Language of document : ECLI:EU:T:2012:491

Affaire T‑361/06

Ballast Nedam NV

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché néerlandais du bitume routier — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Droits de la défense — Effets d’un arrêt d’annulation à l’égard des tiers »

Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012…….      ?II ‑ 0000

Sommaire — Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012

1.      Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Possibilité pour la Commission de corroborer la présomption avec des éléments de fait visant à établir l’exercice effectif d’une influence déterminante — Absence d’obligation

(Art. 81 CE et 82 CE)

2.      Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Renversement de la charge de la preuve et violation du principe de la présomption d’innocence — Absence

(Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)

3.      Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Obligations probatoires de la société désirant renverser cette présomption — Droit national imposant certaines obligations aux sociétés mères à l’égard de leurs filiales — Absence d’incidence

(Art. 81 CE et 82 CE)

4.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse — Inadmissibilité — Indices supplémentaires visant à compléter une motivation déjà suffisante et à répondre aux arguments du requérant — Admissibilité

(Art. 81 CE, 82 CE et 230 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)

5.      Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Décision de la Commission constatant une infraction — Décision non identique à la communication des griefs — Violation des droits de la défense — Condition — Appréciation au cas par cas

(Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1)

6.      Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Violation, par la Commission, des droits de la défense de la filiale en raison d’une omission dans la communication des griefs — Annulation de la décision de la Commission imposant une amende à la filiale — Effets de l’arrêt sur l’amende infligée à la société mère — Absence

(Art. 81 CE et 82 CE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24-29, 35-36)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 30)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 32-33)

4.      Dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 230 CE contre une décision de la Commission en matière de concurrence, si la Commission ne saurait avancer, à l’appui de la décision attaquée, de nouveaux éléments de preuve à charge non retenus dans celle-ci, elle est cependant en droit de répondre aux arguments du requérant lorsque celui-ci cherche à établir, sur la base d’autres documents qu’il a déposés devant le Tribunal, que la thèse de la Commission est erronée en fait. L’auteur d’une décision attaquée peut apporter des précisions au stade de la procédure contentieuse afin de compléter une motivation déjà suffisante en elle-même, celles-ci pouvant être utiles au contrôle interne des motifs de la décision exercé par le juge de l’Union, en ce qu’elles permettent à l’institution d’expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision.

(cf. point 49)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 63-66, 69)

6.      Une société considérée comme formant avec sa filiale une même entreprise au sens de l’article 81 CE ne saurait soutenir que la réduction, par le Tribunal, du montant de l’amende infligée à sa filiale aurait pour conséquence que l’amende qui lui a été infligée solidairement en tant que société mère du groupe devrait également être réduite, dès lors que cette décision du Tribunal résulte du fait que la Commission a méconnu les droits de la défense de la filiale en omettant de lui indiquer, dans la communication des griefs, qu’elle la tenait pour responsable de l’infraction commise par une seconde filiale en sa qualité de société mère de cette dernière, et non en sa qualité de successeur en droit.

Dès lors que le Tribunal n’a pas conclu à l’absence de comportement infractionnel de cette seconde filiale, et que la Commission a présumé l’exercice d’une influence déterminante de la société mère du groupe sur cette seconde filiale en raison de la détention indirecte de la totalité de son capital, la Commission était en mesure d’imputer à la société mère du groupe le comportement infractionnel de la seconde filiale et de la condamner solidairement au paiement de l’amende. La Commission dispose, en effet, d’une marge d’appréciation pour décider quelles sont les entités au sein d’une entreprise qu’elle considère comme responsables d’une infraction. La société mère du groupe peut donc être tenue pour seule responsable du comportement de la seconde filiale.

(cf. points 72-75)