Language of document : ECLI:EU:T:1998:220

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 1998 (1)

«Fonctionnaires — Promotion — Égalité de traitement — Examen comparatif des mérites»

Dans l'affaire T-234/97,

Lars Bo Rasmussen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Dalheim (Luxembourg), représenté par Me Carlo Revoldini, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 108, route de Longwy,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Christine Berardis-Kayser, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4, au titre de l'exercice

de promotion 1996, et, d'autre part, une demande de réparation du dommage en résultant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    Le requérant, M. Rasmussen, a été recruté par la Commission en 1975 en tant qu'administrateur de grade A 6, et affecté à l'Office des publications officielles des Communautés européennes à Luxembourg. Il a, entre 1981 et 1983, été mis à la disposition de l'Office statistique des Communautés européennes puis a exercé ses fonctions à la direction de la traduction. Il a été promu administrateur principal de grade A 5 en 1989 et nommé, le 1er mars 1991, au secrétariat du comité consultatif «sécurité, hygiène et protection de la santé sur les lieux de travail» à la direction générale Emploi, relations industrielles et affaires sociales (DG V). Consécutivement à la restructuration de la direction F «santé publique et sécurité au travail» de la DG V (ci-après «direction V.F»), il a été réaffecté, le 1er octobre 1994, à une unité nouvellement créée «promotion de la santé et surveillance des maladies».

2.
    Par lettre du 2 mars 1996, le requérant a informé M. Hunter, directeur de la direction V.F, qu'il remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade A 4.

3.
    Le 24 juin 1996, M. Hunter a affiché la liste des candidats de la direction V.F pouvant bénéficier d'une promotion au grade A 4 (ci-après «liste des propositions»).

4.
    Ne figurant pas sur cette liste, le requérant a de nouveau fait valoir à M. Hunter, par lettre du 25 juin 1996, qu'il remplissait toutes les conditions pour être promu.

5.
    A l'occasion d'un entretien avec le requérant faisant suite à ses lettres, M. Hunter l'a informé que l'un de ses collègues, M. R., se trouvait en meilleure position que lui pour figurer sur la liste des propositions. Cette situation résultait de l'application de la méthode «Noël», laquelle prend en considération la circonstance que le candidat figurait sur la liste des propositions de promotion de l'exercice précédent. Cependant, M. Hunter lui a fait part de son intention de le recommander à M. Larsson, directeur général de la DG V.

6.
    Par note du 4 septembre 1996 adressée à M. Williamson, secrétaire général de la Commission en sa qualité de président du comité de promotion A, le requérant a contesté la non-inscription de son nom sur la liste de propositions de promotion de la DG V. A l'appui de sa contestation, le requérant a fait part de ses craintes de devoir interpréter cette situation comme une sanction disciplinaire dissimulée. Il soulignait également que la Commission avait illégalement accordé des points supplémentaires aux anciens agents temporaires pour leurs années de service au même grade.

7.
    Par lettre du 13 septembre 1996, M. Williamson a assuré au requérant qu'il ferait preuve de toute l'attention requise par l'examen de son dossier, en précisant qu'«[il examinerait] avec attention les arguments détaillés qu'il avait présentés».

8.
    Le 24 octobre 1996, la plainte du requérant a été examinée par le groupe paritaire restreint chargé des recours des fonctionnaires de catégorie A contre les propositions de promotion établies par les directions générales.

9.
    Par lettre du 2 décembre 1996, M. Williamson a notifié au requérant le rejet de sa demande (ci-après «lettre du 2 décembre 1996») en indiquant:

«Compte tenu des éléments de votre dossier, le groupe [paritaire restreint] n'a pas été en mesure d'en recommander un examen favorable au comité de promotion.»

10.
    A la suite de la publication, le 4 décembre 1996, de la liste des fonctionnaires les plus méritants pour une promotion au grade A 4 au titre de l'exercice 1996, le requérant a introduit une réclamation le 4 mars 1997, par laquelle il sollicitait l'annulation de la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au grade A 4 pour l'exercice de promotion 1996 et/ou subsidiairement une indemnité d'au moins 500 000 BFR en réparation du préjudice moral qu'il avait subi. Dans cette réclamation, le requérant invoquait, d'une part, une violation du principe d'égalité entre fonctionnaires et, d'autre part, une violation de l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Elle a fait l'objet d'une décision de rejet le 11 juin 1997.

