Language of document : ECLI:EU:T:2015:881

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 novembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative masafi – Marque nationale verbale antérieure masafi – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑249/14,

Masafi Co. LLC, établie à Dubaï (Émirats arabes unis), représentée par Me G. Hinarejos Mulliez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Hd1 Ltd, établie à Huddersfield (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2014 (affaire R 1131/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Hd1 Limited et Masafi Co. LLC,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 octobre 2011, la requérante, Masafi Co. LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 216/2011, du 15 novembre 2011.

5        Le 8 décembre 2011, Hd1 Ltd a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque du Royaume-Uni verbale antérieure masafi, déposée le 29 juin 2010 et enregistrée le 25 mars 2011 sous le numéro 2551560.

7        La marque antérieure a été enregistrée pour les produits relevant des classes 29, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; légumes conservés, séchés et cuits ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés surgelés destinés à la consommation humaine ; plats préparés composés essentiellement de viande, poisson, volaille et gibier ; aliments préparés sous la forme de plats ; produits alimentaires préparés contenant de la viande ou de la volaille destinés à la garniture de croûtes de pâte ; plats prêts à consommer ; aliments préparés sous la forme d’en-cas » ;

–        classe 30 : « Farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; sauces (condiments) ; épices ; pâte surgelée ; pâte à cuire, pâtisserie, pain, confiserie surgelés ; pâte surgelée farcie de viande ; pâte surgelée farcie de viande et de légumes ; pâte surgelée farcie de légumes ; pâte farcie de viande ; pâte farcie de viande et de légumes ; pâte farcie de légumes ; plats prêts à consommer ; aliments préparés sous la forme d’en-cas » ;

–        classe 32 : « Boissons faiblement alcoolisées ne titrant pas plus de 1,2 % d’alcool en volume ; boissons non alcoolisées au cola ; boissons énergétiques, boissons pour le sport, boissons isotoniques ; bières, ales, porters, lagers, panachés ; cidre [non alcoolisé] ; bière à utiliser en tant que produit d’aide à l’amaigrissement ou à l’amincissement ; bières enrichies en minéraux ; bières contenant des jus de fruits et/ou de légumes et/ou du lait ; boissons de légumes et jus de légumes ; boissons essentiellement à base de jus ou de nectar de légumes ; sirops, essences pour la préparation de boissons; bière de gingembre et soda de gingembre ; limonades ; bière de malt ; boissons aromatisées à la pâte de légumes, aux herbes ou aux épices ; desserts glacés, sous forme de boisson et sorbet, et sous forme de boisson ; apéritifs et cocktails faiblement alcoolisés ne titrant pas plus de 1,2 % d’alcool en volume ; préparations pour faire l’un des produits précités ; préparations pour faire des liqueurs».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. L’opposition était fondée sur tous les produits visés par la marque antérieure et était dirigée contre tous les produits visés dans la demande de marque.

9        Le 22 avril 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Après avoir considéré, en vertu du point V de la communication n° 2/12 du président de l’OHMI, du 20 juin 2012, que la demande de marque couvrait tous les produits des classes 29 et 32, la division d’opposition a fait droit à l’opposition s’agissant de tous les produits visés au point 3 ci-dessus et a autorisé l’enregistrement pour les produits de la classe 29 correspondant à la description suivante : « Alginates à usage alimentaire ; nids d’oiseaux comestibles ; pectine à usage alimentaire ; pollen préparé pour l’alimentation ; protéines destinées à la consommation humaine ; présure ; extraits d’algues à usage alimentaire ».

10      Le 19 juin 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 17 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits, de la similitude visuelle supérieure à la moyenne des signes en conflit, de leur identité phonétique et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, y compris lorsque le niveau de similitude entre les produits est faible.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accueillir le recours ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande de marque ;

–        rejeter la décision de la division d’opposition ;

–        condamner l’autre partie à la procédure aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      S’agissant, à titre liminaire, du renvoi global opéré par la requérante aux arguments avancés au cours de la procédure devant l’OHMI, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle en vertu de l’article 171 de ce règlement, et de l’article 177, paragraphe 1, de ce règlement, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’OHMI doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Si, à cet égard, le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’OHMI, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud), T‑350/04 à T‑352/04, Rec, EU:T:2006:330, points 33 et 35 et jurisprudence citée].

