Language of document : ECLI:EU:C:2005:239

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

14 avril 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/77/CE – Marchés des réseaux et des services de communications électroniques – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C-299/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 juillet 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Christoforou et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2       Selon l’article 9 de la directive 2002/77, les États membres devaient fournir à la Commission, au plus tard le 24 juillet 2003, les informations lui permettant de confirmer que les dispositions de cette directive ont été respectées.

3       Conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, après avoir mis la République hellénique en mesure de présenter ses observations, la Commission a, par lettre du 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N’ayant reçu, par la suite, aucune information lui permettant de conclure que ces mesures avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

4       Dans celui-ci, la Commission soutient que la République hellénique n’avait pas, à l’expiration du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé, pris les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la directive 2002/77, contrairement à ses obligations résultant de l’article 9 de celle-ci.

5       Le gouvernement hellénique reconnaît, dans son mémoire en défense, que la procédure de transposition de la directive 2002/77 n’est pas encore achevée. Il fait valoir que le vote du projet de loi préparé à cet effet a été retardé par les élections parlementaires.

6       À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé par l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I‑2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I‑6053, point 15).

7       En l’espèce, il est constant que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la République hellénique n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2002/77.

8       De plus, la Cour a itérativement jugé qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’absence de mise en œuvre d’une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêts du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I-10263, point 8, et du 13 février 2003, Commission/France, C-85/02, Rec. p. I‑1693, point 13).

9       Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.

10     Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/77, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

11     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.