Language of document : ECLI:EU:C:2006:431

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

29 juin 2006 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Électrodes de graphite – Article 81, paragraphe 1, CE – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Communication sur la coopération – Principe non bis in idem»

Dans l’affaire C-289/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 30 juin 2004,

Showa Denko KK, établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes. M. Dolmans et P. Werdmuller, advocaten, ainsi que par M. J. Temple-Lang, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Hellström et Mme H. Gading, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Tokai Carbon Co. Ltd, établie à Tokyo,

SGL Carbon AG, établie à Wiesbaden (Allemagne),

Nippon Carbon Co. Ltd, établie à Tokyo,

GrafTech International Ltd, anciennement UCAR International Inc., établie à Wilmington (États-Unis),

SEC Corp., établie à Amagasaki (Japon),

The Carbide/Graphite Group Inc., établie à Pittsburgh (États-Unis),

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. P. Kūris, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la société Showa Denko KK (ci-après «SDK») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission (T‑236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II‑1181, ci-après l’«arrêt attaqué»), en ce qu’il a fixé à 10 440 000 euros le montant de l’amende infligée à la requérante par la décision 2002/271/CE de la Commission, du 18 juillet 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE – Affaire COMP/E‑1/36.490 – Électrodes de graphite (JO 2002, L 100, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

 Le règlement n° 17

2        L’article 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:

«1.      La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes d’un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

[…]

b)      elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l’article 11, paragraphe 3 ou 5, […]

[…]

2.      La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81], paragraphe 1, ou de l’article [82] du traité, […]

[…]

Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

[...]»

 Les lignes directrices

3        La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») énonce dans son préambule:

«Les principes posés par les […] lignes directrices devraient permettre d’assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l’égard des entreprises qu’à l’égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s’exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.

La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l’amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.»

 La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

4        L’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, prévoit ce qui suit:

«Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.»

 Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse

5        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé les faits à l’origine du recours engagé devant lui dans les termes suivants:

«1      Par la décision 2002/271/CE […], la Commission a constaté la participation de diverses entreprises à une série d’accords et de pratiques concertées, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’‘accord EEE’)], dans le secteur des électrodes de graphite.

2      Les électrodes de graphite sont utilisées principalement pour la production d’acier dans les fours électriques à arc. La fabrication d’acier au moyen de ces fours consiste essentiellement en un processus de recyclage par lequel des déchets d’acier sont convertis en acier neuf, par opposition au procédé classique de production à partir du minerai de fer dans les hauts-fourneaux à l’oxygène. Neuf électrodes, rassemblées en colonnes de trois, sont utilisées dans le four électrique type pour fondre la ferraille. Étant donné l’intensité du processus de fusion, la consommation d’électrodes atteint environ une unité par tranche de huit heures. La durée de fabrication d’une électrode est d’environ deux mois. Aucun produit n’est substituable aux électrodes de graphite dans le cadre de ce processus de production.

3      La demande d’électrodes de graphite est directement liée à la production d’acier en four électrique à arc. Les principaux clients sont les sidérurgistes, qui représentent environ 85 % de la demande. En 1998, la production mondiale d’acier brut s’est élevée à 800 millions de tonnes, dont 280 millions de tonnes produites dans des fours électriques à arc […]

[…]

5      Dans les années 80, des améliorations technologiques ont permis une réduction substantielle de la consommation d’électrodes par tonne d’acier produite. L’industrie sidérurgique a également connu un important processus de restructuration pendant cette période. L’affaiblissement de la demande d’électrodes a donné lieu à un processus de restructuration de l’industrie mondiale des électrodes. Plusieurs usines ont été fermées.

6      En 2001, neuf producteurs occidentaux ont approvisionné le marché européen en électrodes de graphite […]

7      En application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 […], des fonctionnaires de la Commission ont, le 5 juin 1997, procédé à l’improviste à des vérifications simultanées dans les locaux de [certains des producteurs d’électrodes de graphite].

8      Le même jour, des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont procédé, aux États-Unis, à des perquisitions dans les locaux de plusieurs producteurs. À la suite de ces perquisitions, des poursuites pénales ont été engagées contre […] SDK […] pour entente délictueuse. Tous les accusés ont plaidé coupables des faits qui leur étaient reprochés et ont accepté de payer des amendes, [fixée] à 32,5 millions de USD pour SDK […]

[…]

10      Des actions en triples dommages et intérêts (triple damages) ont été intentées contre […] SDK aux États-Unis pour le compte d’un groupe d’acheteurs.