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

19      La chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public du Royaume-Uni. Cette détermination, non contestée, est correcte, eu égard aux faits que la marque antérieure est enregistrée au Royaume-Uni et que les produits en cause sont des produits alimentaires de consommation courante. C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que le degré d’attention du public pertinent ne serait pas supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits

20      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

21      La chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; légumes conservés, séchés et cuits ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » visés dans la demande de marque étaient identiques aux produits visés par la marque antérieure.

22      La chambre de recours a approuvé la constatation d’identité entre les « légumes congelés » visés par la marque demandée et les « légumes conservés » visés par la marque antérieure; la constatation d’une similitude élevée entre les « fruits conservés, cuits ; confitures, compotes » visés par la marque demandée et des « sauces (condiments) » visées par la marque antérieure; la constatation d’une faible similitude entre les « fruits congelés, séchés » visés par la marque demandée et les « légumes conservés, séchés » visés par la marque antérieure, et entre les « gelées » visées par la marque demandée et les « sauces (condiments) » visées par la marque antérieure.

23      Enfin, la chambre de recours a approuvé la constatation d’identité entre les « bières ; boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » couverts par la marque demandée et les « bières, boissons non alcoolisées au cola ; limonades ; sirops, essences pour la préparation de boissons » couverts par la marque antérieure compris dans la même classe, ainsi que la constatation d’une haute similitude entre les « boissons de fruits et jus de fruits » couverts par la marque contestée et les « boissons de légumes et jus de légumes » couverts par la marque antérieure et, enfin, la constatation d’une similitude à tout le moins moyenne entre les « eaux minérales et gazeuses » couvertes par la marque demandée et les « boissons non alcoolisées au cola ; limonades » couvertes par la marque antérieure.

24      Devant le Tribunal, la requérante fait valoir que l’OHMI aurait apprécié de manière erronée la similitude de certains produits concernés par la marque demandée et des produits couverts par la marque antérieure. Auraient été à tort confirmées les appréciations de la division d’opposition sur la similitude des « fruits conservés, cuits, confitures et compotes » visés par la marque demandée et des « sauces (condiments) » visées par la marque antérieure. Les « eaux minérales » visées par la marque demandée auraient été à tort considérées comme similaires aux « boissons non alcoolisées au cola » visées par la marque antérieure, de même que les « boissons de fruits et les jus de fruits » visés par la marque demandée au regard des « boissons de légumes et jus de légumes » visés par la marque antérieure.

25      Ces critiques ne sont pas fondées.

26      En ce qui concerne la comparaison des « fruits conservés, cuits, confitures et compotes » visés par la marque demandée avec les « sauces (condiments) » visées par la marque antérieure, s’il est vrai, comme l’illustre la requérante par un exemple (sauce soja et fruits cuits) qu’il peut certes exister des sauces (condiments) différentes dans leur destination et leur utilisation de certains « fruits conservés, cuits, confitures et compotes », il n’en reste pas moins que les descriptions en cause sont, par leur généralité, tout à fait susceptibles de désigner des produits similaires ayant les mêmes destinations et utilisations, voire identiques. L’OHMI fournit d’ailleurs, sans être contredite, un exemple à cet égard, s’agissant du chutney. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en retenant l’existence d’une similitude élevée.

27      En ce qui concerne les « eaux minérales » visées par la marque demandée et les « boissons non alcoolisées au cola » visées par la marque antérieure, s’il est vrai que ces produits ne sont pas identiques, il n’en reste pas moins qu’ils présentent un degré de similitude au moins moyen. En effet, ces produits ont en commun d’être des boissons non alcoolisées de consommation courante, commercialisées selon les mêmes canaux et modalités auprès du consommateur, et assez largement substituables les unes aux autres quant à leurs destinations et usages.

