Language of document : ECLI:EU:T:2020:254

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 juin 2020 (*)

« Fonction publique – Conseillers spéciaux – Nomination à un poste de représentation de l’Union dans une instance internationale de partenariat – Nomination d’une autre personne représentant l’Union – Confiance légitime – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration et devoir de sollicitude – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑83/19,

AL, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Vernier et Mme I. Melo Sampaio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire introduite par le requérant le 19 décembre 2017 et de la décision de rejet de sa réclamation du 12 novembre 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et J. Laitenberger, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 mars 2015, le requérant, AL, a été recruté en tant que conseiller spécial d’un membre de la Commission européenne, en l’occurrence celui chargé de la coopération internationale et du développement (ci-après le « membre de la Commission »).

2        Le contrat du requérant, conclu pour la période allant du 5 mars 2015 au 31 mars 2016, prévoyait 20 jours de prestations.

3        En juin 2015, l’Union européenne a décidé de reprendre une mission de facilitation d’un partenariat international (ci-après la « facilitation du partenariat international »), [confidentiel] (1) (ci-après le « partenariat international »).

4        Le 19 juin 2015, le chef de cabinet du membre de la Commission (ci-après le « chef de cabinet ») a demandé au requérant par courriel s’il était intéressé par le fait d’être, dans le cadre de la facilitation du partenariat international, la personne de haute importance à s’occuper de la partie stratégique et diplomatique et d’exercer cette mission dans le cadre de son rôle de conseiller spécial.

5        Le 21 juin 2015, le requérant a accepté l’offre, sous réserve des quelques précisions qu’il souhaitait obtenir, notamment quant au fait que son contrat de conseiller spécial ne prévoyait pas le nombre de jours de prestations nécessaires pour ces deux années de mission.

6        Le 18 août 2015, le requérant, [confidentiel], a repris contact avec le directeur général adjoint de la direction générale (DG) « Coopération internationale et développement » de la Commission responsable des questions sur le partenariat international (ci-après le « directeur général adjoint »), en lui rappelant les réserves émises sur deux points, à savoir, d’une part, les conditions contractuelles qui pouvaient lui être proposées pour assumer ce rôle supplémentaire, soit en lui proposant un nouveau contrat, soit en adaptant son contrat actuel de conseiller spécial, et, d’autre part, le soutien administratif dans l’exécution de ce rôle et sur lequel il pourrait compter de la part des services de la Commission.

7        Le 19 août 2015, le directeur général adjoint a répondu au requérant par courriel qu’il serait possible de reconsidérer son contrat à tout moment.

8        À partir de la fin du mois d’août 2015, le requérant s’est pleinement investi dans la facilitation du partenariat international en participant à plusieurs réunions lors desquelles il a été présenté comme étant le nouveau facilitateur du partenariat international. Il a également participé à la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 (COP 21) et a organisé et modéré, à cette occasion, une session parallèle de haut niveau.

9        Le 7 octobre 2015, un premier avenant au contrat du 6 mars 2015 a augmenté le nombre maximal de jours de prestations à 40 jours.

10      Le 4 janvier 2016, le requérant a envoyé un courriel au cabinet du membre de la Commission, indiquant qu’il y avait deux solutions concernant son engagement en tant que facilitateur, la première étant un nouveau contrat pour ce mandat de deux ans, la seconde étant d’intégrer cette mission spécifique dans son contrat initial en additionnant le temps nécessaire, sous forme d’amendements à ce contrat. Selon lui, c’était la seconde solution qui avait été retenue. Il a ajouté qu’il serait urgent d’amender son contrat, car celui-ci ne lui permettait plus d’entreprendre la prochaine mission étant donné qu’il ne lui restait plus que deux jours de prestations pour les trois prochains mois.

11      Le 7 janvier 2016, les termes de référence de la facilitation du partenariat international, rédigés par la DG « Coopération internationale et développement » afin de clarifier le rôle et le mandat du facilitateur, ont été remis au requérant.

12      À la suite de plusieurs échanges de courriels au cours du mois de janvier 2016 sur les questions des jours de prestations, de la mission du facilitateur et de la modification du contrat de travail, le chef de cabinet a informé le requérant, le 21 janvier 2016, que la Commission avait lancé un nouveau cycle pour les conseillers spéciaux couvrant la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et fixant le taux journalier des jours de prestations et le coût moyen d’une mission. Le chef de cabinet a ajouté que, en raison de la nomination d’un second conseiller spécial, le budget allait être divisé par deux, ayant pour conséquence que seuls huit jours de prestations rémunérés et six jours de mission pouvaient lui être alloués pour les douze mois jusqu’à la fin du mois de mars 2017. Il a cependant spécifié que, compte tenu de la charge de travail importante et de sa demande, il allait essayer de dépasser le budget en lui proposant 28 jours de prestations rémunérés et 20 jours de mission sans cependant savoir si cette demande allait être acceptée. Il précisait que, si les autres membres de la Commission faisaient usage de leurs budgets respectifs, il devrait sans doute réduire le leur.

