Language of document : ECLI:EU:C:2006:592

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 septembre 2006 (*)


Table des matières


Les faits à l’origine du litige

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties devant la Cour

Les moyens du pourvoi

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue mise à l’écart de la preuve à décharge postérieure à la lettre d’avertissement

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

– Observations liminaires

– Examen du deuxième moyen

Sur le troisième moyen, tiré de l’appréciation par le Tribunal de la preuve apportée par la Commission quant à la durée du régime collectif d’exclusivité

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le quatrième moyen, tiré de l’appréciation par le Tribunal des arguments de la FEG quant aux pratiques concertées en matière de prix

Sur la première branche du quatrième moyen, relative à la qualification des pratiques concertées en matière de prix en tant qu’elles constituent une seule infraction continue

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la deuxième branche du quatrième moyen, relative aux rabais standard pour la vente de matériel d’installation électrotechnique aux écoles

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative aux pratiques de la commission des produits «fil et câble» et aux prétendus autres cas d’échange d’informations

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la quatrième branche du quatrième moyen, relative à la décision contraignante sur les prix fixes et à celle sur les publications

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la cinquième branche du quatrième moyen, relative à l’envoi par la FEG, aux membres de celle‑ci, de recommandations sur les prix

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le cinquième moyen, tiré de l’imputation à la FEG de l’élargissement du régime collectif d’exclusivité

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le sixième moyen, tiré de la détermination de la durée des infractions imputées à la FEG par la Commission

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le septième moyen, relatif à la demande de réduction du montant de l’amende

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les dépens

«Pourvoi – Ententes – Marché de l’électrotechnique aux Pays‑Bas – Association nationale de grossistes – Accords et pratiques concertées ayant pour objet un régime collectif d’exclusivité et la fixation des prix – Amendes»

Dans l’affaire C‑105/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 26 février 2004,

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, établie à la Haye (Pays‑Bas), représentée par Mes E. Pijnacker Hordijk et M. De Grave, advocaten,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Technische Unie BV, établie à Amstelveen (Pays‑Bas), représentée par Mes P Bos et C. Hubert, advocaten,

partie requérante en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d’agent, assisté de Me H. Gilliams, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

CEF City Electrical Factors BV, établie à Rotterdam (Pays‑Bas),

CEF Holdings Ltd, établie à Kenilworth (Royaume‑Uni),

représentées par Mes J. Stuyck, C. Vinken‑Geijselaers et M. Poelman, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (Association fédérative néerlandaise pour le commerce de gros dans le domaine électrotechnique, ci‑après la «FEG») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission (T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, ci‑après l’«arrêt attaqué»), ou, à tout le moins, l’annulation de cet arrêt en ce qui concerne l’affaire T‑5/00, par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2000/117/CE de la Commission, du 26 octobre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE [Affaire IV/33.884 – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie (FEG et TU)] (JO 2000, L 39, p. 1, ci‑après la «décision litigieuse»).

 Les faits à l’origine du litige

2        Le 18 mars 1991, la société CEF Holdings Ltd, grossiste en matériel électrotechnique, établie au Royaume‑Uni, ainsi que sa filiale CEF City Electrical Factors BV, créée aux fins de l’implantation de ladite société sur le marché néerlandais (ci‑après conjointement dénommées la «CEF»), ont saisi la Commission des Communautés européennes d’une plainte portant sur les problèmes d’approvisionnement auxquels elles étaient confrontées aux Pays‑Bas.

3        Cette plainte visait trois associations d’entreprises actives sur le marché électrotechnique néerlandais. Outre la FEG, il s’agissait de la Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied (Association néerlandaise des représentants exclusifs dans le domaine électrotechnique, ci‑après la «NAVEG») et de l’Unie van de Elektrotechnische Ondernemers (Union des entreprises électrotechniques, ci‑après l’«UNETO»).

4        Dans ladite plainte, la CEF reprochait à ces trois associations et à leurs membres d’avoir conclu des accords collectifs d’exclusivité réciproque à tous les niveaux de la filière de distribution du matériel électrotechnique aux Pays‑Bas, ce qui aurait rendu quasi impossible l’implantation sur le marché néerlandais d’un grossiste en matériel électrotechnique qui n’était pas membre de la FEG. Ainsi, les fabricants et leurs agents ou importateurs n’auraient livré du matériel électrotechnique qu’aux membres de la FEG et les installateurs ne se seraient approvisionnés qu’auprès de ceux‑ci.

5        Par la suite, en 1991 et en 1992, la CEF a élargi la portée de sa plainte de manière à dénoncer des accords passés entre la FEG et ses membres concernant les prix et les réductions de prix, des accords visant à l’empêcher de participer à certains projets ainsi que des accords verticaux sur les prix entre certains fabricants de matériel électrotechnique et les grossistes membres de la FEG.

