Language of document : ECLI:EU:T:2013:255



DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 mai 2013 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Vente par la République tchèque de sa participation minoritaire dans le capital de la société OKD dans le cadre d’une privatisation – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Association professionnelle – Défaut d’affectation individuelle – Notion d’intéressé – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑559/11,

Sdružení nájemníků BytyOKD.cz, établie à Ostrava (République tchèque), représentée par Me R. Pelikán, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Maxian Rusche et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 4927 de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant la vente à Karbon Invest, a.s. de la participation minoritaire de l’État tchèque dans le capital d’OKD, a.s. et déclarant que cette vente ne constituait pas une aide d’État [Aide d’état SA.25076 (2011/NN)] (JO C 225, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Sdružení nájemníků BytyOKD.cz, est une association de locataires d’immeubles collectifs ayant appartenu à la société minière OKD, a.s., dont le siège se trouve à Ostrava (République tchèque), et a été constituée en août 2008.

2        Le 16 septembre 2004, la République tchèque a cédé pour un montant de 4,1 milliards de couronnes tchèques (CZK) sa participation minoritaire de 45,88 % dans le capital d’OKD à Karbon Invest, a.s., qui, jusque-là, en détenait 50,002 % (ci-après la « transaction »). La transaction représentait la deuxième phase de la privatisation d’OKD. Parmi les actifs d’OKD se trouvait un large portefeuille résidentiel d’environ 5 500 bâtiments, comportant notamment 44 000 appartements locatifs situés dans les environs d’Ostrava, en région de Moravie-Silésie.

3        Le contrat de cession des actions (ci-après le « contrat de cession ») contenait certaines obligations pour l’acquéreur, à savoir Karbon Invest, concernant la gestion du parc de logements compris dans le patrimoine d’OKD et, notamment, un droit de préemption au bénéfice des locataires résidant dans les immeubles appartenant à OKD et à ses filiales. Selon l’article 7, paragraphe 6, sous d), dudit contrat, Karbon Invest avait l’obligation d’assurer que chaque locataire originel d’OKD jouirait du droit, illimité dans le temps, d’acquérir l’appartement dans lequel il résidait pour un montant fixe et préférentiel de 40 000 CZK, dans l’hypothèse où le propriétaire le mettrait en vente (ci-après le « droit de préemption »). L’article 7, paragraphe 8, du contrat de cession prévoyait le maintien des obligations de l’acquéreur, y compris du droit de préemption, au cas où ses actions dans le capital d’OKD seraient cédées à une autre entité.

4        En 2005, Karbon Invest a été vendue à Charles Capital a.s., qui, en 2006, a fusionné avec sa mère RPG Industries SE (devenue RPG Industries Limited, ci-après « RPG Industries »). Le nouveau propriétaire a restructuré OKD, dont les parcs de logement ont, pour la plupart, été transférés à une entité séparée, à savoir RPG Byty, s.r.o.

5        Le 30 janvier 2008, la requérante a déposé, auprès de la Commission des Communautés européennes, une plainte [CP 19/2008], dans laquelle elle faisait valoir que la transaction comportait un élément d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (ci-après la « plainte »). La plainte a été complétée par un formulaire de plainte en date du 22 février 2008.

6        Le 19 mai 2008, la Commission a transmis la plainte à la République tchèque, qui lui a communiqué des observations et des informations supplémentaires, respectivement les 4 août et 30 octobre 2008. Les 26 et 28 octobre 2008, la requérante a fourni des observations complémentaires à l’appui de ses allégations.

7        Par lettre du 2 novembre 2008, la Commission a transmis à la requérante une évaluation préliminaire selon laquelle elle considérait que la transaction ne constituait pas a priori une aide d’État et l’a invitée à présenter ses observations sur cette évaluation. La requérante a fourni des informations supplémentaires les 2, 8 et 23 décembre 2008 et, par lettre du 30 septembre 2009, elle a formulé de nouvelles allégations à propos de la valeur des actifs d’OKD lors de la transaction.