13      Le 22 janvier 2016, le requérant a exprimé son mécontentement en indiquant qu’il avait, dès le début, eu des doutes quant à savoir dans quelle mesure il serait faisable d’inclure les missions de facilitateur dans son contrat de conseiller spécial. Il constatait que le nombre de jours de prestations rémunérés proposés était inférieur aux termes de référence établis sur la base de l’expérience des anciens facilitateurs. Selon lui, si l’approche envisagée était d’être minimaliste, il aurait mieux fallu pour l’Union ne pas accepter la facilitation du partenariat international. Il concluait en disant comprendre les contraintes du cabinet du membre de la Commission, mais que, si le cabinet souhaitait le garder en tant que facilitateur, il conviendrait d’explorer les possibilités de se servir du budget du partenariat international pour ses missions de facilitateur.

14      Le 27 janvier 2016, un second avenant au contrat du 6 mars 2015 a été signé augmentant le nombre maximal de jours de prestations à 55 jours de travail.

15      Le 28 janvier 2016, le directeur général adjoint a informé le chef de cabinet qu’une solution allait être trouvée avant la fin du mois de février afin d’assurer la continuité nécessaire. Il a indiqué en avoir parlé au requérant, ce dernier devant lui confirmer son intérêt.

16      Le 29 janvier 2016, le requérant a confirmé au chef de cabinet qu’il acceptait l’approche envisagée et son intérêt à poursuivre sa mission de facilitateur.

17      Le 9 février 2016, les lettres portant désignation du requérant en tant que facilitateur du partenariat international pour le compte de l’Union, datées du 8 février 2016, ont été officiellement envoyées aux parties intéressées sous la signature du membre de la Commission.

18      Le 26 février 2016, la DG « Coopération internationale et développement » a envoyé un courriel au cabinet du membre de la Commission, indiquant que la facilitation du partenariat international n’était plus une priorité et que les membres étaient surmenés compte tenu du manque de ressources et d’assistance technique. Le contexte régional difficile et la faiblesse des institutions auraient mis en doute les résultats et une possible valeur ajoutée. Par ailleurs, la réputation de la Commission aurait été en jeu, notamment après avoir annoncé le nom du facilitateur aux partenaires.

19      Le 8 mars 2016, le requérant a fait part au chef de cabinet et au directeur général adjoint de sa préoccupation sur l’état des travaux en ce qui concernait les obligations de l’Union à la suite de l’acceptation de la facilitation du partenariat international. Il a constaté un manque d’intérêt et même des démissions de la part des services de la DG « Coopération internationale et développement ». Compte tenu du niveau d’exigence demandé par l’agenda, il a ensuite dressé une liste des priorités. En outre, il a indiqué qu’il était encore dans l’attente de la définition promise du cadre contractuel adéquat pour pouvoir honorer ses tâches principales d’après les termes de référence approuvés par la DG « Coopération internationale et développement ». Il a terminé en indiquant qu’il espérait sincèrement que, avec leur engagement, il serait possible de surmonter le plus rapidement possible le caractère indéfini de cette situation.

20      Le 31 mars 2016, le requérant a signé un nouveau contrat de conseiller spécial pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, indiquant des tâches identiques à celles figurant dans le premier contrat du 6 mars 2015 et prévoyant 28 jours de prestations rémunérés.

21      Le 2 mai 2016, le chef de cabinet, par l’intermédiaire d’un membre du cabinet, a demandé au requérant s’il était disponible pour venir à Bruxelles (Belgique) afin de discuter de ses tâches futures, y compris d’une possible cessation de la fonction de facilitateur.

22      Les 2 et 3 mai 2016, A a envoyé des lettres aux partenaires du partenariat international pour les inviter à une réunion devant se tenir le 11 mai 2016 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et a signé ces lettres en tant que facilitateur du partenariat international.

23      Le 12 mai 2016, une réunion a eu lieu entre le directeur général adjoint, le chef de cabinet et le requérant. Ce dernier a été informé qu’il n’était pas possible de lui faire une proposition contractuelle faute d’un cadre légal flexible, ni de prolonger les jours de prestations de son contrat. Le directeur général adjoint et le chef de cabinet lui ont demandé s’il restait disponible pour une simple présence aux réunions. Le requérant a indiqué ne pas vouloir « faire semblant » et a refusé. Ces informations ressortent notamment de deux courriels qu’il a envoyés à ses collègues les 19 et 23 mai 2016. Dans son courriel du 23 mai 2016, le requérant a également indiqué qu’une nouvelle lettre serait adressée par le membre de la Commission aux partenaires et qu’il continuerait à développer son travail comme consultant du membre de la Commission avec des objectifs déjà assignés.

24      Par lettre du 1er juin 2016, le nouveau facilitateur, A, a informé les partenaires du partenariat international de sa nomination en y joignant un document reprenant les noms des membres de l’équipe de la facilitation.

25      Le 29 juin 2016, le requérant a envoyé un courriel au membre de la Commission, confirmant qu’il ne pourrait plus remplir la mission pour laquelle il avait été nommé et lui demandant d’en informer les partenaires.