11.
    C'est dans ces circonstances que le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 1997, introduit le présent recours.

12.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, en vertu de l'article 64 du règlement de procédure, il a demandé à la Commission d'expliquer comment un accusé de réception daté du 27 juin 1997, annexé au mémoire en défense, pouvait apporter la preuve de la transmission du dossier personnel du requérant au groupe paritaire restreint pour la réunion du 24 octobre 1996. La Commission a transmis en réponse une attestation sur l'honneur de M. Tondeur, fonctionnaire chargé du secrétariat du comité de promotion A au sein de l'unité 5 «structure et personnel A et LA — Experts nationaux détachés» de la direction A «personnel» de la direction générale Personnel et administration (DG IX), relative à la disponibilité du dossier du requérant lors de cette réunion, et a expliqué que l'accusé de réception transmis concernait l'exercice de promotion suivant.

13.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 24 juin 1998.

Conclusions des parties

14.
    M. Rasmussen, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de la Commission de ne pas le promouvoir au grade A 4 pour l'exercice de promotion 1996;

—     annuler la décision de la Commission de promouvoir les 85 personnes choisies sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade A 4 publiée aux Informations administratives n° 961, du 4 décembre 1996;

—     annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 11 juin 1997 portant rejet explicite de sa réclamation du 4 mars 1997, enregistrée au secrétariat général le 17 mars 1997;

—     condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 500 000 BFR pour le préjudice moral subi ou tout autre montant à décider par le Tribunal ex aequo et bono;

—     condamner la partie défenderesse à l'ensemble des dépens.

15.
    La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—     rejeter le recours comme non fondé;

—     statuer sur les dépens comme de droit.

Sur les conclusions en annulation

16.
    Le requérant invoque deux moyens à l'appui de ses conclusions en annulation. Le premier moyen est tiré d'une violation du principe de non-discrimination énoncé aux articles 5, 7 et 27 du statut, en ce que la Commission aurait pris en considération, pour le calcul de l'ancienneté de grade des fonctionnaires, celle acquise par certains d'entre eux en qualité d'agents temporaires. Le second moyen, tiré d'une violation de l'article 45 du statut, se subdivise en trois branches. Dans la première branche, le requérant dénonce l'absence de mise à la disposition des autorités de promotion de son dossier personnel aux fins de l'examen comparatif des mérites des candidats. Dans la deuxième branche, le requérant dénonce la limitation de l'examen comparatif des mérites aux seuls fonctionnaires de la DG V ayant vocation à la promotion au grade A 4. Dans la troisième branche, le requérant fait grief à la Commission d'avoir appliqué la méthode «Noël» d'évaluation des fonctionnaires promouvables.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation du principe de non-discrimination

Arguments des parties

17.
    Le requérant fait valoir que la Commission a méconnu le principe de non-discrimination posé par les articles 5, 7 et 27 du statut en prenant en considération, pour le calcul de l'ancienneté des fonctionnaires, celle qu'ils ont acquise en tant qu'agents temporaires. L'ancienneté en qualité d'agent temporaire ne pourrait être prise en compte que pour l'entrée en service d'un nouveau fonctionnaire (article 32, troisième alinéa, du statut) et ne devrait pas influer sur le déroulement de la carrière. La Commission se serait ainsi livrée à une interprétation trop large de l'article 32 du statut, dont résulterait une disparité de traitement au profit des ex-agents temporaires qui verraient leur expérience, à ce titre, être prise en compte contrairement aux fonctionnaires n'ayant pas été agents temporaires et dont l'expérience professionnelle antérieure n'a pas été prise en compte.

18.
    En adoptant une position non prévue par le statut, la Commission méconnaîtrait les différences de réglementations existant entre les fonctionnaires et les autres agents (articles 1, 2 et 3 du statut) et cautionnerait les disparités de traitements en résultant (voir arrêt de la Cour du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec. p. 2191). Le requérant précise que la distinction des réglementations existantes a pour but d'éviter que la procédure de régularisation des agents temporaires ne se banalise et que ne se développe un contentieux consécutif à l'échec de certains de ces agents.

