019, United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS), T‑10/19, non publié, EU:T:2019:751, point 14 et jurisprudence citée].

41      Par ailleurs, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ceux-ci, à moins qu’il existe un écart perceptible entre l’enregistrement international en cause et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que l’enregistrement international en cause crée, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui le composent par rapport aux produits ou services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments (voir arrêt du 17 octobre 2019, UNITED STATES SEAFOODS, T‑10/19, non publié, EU:T:2019:751, point 15 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 14 de la décision attaquée, que les services pour lesquels l’enregistrement de la marque avait été demandé s’adressaient au grand public ainsi qu’au public professionnel. La requérante ne remet pas en cause l’appréciation exposée au point 13 de la décision attaquée selon laquelle, en l’espèce, le public pertinent était constitué par la partie anglophone du public de l’Union, qui comprenait au moins le public d’Irlande et de Malte.

43      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les services en cause ne sont pas tous liés aux cartes et selon lequel la chambre de recours est tenue d’aborder expressément tous les services visés par la demande d’enregistrement et de commenter explicitement chaque catégorie de services, il convient de rappeler que, certes, il ressort d’une jurisprudence constante que l’autorité compétente ne saurait se borner à un examen minimal d’une demande d’enregistrement, mais qu’elle doit, au contraire, se livrer à un examen strict et complet afin d’éviter que les marques soient enregistrées de manière indue (voir, par analogie, arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, point 59 et jurisprudence citée).

44      Dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 31).

45      Selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37).

46      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).

47      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27).

48      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point précédent, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus.

49      De même, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à l’enregistrement international en cause pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

50      Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les services pour lesquels l’enregistrement de la marque avait été demandé, figurant au point 2 ci-dessus, consistaient, d’une part, en des services de cartes de paiement, en la création et la gestion de comptes de cartes de crédit, en l’émission de cartes de crédit et en d’autres services financiers et, d’autre part, en des services téléphoniques et de radiomessagerie, tels que les services clients pour établissements d’émission de cartes de crédit et client et détenteurs de cartes de crédit et détenteurs de cartes client du secteur bancaire.

51      Or, sans avancer d’argument précis qui serait susceptible de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours, la requérante se borne à alléguer, au point 41 de la requête, que les services en cause ne sont pas tous liés aux cartes. Toutefois, elle ne précise pas les services qui n’auraient prétendument aucun lien avec les cartes ni ne développe les raisons pour lesquelles, en l’espèce, les services en cause ne pourraient être considérés comme formant un groupe homogène. Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les services en cause ne sont pas tous liés aux cartes.

52      En troisième lieu, l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « card » ne fait pas nécessairement référence au secteur bancaire mais s’applique à une variété de produits allant des cartes bancaires aux cartes de vœux ou aux cartes SD utilisées dans les ordinateurs est inopérant dans la mesure où il ressort du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en faisant référence à un extrait du dictionnaire en ligne « www.lexico.com », que le terme « card » désignait, d’une manière générale, des cartes magnétiques ou à puce pouvant avoir différentes fonctions ou différents domaines d’application, telles que des cartes de crédit ou de débit, des cartes de paiement, des cartes de fidélité, des cartes de sécurité ou toute autre carte.

53      Concernant le terme « plus », si la requérante ne conteste pas que ce terme, en anglais, peut se comprendre dans le sens « utilisé pour décrire un avantage ou une qualité positive de quelque chose », elle estime que sa signification ne se limite pas à une telle définition, mais qu’il peut indiquer, notamment, « qu’un nombre ou un montant est ajouté à un autre », « des températures situées au-dessus de zéro » ou « que le nombre ou la quantité véritables peuvent être plus importants ». Elle conteste l’interprétation selon laquelle le terme « plus » présuppose immédiatement et exclusivement un lien avec les cartes impliquant un avantage supplémentaire.

54      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35 et jurisprudence citée, et du 19 octobre 2017, Kuka Systems/EUIPO (Matrix light), T‑87/17, non publié, EU:T:2017:732, point 29 et jurisprudence citée].

55      En l’espèce, quoique le terme « plus » comporte plusieurs significations, il demeure qu’il apparaît susceptible d’être compris par le public pertinent, au regard des services concernés, dans l’une de ses significations potentielles, à savoir celle qui désigne un avantage supplémentaire ou une valeur ajoutée.

56      En outre, le fait que le terme « plus », pris isolément, ne pouvait être considéré comme descriptif des services en cause est dénué de pertinence étant donné que, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison de termes, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces termes pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER), T‑40/18, non publié, EU:T:2019:18, point 31 et jurisprudence citée].

