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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 avril 2023 – M.M., en qualité d’héritier de M.R./Ministero della Difesa

(Affaire Biltena 1 , C-278/23)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : M.M., en qualité d’héritier de M.R.

Partie défenderesse : Ministero della Difesa

Questions préjudicielles

La clause 5, « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 1 , doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que la réglementation italienne prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la loi no 1023 de 1969 et de l’article 1er du décret ministériel du 20 décembre 1971, qui prévoit l’attribution de charges annuelles (en vertu de l’article 7 du décret ministériel du 20 décembre 1971, « pour une durée maximale d’une année scolaire ») d’enseignement de matières non militaires, dans les écoles, instituts et organismes de la marine et de l’armée de l’air, à du personnel civil ne relevant pas de l’administration de l’État sans indiquer de raisons objectives justifiant leur renouvellement (expressément prévu à l’article 4 du même arrêté ministériel, qui prévoit également une réduction de la rémunération pour la seconde charge), la durée totale maximale des contrats à durée déterminée et le nombre maximal de renouvellements et sans prévoir la possibilité pour ces enseignants d’obtenir réparation du préjudice subi du fait d’un tel renouvellement, en l’absence, par ailleurs, d’un cadre des enseignants titularisés dans ces écoles.

Les exigences d’organisation du système des instituts, écoles et organismes de la marine et de l’armée de l’air constituent-elles des raisons objectives, au sens de la clause 5, paragraphe 1, [de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de] la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, susceptibles de rendre compatible avec le droit de l’Union une réglementation telle que la réglementation italienne précitée, qui, pour l’attribution de charges d’enseignement à du personnel extérieur à ces instituts, écoles et organismes militaires, ne prévoit pas de conditions de recours au travail à durée déterminée conformes à la directive 1999/70/CE et à l’accord-cadre qui figure en annexe de cette directive et ne prévoit pas le droit à la réparation du préjudice ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).