11      […] Des actions civiles ont été intentées contre […] SDK par des producteurs d’acier au Canada en juin 1998 pour entente délictueuse.

12      La Commission a adressé, le 24 janvier 2000, une communication des griefs aux entreprises incriminées. La procédure administrative a abouti à l’adoption, le 18 juillet 2001, de la décision [litigieuse], par laquelle il est reproché aux entreprises requérantes […] d’avoir procédé, à l’échelle mondiale, à une fixation des prix ainsi qu’à une répartition des marchés nationaux et régionaux du produit en cause selon le principe du ‘producteur domestique’: […] SDK […] [était responsable] pour le Japon et pour certaines parties de l’Extrême-Orient […]

13      Toujours selon la décision [litigieuse], les principes directeurs de l’entente étaient les suivants:

–        les prix des électrodes de graphite devaient être fixés au niveau mondial;

–        les décisions relatives aux prix de chaque société devaient être arrêtées exclusivement par le président ou les directeurs généraux;

–        le ‘producteur domestique’ devait fixer le prix du marché sur son ‘territoire’ et les autres producteurs le ‘suivraient’;

–        en ce qui concerne les marchés ‘non domestiques’, c’est-à-dire les marchés sur lesquels aucun producteur ‘domestique’ n’était présent, les prix seraient fixés par consensus;

–        les producteurs ‘non domestiques’ ne devaient exercer aucune concurrence agressive et se retireraient des marchés ‘domestiques’ des autres;

–        la capacité ne devait pas augmenter (les producteurs japonais étaient censés réduire la leur);

–        aucun transfert de technologie ne devait avoir lieu en dehors du cercle des producteurs participant au cartel.

14      La décision [litigieuse] poursuit en exposant que lesdits principes directeurs ont été mis en œuvre par des réunions de l’entente qui se tenaient à plusieurs niveaux: réunions ‘des patrons’, réunions ‘de travail’, réunions du groupe des producteurs européens (sans les entreprises japonaises), réunions nationales ou régionales consacrées à des marchés spécifiques et contacts bilatéraux entre les entreprises.

[…]

16      Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision [litigieuse], la Commission a imposé aux entreprises incriminées des amendes dont le montant a été calculé conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA […] ainsi que de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes [...]

17      L’article 3 du dispositif de la décision [litigieuse] inflige les amendes suivantes:

[…]

SDK: 17,4 millions d’euros;

[…]

18      L’article 4 du dispositif ordonne aux entreprises concernées de verser les amendes dans les trois mois à compter de la date de notification de la décision [litigieuse], sous peine de devoir payer des intérêts de 8,04 %.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        SDK et d’autres entreprises destinataires de la décision litigieuse ont introduit, devant le Tribunal, des recours en annulation à l’encontre de ladite décision.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment déclaré et arrêté:

«[…]

4)      Dans l’affaire T-245/01, Showa Denko/Commission:

–        le montant de l’amende infligée à la partie requérante par l’article 3 de la décision 2002/271 est fixé à 10 440 000 euros;

–        le recours est rejeté pour le surplus;

[…]»

 Les conclusions des parties devant la Cour

8        SDK conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler partiellement l’arrêt attaqué;

–        réduire à la somme de 6 960 000 euros l’amende qui lui a été infligée ou réduire celle-ci de tout montant jugé approprié par la Cour dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation;

–        prendre toute autre mesure que la Cour jugera appropriée;

–        condamner la Commission aux dépens.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

10      SDK invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi, à savoir la prise en compte erronée d’un «multiplicateur de dissuasion» basé sur le chiffre d’affaires mondial, l’application erronée des critères relatifs à la détermination du «multiplicateur de dissuasion», une erreur de droit et un défaut de motivation à propos de la prise en compte des amendes et des obligations imposées à la requérante dans des États tiers ainsi qu’une violation des droits fondamentaux de la requérante à un procès équitable.

 Sur le premier moyen relatif à l’application d’un «multiplicateur de dissuasion», basé sur le chiffre d’affaires mondial

Argumentation des parties

11      SDK fait valoir que la taille de l’entreprise ainsi que son chiffre d’affaires mondial, et non celui réalisé grâce aux produits concernés par les accords entre les parties à l’entente, avaient déjà été pris en compte par la Commission lorsque celle-ci a établi les trois catégories d’amendes de base qu’elle entendait infliger aux différentes entreprises en cause. Ces facteurs ne pouvaient donc justifier une augmentation supplémentaire spécifique de l’amende. En outre, le «multiplicateur de dissuasion» ne saurait être imposé que pour des raisons de dissuasion.

