Language of document : ECLI:EU:T:2012:250

Affaire T-570/10

Environmental Manufacturing LLP

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative représentant une tête de loup — Marques nationales et internationales figuratives antérieures WOLF Jardin et Outils WOLF — Motifs relatifs de refus — Atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage partiel — Incidence

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure — Public pertinent

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions — Lien entre les marques — Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

4.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Protection accordée également en cas d’usage d’un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires — Préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

1.      Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il est, à cet égard, en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.

(cf. point 21)

2.      Le public à prendre en considération, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure. En effet, d’une part, tant le caractère distinctif que la renommée d’une marque doivent être appréciés par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Partant, l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée à l’égard du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. D’autre part, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée à l’égard du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

(cf. point 32)

3.      La protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, comme le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services, ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

(cf. points 36, 37, 41)

4.      L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire peut être invoqué à l’appui d’une opposition formée aussi bien à l’encontre d’une demande de marque communautaire visant des produits et des services non identiques ou non semblables à ceux désignés par la marque antérieure qu’à l’encontre d’une demande de marque communautaire visant des produits identiques ou semblables à ceux de la marque antérieure.

Le fait pour des concurrents d’utiliser des signes ayant une certaine similitude pour des produits identiques ou semblables compromet l’association immédiate que le public pertinent fait entre les signes et les produits en cause, ce qui est de nature à porter atteinte à l’aptitude de la marque antérieure à identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée comme provenant du titulaire de ladite marque.

(cf. points 61, 62)