6        Après avoir envoyé, le 16 septembre 1991, une lettre d’avertissement à la FEG et aux membres de celle‑ci (ci‑après la «lettre d’avertissement») ainsi que plusieurs demandes de renseignements à cette dernière et après des vérifications effectuées par ses services ayant pour objet les prétendues concertations pratiquées par les membres de la FEG, la Commission a, le 3 juillet 1996, communiqué ses griefs à la FEG et à sept des membres de celle‑ci, parmi lesquels figurait Technische Unie BV (ci‑après «TU»). Une audition s’est déroulée le 19 novembre 1997, en présence de tous les destinataires de la communication des griefs ainsi que de la CEF.

7        Le 26 octobre 1999, la Commission a adopté la décision litigieuse dans laquelle il est constaté que:

–        la FEG a enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE en mettant en œuvre, sur la base d’un accord conclu avec la NAVEG, ainsi que sur la base de pratiques concertées avec des fournisseurs non représentés au sein de cette dernière association, un régime collectif d’exclusivité visant à empêcher les livraisons aux entreprises n’appartenant pas à la FEG (article 1er de la décision litigieuse);

–        la FEG a enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE en restreignant, directement et indirectement, la faculté de ses membres de fixer leurs prix de vente de manière libre et indépendante, et cela sur la base des décisions contraignantes sur les prix fixes et en matière de publications, au moyen de la diffusion auprès de ses membres de recommandations portant sur les prix bruts et nets ainsi que par la mise à disposition de ses membres d’un forum leur permettant de mener des discussions sur les prix et les rabais (article 2 de la décision litigieuse);

–        TU a enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE en participant activement aux infractions mentionnées aux articles 1er et 2 de la décision litigieuse (article 3 de cette décision).

8        Des amendes d’un montant de 4,4 millions d’euros et de 2,15 millions d’euros ont été infligées respectivement à la FEG et à TU pour les infractions mentionnées au point précédent (article 5 de la décision litigieuse).

9        Eu égard à la durée considérable de la procédure (102 mois), la Commission a toutefois, de sa propre initiative, décidé de réduire le montant de l’amende de 100 000 euros. La décision litigieuse énonce à cet égard:

«(152) [...] La Commission admet que la durée de la procédure dans la présente affaire, qui a débuté en 1991, a été considérable. Les causes de cette situation sont diverses et sont à la fois imputables à la Commission et aux parties. Dans la mesure où un reproche peut être adressé à la Commission sur ce point, celle-ci reconnaît sa responsabilité à cet égard.

(153)          Pour ce motif, la Commission ramène le montant de l’amende [de 4,5 millions] à 4,4 millions d’euros pour la FEG et [de 2,25 millions] à 2,15 millions d’euros pour TU.»

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10      Par requête déposée au Tribunal le 14 janvier 2000 (T‑5/00), la FEG a introduit un recours visant à obtenir, à titre principal, l’annulation de la décision litigieuse, à titre subsidiaire, l’annulation de l’article 5, paragraphe 1, de celle‑ci et, à titre encore plus subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée à 1 000 euros.

11      Par requête déposée au Tribunal le même jour (T‑6/00), TU a introduit un recours ayant le même objet que celui de la FEG.

12      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 16 octobre 2000, la CEF a été admise à intervenir dans le litige au soutien des conclusions de la Commission.

13      Les recours de la FEG et de TU, qui ont été joints aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, ont été rejetés par l’arrêt attaqué. Ces dernières ont été condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par les parties intervenantes en première instance dans chacune des affaires que les requérantes avaient respectivement introduites.

 Les conclusions des parties devant la Cour

14      Dans son pourvoi, la FEG conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué ou, à tout le moins, l’annuler en tant qu’il concerne l’affaire T‑5/00 et, statuant à nouveau, annuler, en tout ou en partie, la décision litigieuse ou, à tout le moins, ordonner une réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée;

–        à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué ou, à tout le moins, l’annuler en tant qu’il concerne l’affaire T‑5/00 et renvoyer celle‑ci devant le Tribunal;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi dans son intégralité comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé;

–        condamner la FEG aux dépens.