12      SDK estime que le Tribunal a, aux points 241, 242 et 370 de l’arrêt attaqué, omis d’exposer la théorie selon laquelle le chiffre d’affaires mondial, réalisé et non celui affecté par les accords entre entreprises, doit être pris en compte pour le calcul du «multiplicateur de dissuasion». Le Tribunal aurait énoncé un certain nombre de considérations qui ne figurent pas dans les lignes directrices et dont aucune ne concernerait l’élément de dissuasion.

13      La Commission fait valoir que le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 241 et 242 de l’arrêt attaqué, que l’amende infligée à la requérante pouvait être basée sur son chiffre d’affaires mondial.

14      La Commission rappelle que le Tribunal a jugé que les entreprises de grande taille disposent, généralement, de ressources économiques supérieures et de meilleures connaissances du droit de la concurrence que les entreprises de taille inférieure. Par conséquent, le Tribunal aurait invoqué la règle selon laquelle une infraction commise par une entreprise disposant de ressources financières importantes peut, en principe, être sanctionnée par une amende proportionnelle plus élevée que celle infligée à une entreprise ayant commis la même infraction mais qui ne dispose pas de telles ressources.

Appréciation de la Cour

15      Il y a lieu de souligner à titre liminaire que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 24 et 34 de ses conclusions, le chiffre d’affaires au niveau mondial n’a été pris en compte par la Commission qu’aux fins de la fixation du «multiplicateur de dissuasion». En revanche, pour la fixation du montant de base de l’amende, la Commission a pris en compte le seul chiffre d’affaires mondial pour les produits faisant l’objet de l’entente.

16      S’agissant de la notion de «dissuasion», il convient de rappeler qu’elle constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le calcul du montant de l’amende. Il est en effet de jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 105 et 106) que les amendes infligées en raison de violations de l’article 81 CE et prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ont pour objet de punir les actes illégaux des entreprises concernées ainsi que de dissuader tant les entreprises en question que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, les règles du droit communautaire de la concurrence. Ainsi, la Commission, lorsqu’elle calcule le montant de l’amende, peut prendre en considération, notamment, la taille et la puissance économique de l’entreprise concernée (voir arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, points 119 à 121).

17      Il importe d’ajouter que, comme l’a fait le Tribunal au point 239 de l’arrêt attaqué, la Cour a souligné en particulier la pertinence de la prise en compte du chiffre d’affaires global de chaque entreprise faisant partie d’une entente pour fixer le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, points 85 et 86, et du 14 juillet 2005, Acerinox/Commission, C-57/02 P, Rec. p. I-6689, points 74 et 75).

18      Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à estimer, au point 241 de l’arrêt attaqué, que la requérante, en raison de son chiffre d’affaires global «énorme» par rapport à celui des autres membres de l’entente, mobiliserait plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de l’amende, ce qui justifiait, en vue d’un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l’application d’un élément multiplicateur.

19      Le premier moyen soulevé par SDK doit dès lors être écarté.

 Sur le deuxième moyen relatif à l’application du «multiplicateur de dissuasion»

20      SDK soutient que le Tribunal n’a énoncé aucun critère pertinent susceptible de justifier la façon dont le «multiplicateur de dissuasion» a été appliqué à la requérante. Ce deuxième moyen est divisé en quatre branches.

 Première branche: critères d’augmentation des amendes

–       Argumentation des parties

21      SDK fait valoir que les amendes n’auraient dû être augmentées aux fins de dissuasion qu’avec modération et seulement pour des motifs pertinents. En effet, dans la présente espèce, il existerait des circonstances particulières justifiant une amende d’un montant inférieur à celle qui a été infligée.

22      La Commission souligne que l’effet dissuasif d’une amende et la possibilité d’appliquer un élément multiplicateur ont pour but, en particulier, d’empêcher d’autres entreprises d’enfreindre, à l’avenir, les règles de concurrence communautaires. Par conséquent, le caractère dissuasif d’une amende ne saurait être déterminé en fonction seulement de la situation particulière de l’entreprise concernée.

