Language of document : ECLI:EU:T:2015:742





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 2 octobre 2015 –
The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(affaire T‑625/13)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marque figurative Darjeeling collection de lingerie – Marques communautaires collectives, verbale et figurative, antérieures DARJEELING – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Niveau d’attention du public [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 24, 25)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative Darjeeling collection de lingerie – Marques collectives verbale et figurative DARJEELING [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 30, 50, 53, 54)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque collective antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b), et 66, § 2 et 3] (cf. points 35, 41-43, 49)

4.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 36, 57, 58, 62)

5.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 37)

6.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque collective antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 59)

7.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Lien entre les marques – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 66-68, 87, 88)

8.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Niveau d’attention du public (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 70, 71)

9.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Marque figurative Darjeeling collection de lingerie – Marques collectives verbale et figurative DARJEELING (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 72, 73, 85, 92, 93, 142-145)

10.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Renommée de la marque dans l’État membre ou dans l’Union – Notion – Critères d’appréciation (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 75, 81, 82)

11.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Objectif – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 97, 134)

12.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure – Preuve (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 99-102)

13.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Préjudice porté à la renommée de la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. point 114)

14.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5) (cf. points 123-125)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2013 (affaire R 1502/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre The Tea Board et Delta Lingerie.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 septembre 2013 (affaire R 1502/2012‑2) est annulée en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les « services de vente au détail de sous-vêtements féminins et articles de lingerie féminine, parfums, eaux de toilette et cosmétiques, linge de maison et de bain », visés par la marque demandée et relevant de la classe 35 au sens dudit arrangement.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.