26      Le 4 juillet 2016, le requérant apprenait qu’un nouveau facilitateur avait été désigné.

27      Le 14 juillet 2016, le membre de la Commission a informé les partenaires du partenariat international de la nomination de A en tant que nouveau facilitateur en indiquant que « [d]es circonstances imprévues et indépendantes de la volonté [du requérant] l’empêch[ai]ent […] de prendre en charge le poste de facilitateur ».

28      Le 31 décembre 2016, le requérant a informé le chef de cabinet qu’il démissionnait de son poste de conseiller spécial et a demandé à ce dernier de remettre sa décision au membre de la Commission.

29      Le 19 décembre 2017, le requérant a introduit une demande indemnitaire, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), visant l’engagement de la responsabilité de la Commission, enregistrée le 5 janvier 2018 sous le numéro D/544/17.

30      Le 20 avril 2018, la Commission a informé le requérant que la réponse à sa demande indemnitaire du 19 décembre 2017 était en cours de finalisation et lui parviendrait dans les prochains jours.

31      Le 28 mai 2018, le requérant a relancé la Commission afin de savoir quand il pouvait espérer recevoir une réponse.

32      Le 13 juillet 2018, le requérant a introduit une réclamation contre le rejet implicite de sa demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

33      Le 12 novembre 2018, la Commission a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2019, le requérant a introduit le présent recours.

35      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2019, le requérant a demandé à bénéficier de l’anonymat au titre de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Celui-ci y a fait droit par une décision du 12 mars 2019.

36      Le 6 mai 2019, la Commission a déposé un mémoire en défense.

37      Le 26 juin 2019, le requérant a déposé une réplique.

38      Le 8 août 2019, la Commission a déposé une duplique.

39      Par lettre du 9 septembre 2019, le requérant a, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure, demandé au Tribunal d’ouvrir la phase orale de la procédure.

40      Le 3 octobre 2019, la Commission a pris position sur la nouvelle offre de preuve soumise par le requérant en annexe à sa lettre du 9 septembre 2019.

41      Le 28 janvier 2020, le Tribunal a, par voie de mesures d’organisation de la procédure, demandé au requérant de prendre position sur les nouvelles pièces versées en annexe à la duplique et à la Commission de répondre à une question. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais prescrits.

42      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 mars 2020.

43      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        annuler la décision de rejet implicite de la demande indemnitaire du 19 décembre 2017 et, en tant que de besoin, la décision du 12 novembre 2018 portant rejet de la réclamation ;

–        réparer les préjudices matériel et moral subis ;

–        condamner la Commission aux dépens.

44      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’offre de preuve

45      Le requérant a joint en annexe à la demande d’audience de plaidoiries présentée dans le délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure, une série de documents annexés à un courriel qui lui avait été adressé le 18 janvier 2016 par la DG « Coopération internationale et développement » en vue d’une réunion, dont l’ordre du jour de cette réunion avec son annexe 1.

46      Il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

47      Il ressort de la jurisprudence que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les preuves nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 92, paragraphe 7, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées (voir, par analogie, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 72, et du 12 septembre 2012, Italie/Commission, T‑394/06, EU:T:2012:417, point 45).

48      En l’espèce, le requérant a produit, en annexe à la demande d’audience, après la clôture de la phase écrite de la procédure, les éléments de preuve visés au point 45 ci-dessus, sans avoir fourni la moindre explication pour ce retard.

49      En outre, la Commission n’a présenté aucun élément, dans le corps de la duplique ou en annexe à celle-ci, de nature à justifier que le requérant fût admis à déposer des preuves à ce stade de la procédure de façon à assurer le respect du principe du contradictoire.

50      En tout état de cause, il ressort du dossier qu’une partie de ce document (à savoir l’ordre du jour de la réunion avec analyse en session 3 de la feuille de route), adressé au requérant par courriel le 27 janvier 2016, avait déjà été déposée par ce dernier en annexe à la réplique.

51      Il s’ensuit que les éléments de preuve présentés en annexe à la demande d’audience du requérant doivent être déclarés irrecevables.

 Sur l’objet du litige

52      La Commission met en cause la recevabilité du recours en ce qui concerne la responsabilité contractuelle. Selon elle, le requérant cherche à démontrer l’existence d’une relation contractuelle, parallèle à celle de ses deux contrats successifs de conseiller spécial, afin de démontrer une violation du principe général d’exécution de bonne foi des contrats, le droit belge étant applicable. Or, si le droit belge était effectivement applicable, les conclusions indemnitaires concernant sa responsabilité contractuelle seraient irrecevables, le Tribunal étant incompétent.

53      Par ailleurs, la Commission note que le requérant n’établit pas l’existence d’une relation contractuelle spécifique concernant son rôle de facilitateur. Il n’indiquerait pas non plus le type de contrat, notamment s’il aurait pu s’agir d’un contrat relevant du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), ni quel droit aurait été applicable à un tel contrat, ni l’existence d’une clause compromissoire. Les conclusions indemnitaires concernant la responsabilité contractuelle seraient donc irrecevables, car elles ne satisferaient pas aux exigences de clarté requises par le règlement de procédure.