–       Appréciation de la Cour

23      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante et des conclusions de M. l’avocat général (voir points 53 à 55 de celles-ci), l’amende infligée à une entreprise peut être calculée en incluant un facteur de dissuasion et que ce facteur est évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non pas la seule situation particulière de l’entreprise concernée.

24      Par conséquent, le Tribunal a apprécié, sans commettre d’erreur de droit, aux points 241 à 243 de l’arrêt attaqué, les critères sur la base desquels la Commission avait déterminé le «multiplicateur de dissuasion» dont était affectée l’amende infligée à la requérante.

25      La première branche de ce moyen ne saurait donc être retenue.

 Deuxième branche: «Singularisation» d’une entreprise à des fins de «dissuasion»

–       Argumentation des parties

26      SDK estime que le Tribunal n’a pas mis en lumière les circonstances permettant de singulariser la requérante en vue de lui imposer une augmentation de l’amende aux fins de dissuasion. En effet, la nécessité de singulariser une entreprise à de telles fins devrait être appréciée au regard de l’attitude spécifique de celle-ci et non pas de sa taille.

27      La Commission relève que le Tribunal a correctement pris en compte les circonstances, propres à la requérante, qui ont servi à fixer le montant de l’amende aux fins de dissuasion. En l’occurrence, la taille et la puissance de l’entreprise concernée constitueraient des éléments pertinents à prendre en considération.

–       Appréciation de la Cour

28      Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’il ressort à suffisance de droit des points 241 à 247 de l’arrêt attaqué que la Commission a pris en compte les circonstances propres à la requérante dans le cadre de ses appréciations relatives à l’augmentation de l’amende aux fins de dissuasion.

29      Il convient de relever également que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, la taille de l’entreprise concernée constitue l’un des facteurs susceptibles d’être pris en compte aux fins du calcul de l’amende et, partant, de la fixation du «multiplicateur de dissuasion» (voir, notamment, arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I-5425, points 242 et 243).

30      Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 242 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait invoqué des paramètres hypothétiques et trop incertains pour une évaluation des ressources financières effectives d’une entreprise, en prétendant qu’une amende équitable ne saurait viser qu’à compenser le préjudice causé au libre jeu de la concurrence et qu’il faudrait évaluer, à cet effet, la probabilité d’une découverte de l’entente ainsi que les profits escomptés par les membres de celle-ci.

31      La deuxième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

 Troisième branche: Caractère arbitraire et injustifié du «multiplicateur de dissuasion» appliqué

–       Argumentation des parties

32      SDK observe que l’analyse économique de la dissuasion confirme que le «multiplicateur de dissuasion» appliqué est arbitraire et injustifié. En effet, si une amende majorée est justifiée aux fins de dissuasion, l’amende destinée à produire un tel effet devrait être calculée en fonction des bénéfices ou des avantages que l’entreprise concernée pouvait compter retirer de l’infraction si le comportement illégal n’avait pas été détecté et de la probabilité de cette détection.

33      SDK considère que le Tribunal a méconnu le fait que les grandes sociétés multiproductrices, disposant ou non d’une «puissance financière», ne sont pas moins sensibles aux amendes que des sociétés mono productrices. En effet, la théorie économique démontrerait que les grandes entreprises sont au moins aussi attentives à la réduction maximale de leurs responsabilités légales et de leurs autres coûts que les entreprises de taille inférieure. Un «multiplicateur de dissuasion» ne serait donc justifié qu’en fonction de l’attitude réelle et prouvée de l’entreprise en question. Or, SDK n’aurait pas participé de manière active à l’entente et n’aurait développé aucune stratégie d’élimination de la concurrence dans le secteur concerné.

34      La Commission fait valoir que les arguments de la requérante sont dénués de pertinence et que le comportement d’une entreprise constitue un élément à prendre en considération à un stade ultérieur du processus de fixation des amendes en tant que circonstance aggravante ou atténuante.

35      La Commission estime que le Tribunal a correctement démontré que les profits escomptés d’une infraction et la probabilité de sa découverte sont des circonstances beaucoup trop vagues et spéculatives pour constituer une base de fixation du «multiplicateur de dissuasion».

–       Appréciation de la Cour

36      Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large pour ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, le contexte de celle-ci et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’il soit nécessaire de se rapporter à une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54, et arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I-4411, point 33).