28      Les mêmes considérations sont valables en ce qui concerne les « boissons de fruits et les jus de fruits » visés par la marque demandée au regard des « boissons de légumes et jus de légumes » visés par la marque antérieure. La circonstance que les premiers produits sont de saveur sucrée tandis que les seconds sont le plus souvent de saveur salée n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre ces produits.

 Sur la comparaison des signes

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 29 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 29 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

31      En substance, la chambre de recours, après avoir pris en considération les différents éléments de la marque demandée et considéré que cette marque était dominée par un terme – masafi – dépourvu de sens pour le public pertinent et identique à la marque verbale antérieure, a conclu à l’existence d’une similitude des signes sur les plans visuel et phonétique et à la neutralité de la comparaison conceptuelle.

32      Selon la requérante, l’OHMI aurait apprécié de manière erronée la similitude des signes. La stylisation poussée du terme masafi dans la marque demandée n’aurait pas été prise en compte.

33      En outre, la chambre de recours aurait considéré à tort que l’élément dominant de la marque demandée était le terme « masafi » et que ce terme était sans signification pour le public pertinent du Royaume Uni et, donc, distinctif.

34      En réalité, les éléments dominants de la marque demandée seraient le terme « masafi » et sa représentation en lettres arabes, lesquels seraient descriptifs pour la nombreuse minorité arabophone du Royaume-Uni, à savoir 5 % de la population de ce pays. Le terme « masafi » serait, en effet, le nom d’un village situé en bordure des monts Hajar, dans les Émirats arabes unis, célèbre pour ses sources d’eau naturelles, les seules des monts Hajar.

35      Pour ces raisons, la chambre de recours aurait donc dû conclure que le terme « masafi » avait un faible caractère distinctif, du moins pour la partie arabophone du public pertinent.

36      La chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que la similitude ne reposait que sur la présence du terme « masafi » dans les deux marques.

37      En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la stylisation poussée du terme « masafi » dans la marque demandée n’aurait pas été prise en compte, il convient, d’une part, de relever que la stylisation de ce terme n’a rien de particulièrement poussée et, d’autre part, que la chambre de recours a expressément relevé cette dans la décision attaquée. L’argument doit donc être rejeté.

38      C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments en caractères indéchiffrables pour le public pertinent n’attireraient pas particulièrement son attention et que les autres éléments figuratifs, à savoir les feuilles, seraient perçus comme des éléments décoratifs secondaires.

39      En second lieu, s’agissant du caractère dominant du terme « masafi » retenu par la chambre de recours, il convient de relever que l’argumentation de la requérante, loin de le démentir, ne fait que le corroborer. En effet, si, comme le soutient la requérante, 5 % du public pertinent est arabophone et comprend le terme masafi, cela implique que 95 % du public pertinent ne donnera aucun sens à ce terme, dès lors distinctif, ni n’accordera d’attention particulière aux signes indéchiffrables de la partie inférieure de la marque demandée, reproduits dans un alphabet non connu de lui.

40      Sur cette prémisse, la requérante ne peut pas remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme distinctif « masafi » constitue bien l’élément dominant de la marque demandée.

41      Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence de hautes similitudes visuelle et phonétique ainsi qu’à la neutralité de la comparaison conceptuelle entre la marque demandée et la marque antérieure.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

42      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

43      Il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits, du degré élevé des similitudes visuelle et phonétique, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de la présence dans les marques en conflit de l’élément « masafi », il existait un risque de confusion.

44      La requérante ne parvient pas à remettre en cause cette conclusion.

45      Quant à la considération finale de la requérante, selon laquelle les offices nationaux des marques ne devraient pas permettre aux opérateurs économiques de monopoliser des marques génériques, cette considération, outre le fait qu’elle repose implicitement sur la prémisse manifestement erronée que « masafi » serait un terme générique parce que 5 % du public pertinent le comprendrait dans un sens descriptif, est sans lien avec l’appréciation du risque de confusion. Au demeurant, la requérante n’a pas introduit d’action en nullité de la marque antérieure.

46      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique d’annulation, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est non fondé.

47      Le recours doit donc être rejeté.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Masafi Co. LLC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.