54      Enfin, selon la Commission, les conclusions en indemnité sont irrecevables en suivant certains postulats à la base des arguments du requérant. En effet, une partie du recours serait fondée sur le double postulat qu’il existait une relation contractuelle parallèle entre le requérant et la Commission concernant le rôle de facilitateur du partenariat international et que cette relation a été interrompue par la Commission, s’assimilant ainsi en substance à un licenciement constituant nécessairement un acte faisant grief. Ainsi, le requérant aurait dû saisir la Commission d’une réclamation contre ce soi-disant retrait ou du moins contre la nomination d’un nouveau facilitateur. Or, selon la Commission, la réclamation du requérant, introduite après le délai de trois mois, ne demande ni l’annulation de la décision de lui retirer le rôle de facilitateur, ni l’annulation de la décision de nommer un autre facilitateur à sa place.

55      Le requérant indique qu’il ne cherche pas à obtenir l’annulation d’une quelconque décision, mais simplement à obtenir réparation pour les conséquences dommageables des négligences ou des omissions de la Commission envers lui. Par conséquent, les illégalités qu’il vise, d’abord dans sa demande, puis dans sa réclamation, doivent être qualifiées de comportements dépourvus de caractère décisionnel. Ces illégalités sont, selon le requérant, d’une part, le non-respect par la Commission de ses engagements contractuels envers lui et, d’autre part, la violation du principe de protection de la confiance légitime, du droit d’être entendu, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

56      À titre liminaire, il convient de relever que, à l’audience, à la suite d’une question posée par le Tribunal, le requérant s’est désisté de sa demande indemnitaire en ce qu’elle était fondée, dans la requête, sur les articles 268 et 340 TFUE. Le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l’audience.

57      Il convient par conséquent de relever que, au titre de la responsabilité non contractuelle fondée sur l’article 270 TFUE, le requérant a saisi le Tribunal de deux chefs de conclusions, hormis les conclusions relatives aux dépens, à savoir, d’une part, des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite de la demande indemnitaire du 19 décembre 2017 et, en tant que besoin, de la décision du 12 novembre 2018 portant rejet de la réclamation du 13 juillet 2018 et, d’autre part, des conclusions tendant à obtenir réparation des préjudices matériel et moral subis.

58      S’agissant des conclusions en annulation de la décision de rejet implicite de la demande en indemnité et de la décision de rejet de la réclamation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité et la décision portant rejet de la réclamation qui s’en est suivie font partie intégrante de la procédure administrative qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation de ces décisions ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions indemnitaires du recours. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 42).

59      Il s’ensuit qu’il convient d’examiner uniquement les conclusions indemnitaires visant à la réparation, premièrement, du préjudice moral que le requérant aurait subi du fait de la façon dont il a été traité par la Commission et du fait de l’atteinte à sa réputation professionnelle et, deuxièmement, du préjudice matériel prétendument subi du fait d’une perte de rémunération supplémentaire.

 Sur les conclusions indemnitaires

60      Le requérant met en cause la responsabilité non contractuelle de la Commission en se fondant sur la prétendue illégalité de plusieurs comportements de celle-ci, en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), tirée, premièrement, de la violation de ses engagements contractuels, deuxièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, troisièmement, de la violation du droit d’être entendu, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

61      Tout d’abord, quant à la violation des engagements contractuels, le requérant soutient qu’un rapport d’emploi ne doit pas nécessairement être formalisé dans un contrat pour commencer à produire ses effets. Il indique avoir déjà été conseiller spécial auprès du membre de la Commission lorsqu’il a accepté sa nouvelle fonction de facilitateur, tout en précisant que cette dernière devait faire l’objet d’un nouveau cadre contractuel restant à définir. Dans l’attente de ce nouveau cadre contractuel, le requérant aurait participé, pendant quelques mois, à différentes réunions et exercé toutes les tâches qui lui incombaient en tant que facilitateur. L’affirmation selon laquelle sa nouvelle mission s’était faite sur la base de son contrat de conseiller spécial serait incorrecte, étant donné que la Commission lui aurait indiqué, d’une part, qu’une solution allait être trouvée et, d’autre part, qu’elle avait regretté son incapacité à lui fournir un contrat suffisant. En effet, si la mission de facilitateur avait été intégrée dans son contrat de conseiller spécial, ce dernier aurait dû faire l’objet d’une modification écrite sous forme d’amendement. Par ailleurs, il aurait appris par hasard que la mission de facilitateur avait été confiée à une autre personne. La Commission aurait donc violé l’engagement contractuel la liant au requérant en ne respectant pas le principe général d’exécution de bonne foi des contrats.

62      Ensuite, le requérant soutient que la Commission a porté atteinte au principe de protection de la confiance légitime. Il aurait en effet reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables. Ces assurances auraient été de nature à faire naître une attente légitime dans son esprit. Il n’aurait jamais remis en question le mandat de facilitateur qui lui avait été confié, et ce en dépit des difficultés administratives et financières de finalisation de son contrat. Les assurances données auraient été conformes aux dispositions du statut. Il n’aurait jamais exprimé un refus à exercer ce mandat de facilitateur, mais il aurait simplement réaffirmé son impuissance à produire des résultats sans les moyens nécessaires pour les accomplir. Il aurait même suggéré des propositions concrètes pour pouvoir débloquer la situation.