37      En ce qui concerne, par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel l’application d’un «multiplicateur de dissuasion» ne serait pas justifiée étant donné qu’elle n’aurait pas participé de manière active à l’entente, il y a lieu de rappeler, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé à bon droit au point 65 de ses conclusions, qu’une telle circonstance, à la supposer avérée, ne sera prise en compte qu’à un stade ultérieur de la procédure de fixation de l’amende, mais n’a, en elle-même, aucune incidence sur l’évaluation de la gravité même de l’entente.

38      Il en résulte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans le cadre de ses appréciations relatives à la situation de la requérante, figurant aux points 242 et 243 de l’arrêt attaqué.

39      La troisième branche du deuxième moyen doit donc être écartée.

 Quatrième branche: caractère disproportionné de l’augmentation de l’amende

–       Argumentation des parties

40      SDK relève que le taux d’augmentation de l’amende était disproportionné étant donné la faible part de marché qu’elle détient dans l’EEE. En outre, une analyse de l’amende de base ajustée démontrerait que l’amende qui la concerne est disproportionnée par rapport à celles infligées aux autres participants à l’entente.

41      La Commission explique que l’argumentation de la requérante se fonde sur une comparaison de l’amende de base ajustée avec les amendes d’autres participants et avec le chiffre d’affaires annuel de la requérante dans l’EEE. Or, ces comparaisons seraient sans pertinence, étant donné que les calculs avancés reposeraient entièrement sur la prémisse erronée selon laquelle la puissance économique de la requérante aurait dû être évaluée sur la base du chiffre d’affaires réalisé sur le marché du produit en cause dans l’EEE.

–       Appréciation de la Cour

42      Il y a lieu d’observer que, ainsi qu’il a été relevé à juste titre par M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle le «multiplicateur de dissuasion» ne saurait être fondé sur le chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée.

43      Il convient d’ajouter que, comme le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 198 de l’arrêt attaqué, la requérante se serait trouvée récompensée si la Commission avait calculé le montant de base de l’amende sur le fondement du faible chiffre d’affaires réalisé par SDK dans l’EEE, puisque ladite entreprise avait accepté, dans le cadre de l’entente litigieuse, de ne pas entrer en concurrence sur ce dernier marché, permettant ainsi à d’autres producteurs de s’accorder sur leurs prix y relatifs.

44      Par conséquent, la quatrième branche de ce moyen ne saurait être accueillie non plus.

45      Le deuxième moyen doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen relatif à une erreur de droit et à un défaut de motivation à propos de la prise en compte des amendes et des obligations imposées à la requérante dans des États tiers

 Argumentation des parties

46      SDK fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission pouvait, d’une part, se fonder sur le chiffre d’affaires mondial pour calculer l’amende de base ainsi que le «multiplicateur de dissuasion», et, d’autre part, ne pas tenir compte du fait que la requérante avait déjà fait l’objet de poursuites aux États-Unis, au Canada ainsi qu’au Japon et que ces États lui avaient déjà infligé des amendes.

47      Selon la requérante, si le chiffre d’affaires mondial devait être retenu pour la dissuasion, les amendes devant être payées dans d’autres États auraient dû être prises en compte afin de déterminer le montant du supplément d’amende communautaire requis pour un effet dissuasif adéquat. En effet, l’effet de dissuasion dépendrait du coût total du comportement illégal, qui comprendrait non seulement les amendes infligées dans l’EEE, mais aussi celles infligées ailleurs.

48      SDK considère, dès lors, que le Tribunal a commis une erreur de droit en entérinant une amende impliquant une double comptabilisation, disproportionnée par rapport à tout effet de dissuasion justifiable.

49      La Commission observe que le principe non bis in idem n’a pas été violé par le Tribunal. Elle relève que les amendes infligées par les autorités d’États tiers l’on été pour des violations de leur droit de concurrence et il n’existe pas de recoupement entre celles-ci et la compétence de la Commission d’infliger des amendes aux entreprises pour des restrictions de la concurrence au sein du marché commun. En effet, la Commission et le Tribunal ne se prononceraient que sur lesdites restrictions et les activités relatives à des États tiers échapperaient au champ d’application du droit communautaire.

Appréciation de la Cour

50      Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le principe non bis in idem, également consacré par l’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue un principe fondamental du droit communautaire dont le juge assure le respect (voir, notamment, arrêts du 5 mai 1966, Gutmann/Commission CEEA, 18/65 et 35/65, Rec. p. 149, 172, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commisssion, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 59).