57      Or, la réunion des deux termes « plus » et « card » formant l’enregistrement international en cause en l’espèce est porteuse d’une signification et la chambre de recours a constaté que la combinaison de ces termes était descriptive.

58      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la combinaison des termes « plus » et « card » ne serait pas courante dans la langue anglaise, force est de constater que le terme « plus » est placé avant le terme « card » dans le respect de la syntaxe de la langue anglaise, de sorte que, tel que relevé par la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, l’association des termes « plus » et « card » n’est pas inhabituelle dans sa structure, cette dernière étant au contraire connue de la langue anglaise. En outre, l’adjonction du terme « plus » ne réduit pas le caractère descriptif attaché au terme « card ». Bien au contraire, celle-ci renforce le caractère descriptif en intensifiant la référence à une caractéristique essentielle des services en cause. Partant, l’enregistrement international en cause étant constitué, dans son ensemble, par une combinaison de termes correspondant aux règles grammaticales de la langue anglaise, la juxtaposition de ces termes dans l’enregistrement international en cause ne produit pas, dans cette langue, une impression globale différente de celle produite par la somme desdits éléments et n’est donc pas à même d’amoindrir leur caractère descriptif par rapport aux services visés.

59      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre aux points 18 et 25 de la décision attaquée que l’élément verbal « pluscard », pris dans son ensemble, pouvait être compris par le public pertinent comme une carte offrant un gain ou des avantages supplémentaires pour son détenteur, de sorte qu’il constitue une expression claire et significative par rapport aux services en cause ne nécessitant aucun effort mental de la part du public pertinent pour conclure que cette expression décrit directement la nature et l’objet de ces services.

60      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a ignoré les constatations formulées par le Tribunal dans l’arrêt du 9 octobre 2002, UltraPlus (T‑360/00, EU:T:2002:244). En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la marque en cause était une marque verbale composée de deux termes (« ultra » et « plus ») qui n’avaient aucun lien avec les produits visés (plats en plastique pour le four). En revanche, en l’espèce, tel que constaté aux points 57 à 59 ci-dessus, l’enregistrement international en cause est une marque figurative composée des deux termes « plus » et « card », dont le dernier désigne une caractéristique des services en cause directement compréhensible pour le public pertinent. Par conséquent, le terme « plus », étant un superlatif désignant notamment un avantage ou une qualité positive, ne fait qu’accentuer la qualification donnée aux services en cause par le terme « card ».

61      Au demeurant, la stylisation de l’élément verbal ainsi que les autres composantes graphiques entourant l’élément verbal « pluscard », telles que le fond et les couleurs, sont relativement banales, de telle sorte qu’elles ne sont pas de nature à détourner l’attention des consommateurs dudit élément verbal.

62      Il en va de même des éléments figuratifs, à savoir les deux parallélogrammes de couleurs bleu et rouge, utilisés comme fond pour chacun des éléments verbaux « plus » et « card », qui ne sont pas de nature à amoindrir le caractère descriptif de l’enregistrement international en cause. Au contraire, lesdits éléments figuratifs renforcent le caractère descriptif de l’élément verbal « pluscard ». Comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 26 de la décision attaquée, chacun des deux parallélogrammes peut être perçu par le public pertinent comme la représentation d’une carte légèrement inclinée sur la droite. Ainsi, tant par leur position en arrière-plan de l’élément verbal que par leur contenu conceptuel, les éléments figuratifs contribuent à mettre en exergue ledit élément verbal.

63      Par conséquent, la chambre de recours pouvait valablement considérer que l’enregistrement international en cause désignait en l’une de ses significations potentielles une caractéristique des services en cause pour le public pertinent.

64      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement international en cause serait largement connu en Allemagne est dépourvu de pertinence dans la mesure où, premièrement, la requérante n’a pas contesté le constat de la chambre de recours selon lequel le public pertinent est le public anglophone. Deuxièmement, la requérante ne s’est pas appuyée sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ni n’a fait valoir que l’enregistrement international en cause aurait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. À cet égard, elle s’est bornée à avancer que l’enregistrement international en cause était connu d’un grand nombre de détenteurs de cartes de crédit.

65      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que l’enregistrement international PLUSCARD était descriptif des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

66      Dès lors, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

67      Dans la mesure où la requérante soutient, en substance, par le second moyen, que l’enregistrement international en cause n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 49 et jurisprudence citée].

68      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que l’enregistrement international en cause était descriptif des services en cause et que, par conséquent, il se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le second moyen doit être rejeté comme inopérant.

69      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pluscard ServiceGesellschaft für KreditkartenProcessing mbH est condamnée aux dépens.

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.