63      Enfin, le requérant soutient que c’est par hasard qu’il a entendu que la mission de facilitateur avait été confiée à un tiers. Il n’aurait dès lors pas été informé par la Commission de son intention et n’aurait donc pas pu faire valoir sa position à cet égard, la Commission ayant ainsi violé le droit d’être entendu. La Commission n’aurait pas davantage respecté le principe de bonne administration ni son devoir de sollicitude à son égard. Elle n’aurait pas déployé tous les efforts nécessaires pour trouver une solution, et ce en dépit des suggestions formulées. Il serait inopportun de soutenir que des restrictions budgétaires auraient empêché la conclusion de son contrat après que l’Union avait pris l’engagement d’accepter la facilitation du partenariat international et avant que la mission de facilitateur ne lui soit confiée. Une telle absence de programmation budgétaire préalable serait contraire à la bonne administration financière de l’Union. Il serait également peu conforme au devoir de sollicitude que la Commission n’ait fait aucune référence sur le site Internet du partenariat international ou dans le courrier du nouveau facilitateur au fait que le requérant avait été nommé par le membre de la Commission et avait, à ce titre, entrepris certaines actions dans le cadre de cette mission. Les positions contradictoires de la DG « Coopération internationale et développement » seraient également révélatrices de la violation du principe de bonne administration. En dernier lieu, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir répondu à sa demande indemnitaire du 19 décembre 2017.

64      La Commission conteste l’argumentation du requérant. Elle soutient n’avoir violé aucune obligation contractuelle et que la relation contractuelle à laquelle se référerait le requérant n’existait pas.

65      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (voir arrêt du 7 juin 2018, Winkler/Commission, T‑369/17, non publié, EU:T:2018:334, point 78 et jurisprudence citée).

66      S’agissant de la condition tenant à l’illégalité du comportement, il est bien établi que le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales au regard de celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflétée par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur (voir arrêt du 6 mai 2019, Mauritsch/INEA, T‑271/18, non publié, EU:T:2019:286, point 41 et jurisprudence citée).

67      En conséquence, la responsabilité non contractuelle de l’Union, lorsqu’elle est mise en jeu sur le fondement des dispositions de l’article 270 TFUE, peut être engagée en raison de la seule illégalité d’un acte faisant grief ou d’un agissement non décisionnel, et ce sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la question de savoir s’il s’agit d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 6 mai 2019, Mauritsch/INEA, T‑271/18, non publié, EU:T:2019:286, point 42 et jurisprudence citée).

68      Selon une jurisprudence constante, tout en n’étant pas mentionné dans le statut, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 6 mai 2019, Mauritsch/INEA, T‑271/18, non publié, EU:T:2019:286, point 43 et jurisprudence citée).

69      Quant au principe de bonne administration, il convient d’ajouter qu’il découle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qu’il octroie à toute personne, y compris aux fonctionnaires de l’Union, le droit au traitement impartial, équitable et dans un délai raisonnable des affaires les concernant. Ce droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ainsi que le droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. Il découle de la jurisprudence que ce principe impose également aux institutions de l’Union d’appliquer correctement les textes (voir arrêt du 6 mai 2019, Mauritsch/INEA, T‑271/18, non publié, EU:T:2019:286, point 44 et jurisprudence citée).

 Sur la violation des engagements contractuels

70      Afin d’établir si la Commission a violé ses obligations contractuelles, il convient de vérifier, tout d’abord, si un contrat d’engagement avait été conclu au préalable entre les parties. Selon le requérant, un contrat pour la mission de facilitateur n’avait pas encore été signé, mais avait déjà commencé à produire ses effets, alors qu’il avait accepté la mission et déjà commencé à exercer ses fonctions. La Commission affirme que cette mission a été entamée, mais sur la base de son contrat de conseiller spécial existant.

71      En premier lieu, il convient de rappeler que la jurisprudence a constamment reconnu que la base du rapport d’emploi d’un agent avec l’institution ou l’agence concernée est constituée par un contrat d’engagement (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 23, et du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, point 39).

72      Ainsi, l’échange des volontés des parties contractantes, matérialisé notamment par la signature du contrat d’engagement, fait naître des obligations de nature contractuelle qui limitent le pouvoir de l’AHCC d’agir unilatéralement en dehors des hypothèses expressément prévues par le RAA (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 103).

73      S’agissant de la question de savoir si, en l’absence d’un document validé par la signature de chaque partie contractante, le contrat d’engagement peut être considéré comme ayant été conclu, il convient de vérifier si une concordance parfaite des volontés sur tous les éléments essentiels d’un tel contrat ressort des échanges vérifiables ou incontestés entre les parties (arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 47).