51      Afin d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation dudit principe, il convient également de relever que, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 140 de l’arrêt attaqué, la Cour n’a pas encore tranché la question de savoir si la Commission est tenue d’imputer une sanction infligée par les autorités d’un État tiers dans l’hypothèse où les faits retenus contre une entreprise par cette institution et par lesdites autorités seraient identiques, mais elle a fait de l’identité des faits incriminés par la Commission et les autorités d’un État tiers une condition préalable à l’interrogation susvisée.

52      S’agissant du champ d’application du principe non bis in idem en ce qui concerne des situations dans lesquelles les autorités d’un État tiers sont intervenues, en vertu de leurs pouvoirs de sanction dans le domaine du droit de la concurrence applicable sur le territoire dudit État, il importe de rappeler que l’entente litigieuse se situe dans un contexte international qui est caractérisé notamment par l’intervention, sur leurs territoires respectifs, d’ordres juridiques d’États tiers.

53      À cet égard, il y a lieu de constater que l’exercice des pouvoirs par les autorités de ces États chargées de la protection de la libre concurrence, dans le cadre de leur compétence territoriale, obéit à des exigences qui sont propres auxdits États. En effet, les éléments qui sous-tendent les ordres juridiques d’autres États dans le domaine de la concurrence non seulement comportent des finalités et des objectifs spécifiques, mais aboutissent également à l’adoption de règles matérielles particulières ainsi qu’à des conséquences juridiques très variées dans le domaine administratif, pénal ou civil, lorsque les autorités desdits États ont établi l’existence d’infractions aux règles applicables en matière de concurrence.

54      En revanche, tout autre est la situation juridique dans laquelle une entreprise se trouve exclusivement visée, en matière de concurrence, par l’application du droit communautaire et du droit d’un ou de plusieurs États membres, c'est-à-dire dans laquelle une entente se cantonne exclusivement au sein du champ d’application territorial de l’ordre juridique de la Communauté européenne.

55      Il en découle que, lorsque la Commission sanctionne le comportement illicite d’une entreprise, même ayant son origine dans une entente à caractère international, elle vise à sauvegarder la libre concurrence à l’intérieur du marché commun qui constitue, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE, un objectif fondamental de la Communauté. En effet, par la spécificité du bien juridique protégé au niveau communautaire, les appréciations opérées par la Commission, en vertu de ses compétences en la matière, peuvent diverger considérablement de celles effectuées par des autorités d’États tiers.

56      Dès lors, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 134 de l’arrêt attaqué, que le principe non bis in idem ne s’applique pas à des situations dans lesquelles les ordres juridiques et les autorités de la concurrence d’États tiers sont intervenus dans le cadre de leurs compétences propres.

57      Par ailleurs, le Tribunal a également jugé à bon droit qu’il n’existait pas d’autre principe de droit susceptible d’obliger la Commission à tenir compte des poursuites et des sanctions dont a fait l’objet la requérante dans des États tiers.

58      À cet égard, il convient de constater que, comme l’a observé à juste titre le Tribunal au point 136 de l’arrêt attaqué, il n’existe pas de principe de droit international public qui interdise aux autorités publiques, y compris les juridictions, de différents États de poursuivre et de condamner une personne physique ou morale pour les mêmes faits que ceux pour lesquels ladite personne a déjà été jugée dans un autre État. En outre, il n’existe pas de texte conventionnel du droit international public en vertu duquel la Commission pourrait se voir obligée, lors de la fixation d’une amende en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, de tenir compte des amendes infligées, par les autorités d’un État tiers, dans le cadre de leurs compétences en matière de droit de la concurrence.

59      Il importe d’ajouter que les accords conclus entre les Communautés et le gouvernement des États-Unis d’Amérique les 23 septembre 1991 et 4 juin 1998 concernant la mise en œuvre des principes de courtoisie active dans l’application de leurs règles de concurrence (JO 1995, L 95, p. 47, et JO 1998, L 173, p. 28) se limitent à des questions pratiques de procédure, comme l’échange d’informations et la coopération entre les autorités de concurrence et ne visent aucunement l’imputation ou la prise en compte des sanctions infligées par l’une des parties auxdits accords.

