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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 5 janvier 2022 – XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-8/22)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXX

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questions préjudicielles

L’article 14, § 4, b) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection1 doit-il être interprété comme prévoyant que la menace pour la société est établie par le seul fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ou doit-il être interprété comme prévoyant que la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société ?

Si la seule condamnation en dernier ressort pour un crime particulièrement grave ne suffit pas pour établir l’existence d’une menace pour la société, l’article 14, § 4, b) de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme exigeant que l’État membre démontre que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société ? L’État membre doit-il établir que cette menace est réelle et actuelle ou l’existence d’une menace potentielle est-elle suffisante ? L’article 14, § 4, b) de la directive 2011/95/UE, pris seul ou conjointement avec le principe de proportionnalité, doit-il être interprété comme ne permettant la révocation du statut de réfugié que si cette révocation est proportionnée et que la menace que représente le bénéficiaire de ce statut est suffisamment grave pour justifier cette révocation ?

Si l’État membre ne doit pas démontrer que depuis sa condamnation, le requérant continue de constituer une menace pour la société et que cette menace est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la révocation du statut de réfugié, l’article 14, § 4, b) de la directive 2011/95/UE doit-il être interprété comme impliquant que la menace pour la société est établie, en principe, par le fait que le bénéficiaire du statut de réfugié a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave mais que celui-ci peut démontrer qu’il ne constitue pas ou plus une telle menace ?

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1 JO 2011, L 337, p. 9.