8        Le 20 avril 2010, la Commission a invité la République tchèque à présenter ses observations sur les nouvelles allégations de la requérante concernant la valeur des actifs d’OKD, ce qu’elle a fait par lettres des 15 et 29 juin 2010.

9        La requérante a fourni des informations complémentaires à la Commission les 28 mai, 15 novembre et 6 décembre 2010 et les 27 mars, 27 avril et 6 juillet 2011.

10      Le 18 mai 2011, RPG Industries, le successeur en droit de Karbon Invest, a soumis des observations sur la privatisation d’OKD à la Commission.

11      Le 13 juillet 2011, la Commission a adopté la décision C (2011) 4927, concernant la vente à Karbon Invest de la participation minoritaire de l’État tchèque dans le capital d’OKD et déclarant que cette vente ne constituait pas une aide d’État [Aide d’état SA.25076 (2011/NN)] (JO C 225, p. 1) (ci-après la « décision attaquée »), conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), tel que modifié. Sans avoir ouvert la phase formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, elle a considéré que le prix de vente payé par Karbon Invest n’était pas inférieur à la valeur marchande de la participation minoritaire de la République tchèque dans le capital d’OKD et que, par conséquent, la transaction satisfaisait au critère de l’investisseur privé en économie de marché. En l’absence d’avantage consenti à l’acquéreur, la Commission a estimé que la transaction ne remplissait pas l’une des conditions cumulatives de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2011, la requérante a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la condamnation de la Commission aux dépens.

13      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2012, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

14      La requérante a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 19 mars 2012.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

 En droit

17      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

18      La Commission conclut à l’irrecevabilité du présent recours au motif que la requérante n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt à agir, ni qu’elle était individuellement concernée par la décision attaquée.

19      Le Tribunal estime opportun de commencer par l’examen de la seconde fin de non-recevoir opposée par la Commission.

20      Conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, les personnes physiques ou morales peuvent attaquer les décisions dont elles sont les destinataires ou qui les concernent directement et individuellement.

21      Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223 ; du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, Rec. p. I‑2487, point 20 ; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, point 14).

22      Le présent recours concernant une décision de la Commission en matière d’aides d’État, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 du même article. Ce n’est que dans le cadre de celle-ci, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 38 ; du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, Rec. p. I‑10737, point 34, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 27).

23      Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché commun, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge de l’Union cette décision. Pour ces motifs, celui-ci déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, lorsque l’auteur de ce recours tend, par l’introduction de celui-ci, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition (voir arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, point 22 supra, point 35, et la jurisprudence citée). Ce principe s’applique aussi bien dans le cas où la décision est prise au motif que la Commission estime que l’aide est compatible avec le marché intérieur que lorsqu’elle est d’avis que l’existence même d’une aide doit être écartée, comme c’est le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 22 supra, point 47).

24      Il convient de rappeler que les parties intéressées sont définies dans le règlement n° 659/1999 comme « tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles ».

25      À cet égard, il n’est pas exclu qu’une association de locataires puisse être considérée comme « intéressée » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE si elle démontre qu’elle-même ou ses affiliés sont susceptibles d’être affectés dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide. Il importe cependant que cette association établisse, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation ou sur celle des locataires qu’elle représente (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, Rec. p. I‑5963, point 33).

26      Force est de constater qu’il ressort clairement du dossier que le présent recours vise à sauvegarder les droits procéduraux que la requérante prétend tirer de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en mettant en cause l’absence, dans les circonstances de l’espèce, d’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue par cette disposition.

27      Il convient donc d’examiner si la requérante peut être considérée comme étant un intéressé au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

28      En l’espèce, il convient de relever que l’association requérante fonde sa qualité pour agir, d’une part, sur celle de ses membres et, d’autre part, sur l’affectation de ses intérêts propres.

29      Il convient de rappeler, à cet égard, que la recevabilité des recours introduits par une association peut être admise dans trois types de situations, à savoir lorsqu’une disposition légale reconnaît expressément aux associations professionnelles une série de facultés à caractère procédural, ou lorsque l’association représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsque l’association est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (ordonnances du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T‑122/96, Rec. p. II‑1559, point 61 ; du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T‑196/03, Rec. p. II‑4263, point 42, et du 28 juin 2005, FederDoc e.a./Commission, T‑170/04, Rec. p. II‑2503, point 49).

