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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ekonomisko lietu tiesa (Lettonie) le 3 mai 2023 – procédure pénale contre A, B, C, Z, F, AS Latgales Invest Holding, SIA Meteor HOLDING, METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA Tool Industry, AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

(Affaire C-285/23, Linte 1 )

Langues de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Ekonomisko lietu tiesa (Lettonie)

Parties à la procédure au principal

A, B, C, Z, F, AS Latgales Invest Holding, SIA METEOR HOLDING SIA, METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA Tool Industry, AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

Partie intervenante : Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Questions préjudicielles

L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale 1 doit-il être interprété en ce sens que l’audition d’une personne poursuivie par vidéoconférence comprend également la participation de cette personne poursuivie à un procès pénal dans un autre État membre par vidéoconférence depuis son État membre de résidence ?

L’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales 1 , doit-il être interprété en ce sens que le droit de la personne poursuivie à une procédure orale peut également être garanti par la participation de cette personne au procès pénal dans un autre État membre par vidéoconférence à partir de son État membre de résidence ?

La participation d’une personne poursuivie à un procès dans un autre État membre par vidéoconférence depuis son État membre de résidence est-elle équivalente à sa présence physique à une audience devant la juridiction d’un État membre saisie de l’affaire ?

En cas de réponse affirmative à la première et/ou à la deuxième question, la vidéoconférence doit-elle être organisée uniquement par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État membre ?

En cas de réponse négative à la quatrième question, la juridiction d’un État membre saisie de l’affaire peut-elle contacter directement la personne poursuivie se trouvant dans un autre État membre et lui transmettre un lien de connexion à une vidéoconférence ?

L’organisation d’une vidéoconférence sans le concours des autorités compétentes d’un État membre n’est-elle pas contraire au maintien de l’espace unique de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2014, L 130, p. 1.

1     JO 2016, L 65, p. 1.