74      À cet égard, il convient de rappeler que, si une offre d’emploi adressée à un candidat en vue de son engagement constitue une simple intention et, à ce titre, un acte préparatoire, non créateur de droits, pouvant en principe être retiré, la situation est différente lorsqu’une telle offre a été acceptée par ce dernier. En effet, dans pareille situation, l’échange des volontés des parties contractantes fait naître des obligations nouvelles de nature contractuelle qui limitent également le pouvoir de l’AHCC d’agir unilatéralement en dehors des hypothèses expressément prévues par le RAA (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, point 48 et jurisprudence citée).

75      En l’espèce, premièrement, il découle de l’article 2, quatrième alinéa, de la décision C(2007) 6655 de la Commission, du 14 décembre 2007, relative aux conseillers spéciaux de la Commission, que les conseillers spéciaux « ne peuvent avoir de liens contractuels directs ou indirects avec la Commission, autres que celui qui les lie comme conseiller spécial », ce que le requérant n’a pas pu ignorer.

76      Deuxièmement, il est constant qu’aucun contrat parallèle au contrat de conseiller spécial n’a été signé par les parties, et ce nonobstant le fait que le requérant avait demandé, à plusieurs reprises, à la Commission de lui préparer un nouveau contrat pour encadrer son travail en tant que facilitateur.

77      Troisièmement, même si un rapport d’emploi ne doit pas nécessairement être formalisé dans un document pour commencer à produire ses effets, il ne ressort pas du dossier qu’une concordance parfaite des volontés sur tous les éléments essentiels d’un contrat d’engagement existait. En particulier, le requérant ne connaissait ni le nombre de jours de prestations et de mission qui seraient finalement octroyés par l’AHCC pour la mission de facilitateur, ni les modalités concrètes de son intervention, alors même qu’il avait accepté cette mission et commencé à exercer ses nouvelles fonctions.

78      En effet, bien qu’il ressorte du courriel du 19 août 2015 qu’il était possible de reconsidérer le contrat du requérant à tout moment, l’AHCC de la Commission n’a, à aucun moment, indiqué formellement au requérant qu’il allait obtenir un nouveau contrat en sus de celui de conseiller spécial en vue de remplir sa mission de facilitateur.

79      Cette conclusion est d’ailleurs confortée par le courriel du chef de cabinet du 19 juin 2015, demandant au requérant s’il était intéressé à exercer la mission de facilitateur dans le cadre de son rôle de conseiller spécial, ainsi que par le requérant, qui indique, dans son courriel du 4 janvier 2016 adressé à un membre du cabinet du membre de la Commission, qu’il y avait deux possibilités en ce qui concernait son engagement, à savoir un contrat spécifique ou intégrer cette mission spécifique dans son contrat de consultant, en tant que conseiller spécial, en additionnant le temps nécessaire à ce contrat, et qui précise ensuite que « [c]ette deuxième proposition a été pour le moment la solution retenue ».

80      Par conséquent, l’acceptation, par le requérant, de l’offre de la mission de facilitateur n’a pas pu avoir pour effet de transformer une déclaration d’intention en un acte créateur de droits spécifiques à un contrat d’engagement distinct de celui de conseiller spécial (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, points 66 et 67).

81      Il s’ensuit que, en l’absence d’un document émanant de la Commission et faisant suite à l’acceptation par le requérant de l’offre de la mission de facilitateur, la thèse du requérant relative à la conclusion d’un contrat d’engagement parallèle à, ou en sus de, celui de conseiller spécial ne peut qu’être rejetée.

82      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, avancée par le requérant, selon laquelle il ne serait pas nécessaire qu’un accord soit formalisé par les signatures des cocontractants pour qu’un contrat d’engagement soit considéré comme valablement conclu. En effet, c’est l’absence d’un accord des volontés des parties sur les éléments essentiels du contrat d’engagement qui fait défaut en l’espèce, la formalité des signatures n’étant dès lors pas pertinente.

83      Dans ces conditions, en l’absence d’un contrat d’engagement valablement conclu entre les parties, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la Commission aurait méconnu ses droits contractuels.

84      En second lieu, quant à l’argument du requérant selon lequel son contrat de conseiller spécial n’a pas été amendé à la suite de l’acceptation de sa nouvelle mission de facilitateur et qu’il aurait dû faire l’objet d’une modification écrite sous forme d’un amendement, il convient de rappeler que, lors d’une réunion du 12 mai 2016, lorsque le directeur général adjoint et le chef de cabinet lui ont indiqué qu’il n’était pas possible de lui faire une proposition contractuelle faute d’un cadre légal flexible, ni de prolonger les jours de prestations, le requérant a refusé leur demande de se présenter aux réunions dans le cadre de ses prestations relevant de l’exécution de son contrat de conseiller spécial. Ensuite, par courriel du 29 juin 2016, il a informé la Commission qu’il ne serait plus possible pour lui de remplir la mission de facilitateur pour laquelle il avait été nommé et a demandé à en informer les partenaires du partenariat international.

85      Par conséquent, le requérant ayant lui-même mis fin à sa mission de facilitateur dans le cadre de son contrat de conseiller spécial, et aucun autre contrat n’ayant été valablement conclu, le grief selon lequel la Commission aurait violé ses obligations contractuelles n’est pas fondé.