19.
    Le requérant affirme, enfin, que son droit de présenter le présent grief ne peut être affecté par le fait qu'aucun des fonctionnaires de la DG V promus n'a été auparavant agent temporaire au même grade. En effet, conformément à l'article

45, paragraphe 1, du statut, il devrait être procédé à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion et, par conséquent, il serait nécessaire de rechercher si d'autres fonctionnaires de la Commission promus au grade A 4 avaient été agents temporaires au même grade.

20.
    La Commission relève, tout d'abord, que le calcul de l'ancienneté de grade en tantqu'agent temporaire n'a joué aucun rôle en l'espèce, étant établi qu'aucun des fonctionnaires de la DG V promus au grade A 4 n'avait été agent temporaire au même grade.

21.
    Ensuite, la Commission conteste les arguments du requérant. Elle rappelle, en premier lieu, que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen comparatif des mérites et que, en l'espèce, en se basant sur son rapport de notation et en évaluant ses mérites, elle a considéré que le requérant était moins méritant que les autres candidats. De plus, la Commission précise qu'il ressort de l'article 45, paragraphe 1, du statut et de la jurisprudence de la Cour que l'AIPN peut également prendre en compte l'âge et l'ancienneté de grade ou de service, ces critères apparaissant comme décisifs lorsqu'une égalité de qualification et de mérites a été constatée (voir arrêts de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, et du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, points 15 et 16). Par ailleurs, lors de l'audience, la Commission a ajouté qu'il ressort de la jurisprudence que l'AIPN peut, si elles sont jugées pertinentes, prendre en considération la formation et l'expérience professionnelle acquises par un fonctionnaire avant son entrée en fonction à la Commission (arrêt du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 109).

22.
    En second lieu, la Commission souligne que, conformément à une jurisprudence constante, il y a une violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir arrêt du Tribunal du 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T-211/95, RecFP p. II-57, point 56). En l'espèce, il y aurait une continuité substantielle entre les deux fonctions, l'expérience professionnelle acquise en tant qu'agent temporaire étant identique à celle de fonctionnaire. Par conséquent, il n'y aurait aucune violation du principe d'égalité de traitement. En outre, l'utilisation de la méthode «Noël» qui a été appliquée en l'espèce garantirait, de par la fixité de ses critères, l'équité dans l'examen comparatif des mérites.

Appréciation du Tribunal

23.
    Il convient, tout d'abord, de rappeler que, selon la jurisprudence, l'examen préalable des candidatures des fonctionnaires promouvables au sein de chaque direction générale dont ils relèvent n'est pas susceptible de faire échec à un examen

comparatif bien compris des mérites des candidats (voir arrêt du Tribunal du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. II-603, points 21 et 22).

24.
    Bien que l'examen préalable des candidatures au sein des directions générales dans la procédure de promotion participe du principe de bonne administration, celui-ci n'a pas pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit être effectué par le comité de promotion. Le requérant est donc en droit d'attendre que ses mérites soient comparés à ceux des autres candidats au sein du comité de promotion.

25.
    La Commission ne contestant pas que certains fonctionnaires ayant vocation à être promus au cours du même exercice de promotion ont été auparavant agents temporaires, le requérant conserve donc un intérêt personnel à invoquer une violation des articles 5, 7 et 27 du statut, en ce que la Commission aurait pris en considération l'ancienneté acquise en qualité d'agent temporaire par les fonctionnaires ayant vocation à une promotion.

26.
    Toutefois, la thèse du requérant n'est pas fondée.

27.
    En effet, il ressort de la jurisprudence que l'AIPN peut prendre en compte l'âge et l'ancienneté de grade ou de service, ces critères apparaissant comme décisifs lorsqu'une égalité de qualification et de mérites a été constatée. En outre, l'expérience professionnelle acquise par un fonctionnaire avant son entrée en fonction à la Commission peut être prise en compte par l'AIPN lors de l'examen des mérites des candidats à une promotion (voir arrêts Colussi/Parlement, précité, et Baiwir/Commission, précité, point 109).

