Language of document : ECLI:EU:C:2005:397

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 juin 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/77/CE – Marchés des réseaux et des services de communications électroniques – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C-349/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 13 août 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Gippini Fournier et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne lui fournissant pas toutes les informations nécessaires lui permettant de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21) ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 de cette directive.

2       Selon ledit article 9, les États membres devaient fournir à la Commission, au plus tard le 24 juillet 2003, les informations lui permettant de confirmer que les dispositions de cette directive avaient été respectées.

3       Conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 16 décembre 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N’ayant reçu, par la suite, aucune information lui permettant de conclure que ces mesures avaient été prises, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

4       Dans celui-ci, la Commission soutient que le Grand‑Duché de Luxembourg ne lui avait pas fourni, à l’expiration du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé, toutes les informations nécessaires lui permettant de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 avaient été respectées.

5       Le gouvernement luxembourgeois reconnaît que cette directive n’a pas été transposée dans le délai prescrit et qu’il ne pouvait, dès lors, fournir ces informations à la Commission. Il fait cependant valoir que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive sont en voie d’adoption et que le vote du projet de loi préparé à cet effet a été retardé notamment en raison de la nécessité de saisir, au préalable, le Conseil d’État.

6       À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I‑2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I‑6053, point 15).

7       En l’espèce, il est constant que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas fourni à la Commission toutes les informations nécessaires permettant à cette dernière de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 avaient été respectées.

8       En outre, la Cour a itérativement jugé qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’absence de mise en œuvre d’une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêts du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I-10263, point 8, et du 13 février 2003, Commission/France, C-85/02, Rec. p. I‑1693, point 13).

9       Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.

10     Par conséquent, il convient de constater que, en ne fournissant pas à la Commission toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 de cette directive.

 Sur les dépens

11     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand‑Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne fournissant pas à la Commission des Communautés européennes toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9 de cette directive.

2)      Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.