 Sur le principe de protection de la confiance légitime

86      En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître, chez lui, des espérances fondées (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, point 54).

87      En l’espèce, le requérant fait état d’un certain nombre d’assurances précises, inconditionnelles et écrites qui lui auraient été fournies par la Commission quant à son mandat de facilitateur, à savoir les éléments suivants :

–        le 19 juin 2015, le chef de cabinet lui a demandé s’il était intéressé à être le facilitateur et à exercer ce mandat dans le cadre de son rôle de conseiller spécial, demande qu’il a acceptée, sous certaines réserves, le 21 juin 2015 ;

–        le 19 août 2015, le directeur général adjoint indiquait qu’il serait possible de reconsidérer son contrat à tout moment ;

–        le 7 octobre 2015, un premier avenant au contrat du 6 mars 2015 a augmenté le nombre maximal de jours de prestations à 40 jours ;

–        le 7 janvier 2016, les termes de référence de la facilitation du partenariat international, rédigés par la DG « Coopération internationale et développement » afin de clarifier le rôle et le mandat du facilitateur, lui ont été remis ;

–        le chef de cabinet l’a informé le 21 janvier 2016 que la Commission avait lancé un nouveau cycle pour les conseillers spéciaux couvrant la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et fixant le taux journalier des jours de prestations et le coût moyen d’une mission ; il a ajouté que, en raison de la nomination d’un second conseiller spécial, le budget allait être divisé en deux, ayant pour conséquence que seuls huit jours rémunérés et six jours de mission pouvaient lui être alloués pour les douze mois jusqu’à la fin du mois de mars 2017 ; il a cependant spécifié que, compte tenu de la charge de travail importante et de sa demande, il allait essayer de dépasser le budget en lui proposant 28 jours de prestations rémunérés et 20 jours de mission sans cependant savoir si cette demande allait être acceptée ; il précisait que, si les autres membres de la Commission faisaient usage de leurs budgets respectifs, il devrait sans doute réduire le leur ;

–        le 27 janvier 2016, un second avenant au contrat du 6 mars 2015 a été signé augmentant le nombre maximal de jours de prestations à 55 jours de travail ;

–        le 9 février 2016, les lettres portant sa désignation en tant que facilitateur du partenariat international pour le compte de l’Union ont été officiellement envoyées aux parties intéressées sous la signature du membre de la Commission ;

–        le 31 mars 2016, il a signé un nouveau contrat de conseiller spécial pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, qui indiquait les mêmes tâches que celles figurant dans le premier contrat du 6 mars 2015 et prévoyait 28 jours de prestations rémunérés ;

–        le 12 mai 2016, une réunion a eu lieu entre le directeur général adjoint, le chef de cabinet et lui-même ; les deux premiers lui ont indiqué qu’il n’était pas possible de lui faire une proposition contractuelle faute d’un cadre légal flexible, ni de prolonger les jours de prestations de son contrat, et lui ont demandé s’il était disponible pour se présenter uniquement aux réunions.

88      Toutefois, il ne ressort pas de ces circonstances alléguées par le requérant que ce dernier soit fondé à soutenir que la Commission aurait méconnu le principe de protection de la confiance légitime. En effet, dans chacune des situations ou circonstances que le requérant allègue, il a toujours été considéré comme étant le facilitateur, mandat qu’il a exercé dans le cadre de son contrat de conseiller spécial. Même si la Commission lui a indiqué à plusieurs reprises qu’il était possible de revoir son contrat en cas de besoin et que tous les moyens étaient déployés pour lui accorder des jours de prestations supplémentaires, ce qui a d’ailleurs été fait par deux avenants au contrat, l’AHCC ne lui a cependant à aucun moment donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant au fait qu’un nouveau contrat pour la mission de facilitateur allait être conclu en sus de celui de conseiller spécial. Partant, aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être constatée en l’espèce. Le grief susvisé doit, en conséquence, être rejeté.

89      En outre, le requérant ne saurait valablement reprocher à la Commission d’avoir pris en considération les contraintes budgétaires, celles-ci étant au nombre des facteurs dont l’administration doit tenir compte dans la politique du personnel (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, EU:F:2007:171, point 64).

90      Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi avoir reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à son prétendu droit à se voir attribuer un nouveau contrat pour le mandat de facilitateur.

91      Partant, aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être constatée en l’espèce.

 Sur la violation du droit d’être entendu

92      Le droit d’être entendu exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 52 et jurisprudence citée).

93      Le droit pour tout fonctionnaire d’être entendu s’applique particulièrement avant l’adoption d’un acte susceptible d’entraîner des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière (arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 84).

94      Il a également déjà été jugé que l’AHCC ou l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution n’avait pas l’obligation de communiquer à la partie requérante, préalablement à son adoption, les éléments retenus pour fonder sa décision de réaffecter cet agent afin qu’elle puisse faire connaître utilement son point de vue à ce sujet, lorsque ladite décision n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences sensibles sur l’évolution de la carrière de l’intéressé, lorsqu’elle respecte l’équivalence des emplois, lorsqu’elle donne suite aux souhaits de l’intéressé de ne plus exercer de fonctions ayant un rapport avec son domaine de spécialisation ou dans l’environnement immédiat du service dans lequel l’intéressé a travaillé et lorsqu’elle n’entraîne pour l’intéressé aucun changement de lieu d’affectation (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑157/12, EU:F:2014:164, point 85 et jurisprudence citée).