28.
    A cet égard, il convient de préciser que l'expérience acquise en qualité d'agent temporaire au sein de la fonction publique européenne dans le même grade que celle d'un fonctionnaire, eu égard au caractère similaire voire identique des tâches exécutées, se distingue de l'expérience acquise dans tout autre contexte professionnel. Il ressort en effet de la jurisprudence que la situation professionnelle d'agent temporaire a été, à plusieurs reprises, considérée comme équivalente à celle de fonctionnaire (voir arrêts du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, Rec. p. II-597, et du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. II-135).

29.
    Il en résulte que la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté, de celle acquise en qualité d'agent temporaire n'implique pas que le requérant a subi un traitement discriminatoire lors de l'examen comparatif effectué en l'espèce.

30.
    Cette constatation ne contredit pas l'arrêt Geist/Commission, précité. Si, cet arrêt montre qu'un traitement différencié des agents occupant des fonctions différentes au sein d'une institution peut être justifié dans la perspective d'une candidature à un avis de vacance, cela ne signifie pas que l'expérience en tant qu'agent

temporaire ne puisse pas être prise en considération lors de la comparaison des mérites des fonctionnaires ayant vocation à être promus.

31.
    Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le second moyen, tiré d'une prétendue violation de l'article 45 du statut

Sur la première branche, prise de l'absence de mise à la disposition des autorités de promotion du dossier personnel du requérant

— Arguments des parties

32.
    Le requérant rappelle que, eu égard à l'interprétation prétorienne de l'article 45, paragraphe 1, du statut, l'examen comparatif des mérites doit se faire sur la base de divers facteurs d'appréciation, parmi lesquels le rapport de notation joue un rôle essentiel, et que, en l'absence de ce dernier, le pouvoir hiérarchique ne dispose pas d'un élément indispensable à l'évaluation (voir arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Williams/Cour des comptes, T-58/89, Rec. p. II-77, point 44).

33.
    A cet égard, le requérant allègue que, bien que l'AIPN prétende avoir disposé du rapport de notation, il ressort de la jurisprudence et des affirmations de la Commission que l'examen comparatif devrait avoir lieu tant au sein de la direction générale qu'au sein du comité de promotion. Le requérant exige donc que la Commission rapporte la preuve de l'examen de son dossier personnel par le comité de promotion et affirme que le directeur général de la DG V n'a pas eu la possibilité matérielle d'étudier ce dossier puisqu'il était détenu par le Tribunal à Luxembourg.

34.
    La Commission affirme que les autorités de promotion ont obtenu du Tribunal le dossier personnel du requérant aux fins de l'examen comparatif des mérites et produit, à cet égard, une attestation sur l'honneur de M. Tondeur (voir point 12). De plus, elle invoque le compte rendu de la réunion traitant des recours introduits par des fonctionnaires de catégorie A, qui s'est tenue le 24 octobre 1996, selon lequel:

«Le rapport de notation de M. Rasmussen s'est effectivement amélioré [...] Il est néanmoins toujours inférieur à la moyenne de la direction générale, ainsi que nettement inférieur à l'un des deux nouveaux proposés qui est plus jeune que lui et qui a moins d'ancienneté de grade. Le rapport de notation de M. Rasmussen est également inférieur à celui de l'autre nouveau proposé, qui a plus d'ancienneté de grade que M. Rasmussen bien qu['il soit de] trois ans plus jeune que lui».

35.
    Elle invoque enfin la lettre du 2 décembre 1996, selon laquelle le groupe paritaire restreint n'a pas été en mesure de recommander un examen favorable du dossier du requérant au comité de promotion (voir point 9 ci-dessus).

— Appréciation du Tribunal

36.
    Selon une jurisprudence constante, l'appréciation des mérites des fonctionnaires constitue une opération déterminante en matière de promotion et le rapport de notation constitue un élément indispensable d'appréciation chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (voir arrêt Vainker/Parlement, précité; arrêts du Tribunal Williams/Cour des comptes, précité, et du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. II-331, point 73).