30      Le Tribunal constate qu’aucune disposition légale ne reconnaît à la requérante des facultés à caractère procédural, celle-ci n’en invoquant d’ailleurs aucune.

31      Pour ce qui est du deuxième type de situation visée, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, lorsque ceux-ci ne le sont pas à titre individuel (ordonnance de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C‑409/96 P, Rec. p. I‑7531, point 45, et ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2005, Lorte e.a./Conseil, T‑287/04, Rec. p. II‑3125, point 67).

32      À cet égard, premièrement, la requérante fait valoir que le contrat de cession prévoit des droits et des obligations importants au bénéfice des locataires et qu’un grand nombre de ces derniers, en acceptant une clause stipulée en leur faveur, sont, conformément au droit civil tchèque, devenus parties à ce contrat. Selon elle, les locataires sont, par conséquent, directement et individuellement concernés par la décision attaquée.

33      Ainsi que cela est constant – comme l’illustre d’ailleurs clairement le considérant 13 de la décision attaquée – l’aide prétendument octroyée par la République tchèque en rapport avec la transaction ne concerne que le prix d’acquisition de la participation minoritaire. La requérante ne démontre pas en quoi ce prix, à supposer même – quod non – qu’il comporte des éléments d’aide, pourrait avoir une quelconque incidence concrète sur la situation des locataires. Ni le fait que le contrat de cession prévoit des garanties pour les locataires, notamment le droit de préemption, ni le fait que certains locataires sont devenus parties audit contrat ne sont susceptibles d’établir que les locataires pourraient être affectés dans leurs intérêts par l’octroi de cette aide au sens du règlement n° 659/1999. Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, si elle avait ouvert la procédure formelle d’examen et conclu à l’existence d’une aide incompatible avec le marché intérieur, l’éventuel remboursement de cette aide n’aurait concerné que l’acquéreur de la participation minoritaire, à savoir Karbon Invest et, le cas échéant, ses successeurs en droit.

34      Deuxièmement, la requérante soutient que les locataires sont les bénéficiaires effectifs de la prétendue aide en ce que la République tchèque avait l’intention, par la transaction, de leur accorder un avantage sous la forme d’obligations imposées, en leur faveur, à l’acquéreur de la participation minoritaire.

35      Cet argument ne saurait prospérer. Ainsi qu’il découle du point 33 ci-dessus, le seul bénéficiaire de l’aide éventuelle aurait été l’acquéreur de la participation minoritaire. En tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un avantage économique concédé par un État membre ne revêt le caractère d’une aide que s’il est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions (arrêt de la Cour du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, Rec. p. I‑8365, points 34 et 41 et du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C‑75/97, Rec. p. I‑3671, points 28 à 31). Or, en l’espèce, les locataires n’exercent aucune activité économique et n’ont donc pas la qualité d’entreprise. Par ailleurs, aucun des arguments avancés par la requérante relatifs à l’incidence du droit de préemption sur le prix de la participation minoritaire ou aux intentions de l’État membre partie à la transaction ne permet de remettre en cause les considérations qui précèdent et d’établir que les locataires devaient être considérés par la Commission comme les véritables bénéficiaires de l’aide en cause.

36      Troisièmement, la requérante soutient que les locataires auraient eu la qualité de partie intéressée dans le cadre d’une éventuelle procédure formelle d’examen de la transaction, ce qui leur aurait permis d’attirer l’attention de la Commission sur le fait que les obligations de l’acquéreur stipulées en leur faveur n’étaient pas suffisamment effectives. Au soutien de son argumentation, la requérante se prévaut d’une ordonnance du Tribunal du 18 février 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission (T‑189/97, Rec. p. II‑335, point 41). Toutefois, cette jurisprudence n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors qu’elle concerne un organisme représentant les travailleurs d’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État, ce qui n’est pas le cas de la requérante.