95      En l’espèce, il ressort du dossier qu’une discussion informelle entre le requérant, le directeur général adjoint et le chef de cabinet, à laquelle il avait été invité en vue de discuter de ses tâches futures, y compris d’une possible cessation de la fonction de facilitateur, a eu lieu le 12 mai 2016. Lors de cette réunion, le requérant a été informé qu’il n’était pas possible de lui faire une proposition contractuelle faute d’un cadre légal flexible, ni de prolonger les jours de prestations de son contrat. Le directeur général adjoint et le chef de cabinet lui ont alors demandé s’il restait disponible, en tant que facilitateur, mais dans le cadre de son contrat de conseiller spécial, pour une simple présence aux réunions. Il a indiqué ne pas vouloir « faire semblant » et a refusé. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a, à ce moment, décidé de continuer à développer son travail comme conseiller spécial du membre de la Commission avec des objectifs déjà assignés.

96      Il y a dès lors lieu de considérer que, dans les circonstances du cas d’espèce, la Commission n’a pas enfreint le droit du requérant d’être entendu, étant donné qu’aucun acte susceptible d’entraîner des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière n’a été pris par la Commission et qu’aucune tâche ne lui a été retirée. Il convient en effet de constater que c’est le requérant lui-même qui a décidé de ne plus exercer la mission de facilitateur, même pour une simple présence aux réunions, ce qu’il a d’ailleurs confirmé par écrit dans un courriel du 29 juin 2016 adressé au membre de la Commission. Il n’est dès lors pas possible de considérer qu’un acte susceptible d’entraîner des conséquences sensibles sur l’évolution de sa carrière ait été pris par l’AHCC de la Commission, alors que cette dernière lui a demandé de continuer à assurer en tant que facilitateur une présence aux réunions, ce que le requérant a refusé le 12 mai 2016 et confirmé par écrit le 29 juin 2016.

97      Le droit d’être entendu du requérant n’a, dès lors, pas été violé.

 Sur le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude

98      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration incombant à l’administration impliquent, notamment, que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, point 147).

99      Il y a lieu de constater, en l’espèce, que ce moyen doit également être déclaré non fondé. La Commission s’est acquittée de son devoir de sollicitude et a respecté le principe de bonne administration, en communiquant de manière régulière avec le requérant, lui indiquant qu’il serait possible de revoir son contrat en cas de besoin, puis, en conséquence, en augmentant le nombre de jours de prestations et en lui remettant les « terms of reference » afin de clarifier son rôle de facilitateur. Le requérant a également été informé du nouveau cycle pour les conseillers spéciaux, du fait que le budget allait être divisé par deux et de la volonté d’essayer malgré tout de dépasser le budget, sans savoir si cela serait possible. Un second avenant au contrat a par la suite, à nouveau, augmenté ses jours de prestations. Enfin, le requérant a signé un second contrat de conseiller spécial pour une année. Le 12 mai 2016, il a été informé du fait qu’il ne serait pas possible de lui faire une proposition contractuelle faute d’un cadre légal flexible.

100    Lors de l’audience, le Tribunal a invité la Commission à expliquer pourquoi rien n’avait été entrepris quant à l’inactivité prolongée du requérant au début de l’année 2016, dont il est fait état au point 14 de la duplique. Celle-ci a alors expliqué que les conseillers spéciaux sont indépendants et n’agissent par conséquent pas sur sollicitation de la Commission, raison pour laquelle A a envoyé certaines lettres en tant que facilitateur, n’enfreignant donc pas le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.

101    À cet égard, lors de la réunion du 12 mai 2016, le requérant a alors indiqué qu’il refusait de remplir son rôle de facilitateur par une simple présence aux réunions. Il a également demandé, par courriel du 29 juin 2016, au membre de la Commission d’en informer les partenaires par courrier. Là encore, la Commission a fait preuve de sollicitude en indiquant dans sa lettre d’information aux partenaires que des « circonstances imprévues et indépendantes de la volonté [du requérant] l’empêch[ai]ent cependant de prendre en charge le poste de facilitateur ».

102    Il n’apparaît donc pas que l’AHCC n’ait pas pris en compte l’intérêt du service ou celui du requérant, étant rappelé que, en tout état de cause, c’est le requérant lui-même qui a mis fin à son rôle de facilitateur.

103    Le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude n’ont donc pas été violés.

104    Il résulte par conséquent de ce qui précède que l’AHCC de la Commission n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Dès lors, l’illégalité du comportement de l’AHCC faisant défaut, la demande du requérant en réparation de ses préjudices moral et matériel doit être rejetée comme étant non fondée.

105    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande en indemnité du requérant et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

107    Il résulte de ce qui précède que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Par conséquent, le requérant doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AL est condamné aux dépens.

Svenningsen

Barents

Laitenberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      Données confidentielles occultées.