37.
    Il ressort du dossier que le groupe paritaire restreint, chargé des recours des fonctionnaires de catégorie A, a disposé du dossier personnel du requérant et qu'il a pu valablement prendre en considération les appréciations analytiques figurant dans son rapport de notation 1991/1993, qui d'ailleurs était une reconduction de son rapport de notation 1989/1991.

38.
    En outre, il résulte de la lettre du 2 décembre 1996 que le groupe paritaire restreint a été mis en mesure de procéder utilement à un examen comparatif des mérites du requérant par rapport à ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à une promotion au grade A 4 (voir point 9 ci-dessus).

39.
    Étant établi que le groupe paritaire restreint, dont la proposition de rejet de la demande du requérant a été adoptée par le comité de promotion, a disposé du dossier personnel du requérant, celui-ci n'est pas fondé à alléguer que ses mérites n'ont pas fait l'objet d'un examen comparatif au sein du comité de promotion.

40.
    Cette constatation est, par ailleurs, corroborée par l'attestation sur l'honneur de M. Tondeur, déposée par la Commission, établissant que le dossier personnel du requérant a été transmis au secrétariat du comité de promotion et était physiquement disponible lors de la réunion du groupe paritaire restreint du 24 octobre 1996.

41.
    L'allégation du requérant selon laquelle le directeur général de la DG V n'a pas été en mesure d'examiner son dossier personnel est également dénuée de pertinence.

42.
    En effet, il ressort du dossier qu'une liste des propositions de promotion datée du 20 septembre 1996 pour l'exercice de promotion 1996 a été établie au sein de la DG V. Cette liste contenait des informations relatives à l'ancienneté de grade, à l'âge, aux appréciations analytiques de tous les candidats, dont le requérant, ainsi qu'à la moyenne de notation de la direction générale. Partant, le requérant ne saurait prétendre que ses mérites n'ont pas fait l'objet d'un examen comparatif au sein de sa direction générale.

43.
    Il s'ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée.

Sur la deuxième branche, prise de la limitation de l'examen comparatif des mérites aux seuls fonctionnaires de la DG V ayant vocation à la promotion au grade A 4

— Arguments des parties

44.
    Le requérant dénonce la limitation de l'examen comparatif des mérites aux seuls fonctionnaires de la DG V ayant vocation à la promotion au grade A 4. A cet égard, le requérant prétend qu'il ressort de l'exégèse de la lettre du 2 décembre 1996 (voir point 9 ci-dessus) que le comité de promotion ne s'est pas livré à un examen comparatif des mérites et que celui-ci n'a pas, de surcroît, justifié son refus de l'inscrire sur la liste des promotions, eu égard à ses compétences particulières.

45.
    Le requérant précise que le groupe paritaire restreint a, en fait, limité lacomparaison des mérites aux deux derniers fonctionnaires de la liste des candidats de la DG V, les autres jouissant d'un droit acquis à leur inscription sur cette liste. Le concurrent direct du requérant, M. R., n'aurait, quant à lui, que trois appréciations excellentes contre cinq pour le requérant, qui disposerait en outre de compétences rares. Cela conduit le requérant à s'interroger sur les critères de sélection de la Commission et à espérer que le Tribunal requerra le listing contenant les appréciations analytiques des promus pour l'exercice 1996.

46.
    Le requérant ajoute, dans sa réplique, que si, conformément à l'allégation de la Commission, le groupe paritaire restreint a considéré que le rapport du requérant était d'un niveau inférieur à celui de M. R. les membres du groupe paritaire ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

47.
    La Commission rappelle que le Tribunal s'est déjà prononcé sur la question en cause et qu'il a considéré que l'AIPN disposait du pouvoir statutaire de procéder à l'examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des candidats promouvables selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée (voir arrêts du Tribunal Rasmussen/Commission, précité, et du 12 décembre 1996, X/Commission, T-130/95, RecFP p. II-1609). En outre, elle ajoute qu'un examen préalable des candidatures au sein de chaque direction générale «n'est pas susceptible de faire échec à un examen comparatif bien compris des mérites des candidats, tel que visé à l'article 45 du statut, et participe, au contraire, du principe de bonne administration» (voir arrêt Rasmussen/Commission, précité, point 23). Enfin, la Commission souligne que l'intervention du directeur général dans la procédure de promotion est nécessaire tant pour prendre en considération les spécificités de sa direction générale que pour mettre dans une perspective unique les rapports de notation établis par des notateurs différents (voir arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041, point 36).