37      Enfin, la requérante ne saurait utilement se fonder sur la possibilité que soit la Commission, soit l’État membre, ordonne la résiliation du contrat de cession en raison de l’octroi d’une éventuelle aide illégale et, par conséquent, l’annulation des droits qu’il prévoit au bénéfice des locataires. En effet, l’ouverture de la procédure formelle d’examen n’impliquerait pas, ipso facto, la reconnaissance, par la Commission, de l’existence d’une aide incompatible avec le marché intérieur.

38      Il ressort de l’examen de la situation des locataires effectué par le Tribunal que ceux-ci ne sont pas individuellement concernés par la décision litigieuse. Dès lors, la requérante ne saurait invoquer leur qualité pour agir pour établir qu’elle est une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

39      S’agissant du troisième type de situation visée par la jurisprudence citée au point 29, il convient de rappeler que certaines associations d’opérateurs économiques ayant participé activement à la procédure en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE peuvent également être reconnues comme individuellement concernées par une telle décision, dans la mesure où elles sont affectées en leur qualité de négociatrices (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 21 à 24, et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, points 28 et 30).

40      Ainsi, la requérante affirme être affectée par la décision attaquée en sa qualité de négociatrice en faisant valoir qu’elle a non seulement provoqué, par la plainte (voir point 5 ci-dessus), la procédure informelle d’examen relative à la transaction, mais a également participé activement à cette procédure et aurait participé à l’éventuelle procédure formelle d’examen. Elle invoque, en outre, les nombreuses actions et initiatives qu’elle a entreprises au bénéfice des locataires, notamment au niveau national. Enfin, elle prétend que, dans l’hypothèse où la transaction aurait été déclarée incompatible avec le marché intérieur, elle aurait été invitée à la négociation relative à la privatisation de la participation minoritaire dans le capital d’OKD.

41      En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun élément figurant dans le dossier ne permet de conclure que la requérante est individualisée au regard de la décision attaquée en raison de l’affectation de sa position de négociatrice.

42      Tout d’abord, il convient de relever que la transaction a été conclue le 16 septembre 2004 (voir point 1 ci-dessus), alors qu’il ressort du statut de la requérante, contenu à l’annexe A.3 à la requête, que celle-ci n’a été instituée que le 31 août 2008. Dès lors, la requérante ne saurait prétendre au rôle de négociatrice directement impliquée dans l’adoption par l’État tchèque de la mesure en cause, dont la Commission a décidé qu’elle ne constituait pas une aide d’État. Les actions postérieures qu’invoque la requérante ne sauraient pas davantage démontrer une position de négociatrice liée à l’objet de la décision attaquée et sont dénuées de pertinence à cet égard.

43      Ensuite, même si la requérante a porté plainte devant la Commission en raison de l’existence de la transaction, ce seul fait ne lui permet pas d’établir une position de négociatrice au sens des arrêts Kwekerij van der Kooy e.a./Commission ainsi que CIRFS e.a./Commission, point 39 supra (voir également arrêt 3F, point 25 supra, points 94 et 95).

44      Enfin, la requérante ne saurait invoquer une situation future et incertaine, telle que l’éventuelle résiliation du contrat de cession, afin de démonter sa qualité de négociatrice. Même si la requérante est la seule représentante des locataires, un futur rôle quelconque ne saurait constituer une position de négociatrice clairement circonscrite et étroitement liée à l’objet de la décision attaquée. Force est de constater que sa situation n’est pas comparable à celles ayant donné lieu aux arrêts Kwekerij van der Kooy e.a./Commission et CIRFS e.a./Commission, point 39 supra, que la Cour a qualifiées de tout à fait spécifiques, voire d’exceptionnelles (voir, également, arrêt 3F point 25 supra, point 92).

45      En conséquence, la requérante ne saurait être qualifiée de partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

46      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’intérêt à agir de la requérante.

47      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de RPG Industries.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Sdružení nájemníků BytyOKD.cz est condamnée aux dépens.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de RPG Industries Limited.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le tchèque.