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Pourvoi formé le 14 avril 2021 par Petr Fryč contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 11 février 2021 dans l’affaire T-92/20, Fryč/Commission

(Affaire C-239/21 P)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante au pourvoi : Petr Fryč (représentant : Š. Oharková, avocate)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante au pourvoi

La partie requérante au pourvoi (ci-après le « requérant ») conclut à ce qu’il plaise à la Cour de décider de renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen et d’imposer au Tribunal l’obligation d’examiner également les arguments contenus dans le mémoire en réplique du 2 octobre 2020 dans la mesure où ceux-ci ont été totalement ignorés dans la décision attaquée du Tribunal ;

Dans l’hypothèse où l’affaire ne serait pas renvoyée au Tribunal pour réexamen, le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de décider que les institutions de l’Union européenne ont gravement manqué à leurs obligations et lui ont causé un dommage en ce que :

a)    la Commission européenne a adopté le RGEC [règlement général d’exemption par catégorie] sous une forme qui va, entre autres, au-delà de l’habilitation législative découlant des traités, qui n’assure pas le respect des principes constitutionnels concernant le caractère exceptionnel et la motivation des atteintes à la concurrence affectant le marché commun, et qui a illégalement permis la mise en œuvre de l’aide d’État dans le cadre d’un POEI [Programme opérationnel Entreprise et Innovation] qui a nui à l’activité de l’entreprise du requérant ;

b)    par sa décision du 3 décembre 2007, la Commission européenne a adopté le Programme opérationnel, non conforme aux traités et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et elle n’a pas publié ladite décision ;

c)    la Commission européenne n’a pas dûment traité les plaintes du requérant contestant la légalité du POEI étant donné que, d’une part, elle n’a pas vérifié les circonstances de la création et de la mise en œuvre du POEI et que, d’autre part, elle n’a pas dûment motivé son rejet de la plainte du requérant ;

d)    le Tribunal a refusé d’examiner l’affaire au fond dans le cadre du recours en annulation formé contre le RGEC et a rejeté le recours comme étant manifestement non fondé, violant ainsi son obligation constitutionnelle d’appliquer le principe de proportionnalité, et, en agissant de manière partiale et exagérément formaliste, il a violé le droit constitutionnel du requérant à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ;

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de décider que la Commission est tenue de verser au requérant la somme de 4 800 000 EUR en réparation du dommage causé susmentionné, et ce dans les trois jours à compter du jour où l’arrêt devient définitif ;

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de condamner la Commission au paiement des dépens du requérant, à verser entre les mains de son représentant légal.

Moyens invoqués à l’appui du pourvoi et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque les moyens suivants :

1.    Premier moyen, tiré des conséquences du système actuellement applicable d’aides d’État, qui donne lieu à une modification artificielle et préjudiciable de l’ensemble de la structure économique. Il aboutit à une distorsion du fonctionnement de l’ensemble du marché et à une violation des principes économiques, où le succès sur le marché est déterminé principalement par la possibilité de bénéficier d’une aide d’État, dont il est décidé de manière politique, et non selon le droit.

2.    Deuxième moyen, tiré de l’absence de contrôle de l’activité de la Commission. Le système des aides publiques devient ainsi un chèque en blanc pour les institutions du pouvoir exécutif, leur permettant de considérer n’importe lequel des secteurs énumérés ou déterminés en plus par elles comme compatible avec le marché commun.

3.    Troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la date à laquelle le délai de prescription pour le dépôt de la requête commence à courir. Le requérant était convaincu qu’il existe au sein de l’Union un mécanisme qui garantit que la Commission examine en permanence si les aides publiques accordées en vertu de l’article 107 TFUE (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) n’affectent pas le marché commun, comme cela est mentionné à l’article 108, paragraphe 1, TFUE. C’est pourquoi le requérant s’est adressé à la Commission en lui demandant de vérifier la situation en ce qui concerne les aides publiques accordées en République tchèque dans le cadre du programme POEI. La Commission a rejeté cette demande, ce dont le requérant a conclu que le système de contrôle censé être introduit par l’article 108 TFUE ne fonctionne pas. Le requérant ne considérait un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne que comme un recours ultime, auquel il espérait ne pas devoir arriver. Le requérant s’est efforcé, dans une mesure allant bien au-delà de l’ordinaire, d’attirer l’attention de la Commission sur les manquements intervenus dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre du POEI et on ne saurait donc résolument affirmer que le requérant aurait été inactif pendant que le délai de prescription courait.

4.    Quatrième moyen, tiré d’un intérêt juridique supérieur. Indépendamment de la décision de la Cour sur le point de savoir si le droit du requérant est prescrit ou non, le requérant est convaincu que, vu l’incidence non seulement nationale, mais également à l’échelle de l’Union, de la question en l’espèce, il est nécessaire que la Cour se prononce sur la question de savoir qui assume la responsabilité en cas de politique irrégulière de subventions, si c’est l’Union européenne ou l’État membre.

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