48.
    La Commission affirme que, à la suite de l'examen de son dossier personnel, le requérant n'a pas été sélectionné par le groupe paritaire restreint et que, contrairement à ses allégations, le rapport de M. R. était d'un niveau plus élevé puisque, bien que n'ayant que trois «excellent» contre cinq pour le requérant, il avait obtenu onze «très bien» et aucun «bien» contre six «très bien» et trois «bien» pour le requérant.

— Appréciation du Tribunal

49.
    Selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose, aux fins de l'examen comparatif des mérites des candidats à une promotion, d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'administration s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêt de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6).

50.
    Il ressort en outre expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des candidats promouvables. A cette fin, elle dispose, conformément à une jurisprudence bien établie, du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée (voir arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17, et arrêt Mergen/Commission, précité).

51.
    Le Tribunal a, par ailleurs, jugé qu'un examen comparatif des candidatures des fonctionnaires promouvables, au sein de chaque direction générale de la Commission dont ils relèvent, n'est pas susceptible de faire échec à un examen comparatif bien compris des mérites des candidats, tel que visé à l'article 45 du statut, et participe, au contraire, du principe de bonne administration et que l'intervention du directeur général dans la procédure de promotion est nécessaire à un double titre, à savoir, d'une part, pour permettre une prise en considération des éléments spécifiques à sa direction générale, dont il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques et, d'autre part, pour mettre dans une perspective unique les rapports de notation des différents fonctionnaires promouvables qui ont été établis par des notateurs différents (voir arrêts Mergen/Commission, précité, point 36, et Rasmussen/Commission, précité).

52.
    En l'espèce, il a été précédemment établi que le groupe paritaire restreint ainsi que le comité de promotion ont procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, dont le requérant (voir points 37 à 40 ci-dessus).

53.
    Il y a donc lieu de constater que la Commission, en utilisant la méthode qu'elle estimait la plus appropriée, consistant à procéder à un examen préalable des candidatures au sein de chaque direction générale, n'a pas violé l'article 45 du statut.

54.
    Concernant, en outre, l'allégation du requérant selon laquelle il ne peut résulter de l'étude comparative de ses mérites avec ceux de M. R. que ce dernier est d'un niveau supérieur, il convient de constater que le requérant n'a pas établi que l'AIPN ne s'est pas tenue dans des limites non critiquables. En effet, en invoquant qu'il bénéficiait de cinq notations «excellent» contre trois pour M. R., de six «très bien» contre onze pour M. R., et de trois «bien» contre aucun pour M. R., le requérant n'a pas démontré que ses notations étaient supérieures à celles de son concurrent.

55.
    Par ailleurs, il y a lieu d'observer que l'AIPN a pris en considération d'autres éléments favorables à M. R., tels que l'ordre de priorité des propositions de promotion établies par la DG V et l'inscription sur le projet de liste des propositions arrêtées par le comité de promotion pour l'exercice antérieur.

56.
    Il résulte de tout ce qui précède que la deuxième branche du second moyen doit être rejetée.

Sur la troisième branche, prise de l'utilisation de la méthode «Noël» d'évaluation des fonctionnaires promouvables

— Arguments des parties

57.
    A titre liminaire, le requérant soutient que sa critique relative à l'utilisation de la méthode «Noël» est recevable conformément à la jurisprudence constante selon laquelle les moyens nouveaux qui ont le même objet que ceux avancés dans la réclamation sont recevables.

58.
    Le requérant conteste ensuite la méthode de sélection utilisée retenant des critères chiffrés et fonde son allégation sur diverses jurisprudences. Ainsi, il affirme que, au regard de l'article 45 du statut, l'AIPN ne peut prendre en considération l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service qu'à titre subsidiaire, les mérites demeurant le critère déterminant.