60      Enfin, en ce qui concerne une méconnaissance, par le Tribunal, des principes de proportionnalité et d’équité, invoquée à titre subsidiaire par la requérante, il importe d’observer que toute considération tirée de l’existence d’amendes infligées par les autorités d’un État tiers ne saurait entrer en ligne de compte que dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont jouit la Commission en matière de fixation d’amendes pour les infractions au droit communautaire de la concurrence. Par conséquent, s’il ne saurait être exclu que la Commission prenne en compte des amendes antérieurement infligées par les autorités d’États tiers, elle ne saurait toutefois y être tenue.

61      En effet, l’objectif de dissuasion que la Commission est en droit de poursuivre, lors de la fixation du montant d’une amende, vise à assurer le respect, par les entreprises, des règles de concurrence établies par le traité CE pour la conduite de leurs activités au sein du marché commun (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, points 173 à 176). Par conséquent, en appréciant le caractère dissuasif d’une amende à infliger en raison d’une violation desdites règles, la Commission n’est pas tenue de prendre en compte d’éventuelles sanctions infligées à l’encontre d’une entreprise en raison de violations des règles de concurrence d’États tiers.

62      Dès lors, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, aux points 144 à 148 de l’arrêt attaqué, que la fixation du montant de l’amende infligée était conforme au droit.

63      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen relatif à la violation des droits fondamentaux de la requérante à un procès équitable

 Argumentation des parties

64      SDK estime que le Tribunal a rejeté à tort, et sans motivation ni explication, son argumentation au sujet de l’opportunité d’être entendue par la Commission en ce qui concerne la fixation d’un «multiplicateur de dissuasion».

65      La Commission souligne que le Tribunal n’a pas méconnu les droits de la défense de la requérante et a motivé de manière suffisante son appréciation relative à l’application du «multiplicateur de dissuasion».

66      Elle maintient que l’ajustement à la hausse de l’amende pour assurer un effet de dissuasion équivalent n’est pas le résultat d’une politique nouvelle. En effet, il serait admis que l’application efficace des règles communautaires de la concurrence exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique dans les limites imposées par le règlement n° 17.

67      La Commission approuve le Tribunal en ce qu’il a considéré que la requérante a eu l’occasion de fournir toutes les informations pertinentes sur la taille et les ressources financières de l’entreprise devant être prises en compte lors de l’appréciation de l’effet dissuasif de l’amende. La requérante aurait disposé d’informations suffisantes pour savoir que le montant de base de l’amende pouvait être ajusté à la hausse, conformément aux lignes directrices.

Appréciation de la Cour

68      Il convient de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif (voir arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 9).

69      Il importe d’ajouter à cet égard que l’obligation d’entendre les entreprises faisant l’objet d’une procédure d’application de l’article 81 CE se trouve satisfaite lorsque la Commission déclare, dans la communication des griefs, qu’elle examinera s’il conviendra d’infliger des amendes aux entreprises considérées et lorsqu’elle indique les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner l’imposition d’une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée (voir, notamment, arrêt du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, points 19 et 20).

70      Ainsi que l’a constaté le Tribunal, la Commission a circonscrit, dans la communication des griefs, les éléments de fait et de droit sur lesquels elle allait se fonder aux fins de la détermination du montant des amendes. Ce faisant, la Commission a respecté le droit des entreprises concernées à être entendues non seulement sur le principe de la sanction, mais également sur chacun des éléments dont elle entendait tenir compte dans le cadre de la fixation des amendes.

71      Il y a lieu de relever que, au point 240 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en rejetant le moyen relatif aux droits de la défense, a jugé que rien n’aurait empêché la requérante de se référer, lors de la procédure administrative, à sa taille ainsi qu’à ses ressources financières et de se prononcer sur l’effet dissuasif de la sanction que la Commission pourrait prendre à son encontre.

72      Il convient d’observer également que le fait que la Commission pourrait être amenée à prendre en compte un élément de dissuasion dans la fixation de l’amende ne saurait être considéré comme une circonstance susceptible de justifier la prise de mesures particulières lors du déroulement de la procédure administrative devant la Commission.

73      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des constatations du Tribunal, la requérante était consciente du fait que la Commission avait indiqué, dans la communication des griefs et conformément aux lignes directrices, qu’elle entendait fixer les amendes à un niveau suffisamment élevé afin de produire un effet dissuasif approprié.

74      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas violé les droits de la défense de la requérante en rejetant son moyen y relatif.

75      Le quatrième moyen soulevé par SDK ne saurait dès lors être retenu.

76      Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi de SDK doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de SDK et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Showa Denko KK est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.