59.
    La Cour se serait opposée à l'application d'une méthode de sélection ne retenant, pour l'appréciation des mérites, qu'un quart du total des points à attribuer aux candidats (voir arrêt Vainker/Parlement, précité), ce qui, selon le requérant et au vu du formulaire de notation, serait le cas en l'espèce. En outre, le requérant aurait obtenu le maximum de 28 points et aurait donc mérité d'être promu, la jurisprudence retenant que l'ancienneté de service et l'âge ne peuvent servir à départager les fonctionnaires qu'en cas d'égalité des mérites (voir arrêts de la Cour

du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, Colussi/Parlement, précité, et du 14 juillet 1983, Øhrgaard et Delvaux/Commission, 9/82, Rec. p. 2379, point 19).

60.
    La Commission considère l'argument fondé sur la violation par la méthode «Noël» de l'article 45 du statut comme irrecevable, celui-ci n'ayant pas été soulevé dans la réclamation (voir arrêt du Tribunal du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. II-835, point 43).

61.
    A titre subsidiaire, la Commission rappelle que cette méthode est fondée sur une multiplicité de critères correspondant chacun à un nombre de points et que la Cour puis le Tribunal ont jugé cette méthode conforme à l'article 45 du statut (voir arrêts de Wind/Commission, précité, Rasmussen/Commission, précité, point 20, et X/Commission, précité, point 74). La Commission ajoute que cette méthode assure le respect du principe de non-discrimination entre fonctionnaires, qui sont jugés selon des critères fixes, et que la finalité de la méthode est de faciliter l'examen des mérites et non de s'y substituer.

— Appréciation du Tribunal

62.
    Il résulte d'une jurisprudence constante (voir arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143 point 9, du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 83, Anacoreta Correia/Commission, précité, et du 17 décembre 1997, Dricot e.a./Commission, T-159/95, RecFP p. II-1035, point 22) que les conclusions des recours des fonctionnaires doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable et contenir des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle de la réclamation.

63.
    Le requérant a, dans sa réclamation, soulevé deux moyens tirés, d'une part, de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires et, d'autre part, d'une violation de l'article 45 du statut, en ce que la Commission n'aurait pas comparé les mérites du requérant à ceux d'autres fonctionnaires promouvables.

64.
    Or, il apparaît clairement que, dans le cadre de la présente branche de son second moyen, tiré de la violation de l'article 45 du statut, le requérant met en cause la validité de la méthode «Noël» et non l'absence d'un examen comparatif des mérites des candidats. Ce chef de contestation repose donc sur une cause différente de celle exposée dans la réclamation.

65.
    Il s'ensuit que la troisième branche du second moyen doit être rejetée comme irrecevable.

66.
    Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

67.
    Le requérant soutient que, si le Tribunal accueille les conclusions en annulation ou s'il considère que c'est à juste titre que ce recours a été introduit, la responsabilité de la Communauté doit être engagée et le dommage moral qu'il a subi réparé.

68.
    Ce préjudice moral serait un préjudice de carrière mais aussi un préjudice résultant de l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se serait trouvé.

69.
    Le requérant ajoute que ce préjudice résulte également du harcèlement continu des services de la Commission dont il est victime, et qu'établissent les deux précédentes requêtes présentées au Tribunal.

70.
    La Commission rétorque que le requérant n'a pas subi de préjudice moral du fait de ses agissements et qu'il n'a pas rapporté la preuve que l'AIPN avait poursuivi un but autre que l'intérêt du service dans la procédure de promotion. Elle réfute également l'allégation du requérant selon laquelle il aurait été victime d'une sanction déguisée et ajoute qu'aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoquée. En outre, elle fait observer que l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, ne reconnaît pas aux fonctionnaires, réunissantles conditions pour être promus, un droit subjectif à la promotion (voir arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, point 10).

Appréciation du Tribunal

71.
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission suppose la réunion d'un ensemble de conditions constituées par l'illégalité du comportement reproché à l'organe communautaire, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du Tribunal du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. II-77, point 141).

72.
    En l'espèce, il ressort de l'examen des conclusions en annulation que le requérant n'a pas apporté les preuves des illégalités commises par la Commission.

73.
    Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent être rejetées.

74.
    Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

75.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Lindh                    Lenaerts                    Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.