 Les moyens du pourvoi

16      À l’appui de son pourvoi, la FEG invoque sept moyens tirés de la violation:

–        du principe du délai raisonnable, en ce que le Tribunal a jugé que la durée excessivement longue de la procédure administrative ne devait pas entraîner l’annulation de la décision litigieuse;

–        du principe de la présomption d’innocence et de l’obligation de motivation, en tant que le Tribunal n’a pas reconnu comme constituant des éléments de preuve à décharge certaines pièces rédigées postérieurement à l’envoi de la lettre d’avertissement;

–        de l’article 81, paragraphe 1, CE ainsi que de l’obligation de motivation, dans la mesure où le Tribunal a jugé plausibles les preuves fournies par la Commission à propos de la durée du prétendu régime collectif d’exclusivité;

–        de l’article 81, paragraphe 1, CE ainsi que de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal n’a pas examiné les arguments de la FEG relatifs aux accords en matière de prix ou a reproduit ces arguments de manière incorrecte;

–        de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’imputabilité à la FEG du prétendu élargissement du régime collectif d’exclusivité à des fournisseurs autres que les membres de la NAVEG;

–        de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), ou du principe de proportionnalité dans la fixation des amendes et de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal a rejeté les arguments invoqués par la FEG et TU à propos de la durée des infractions;

–        de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 ou du principe de proportionnalité dans la fixation des amendes et de l’obligation de motivation, en tant que le Tribunal a jugé que la FEG et TU n’ont apporté aucun élément justifiant la réduction de l’amende, et ce malgré la durée excessivement longue de la procédure administrative.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable

 Argumentation des parties

17      La FEG soutient que, en vertu d’un principe général du droit communautaire, la Commission est tenue de respecter un délai raisonnable pour l’adoption de ses décisions. Le Tribunal aurait méconnu ce principe en concluant, au point 94 de l’arrêt attaqué, que l’ensemble des arguments tirés de la violation du principe du délai raisonnable devaient être rejetés et que la durée excessive de la procédure administrative ne devait pas conduire à l’annulation de la décision litigieuse.

18      La FEG fait valoir que, en vertu d’une jurisprudence constante, il convient de faire une distinction entre, d’une part, la phase d’instruction et, d’autre part, la période allant de la communication des griefs par la Commission jusqu’à l’adoption de la décision de cette dernière.

19      Concernant la phase d’instruction, le Tribunal aurait soutenu de manière erronée, au point 79 de l’arrêt attaqué, que le seul allongement de cette étape de la procédure administrative n’est pas, en soi, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où, dans une procédure en matière de politique communautaire de la concurrence, les intéressés ne font l’objet d’aucune accusation formelle jusqu’à la réception de la communication des griefs.

20      En outre, la FEG conteste l’interprétation faite par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à propos du point de départ du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, délai qui, selon le Tribunal, «court à partir du moment où une personne se trouve accusée» (point 79 de l’arrêt attaqué).

21      La FEG déduit de ladite jurisprudence que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, le délai raisonnable a commencé à courir soit à compter du mois de juin de l’année 1991, date à laquelle la Commission lui a envoyé la première demande de renseignements et l’a informée du contenu de la plainte de la CEF, qui était jointe à cette demande et était à l’origine de celle‑ci, soit, au plus tard, le 16 septembre 1991, date de la lettre d’avertissement de la Commission.

22      En outre, la FEG soutient qu’il découle du point 87 de l’arrêt attaqué que le Tribunal ne s’est pas rendu compte de la nature des difficultés générées par la durée excessivement longue de la procédure. Elle évoque l’impossibilité, dans les circonstances d’une procédure aussi longue, de contacter les personnes concernées pour obtenir des éclaircissements sur certains points des compte rendus et des autres documents afférents aux réunions des conseils d’administration des entreprises concernées, étant donné l’importante rotation des membres de la direction et du personnel de celles‑ci. Il ne s’agit pas, comme l’a suggéré à tort le Tribunal audit point 87, de la perte de preuves écrites.

23      Par ailleurs, la FEG observe que, étant donné que la plupart des faits se sont produits dans un passé tellement lointain qu’aucune des personnes directement intéressées ne s’en souvient avec suffisamment de précision, il lui était donc extrêmement difficile, voire impossible, de se défendre efficacement.

24      Enfin, la FEG soutient que c’est à tort que le Tribunal a complètement négligé l’intérêt qu’elle portait à un dénouement rapide de la procédure, puisque sa survie était directement menacée par ce litige. Depuis l’adoption de la décision litigieuse, la FEG n’aurait pas pu entreprendre la moindre activité et le nombre de ses membres serait passé de 60 à 19.

25      La Commission fait valoir que le premier moyen repose sur une lecture erronée du point 79 de l’arrêt attaqué, ce point devant être lu en combinaison avec les points 77 et 78 auxquels il succède.

26      Selon la Commission, le Tribunal a constaté, au point 77 de l’arrêt attaqué, que la première phase de la procédure administrative a eu une durée excessive. Ainsi, le Tribunal aurait tenu compte de la première phase de ladite procédure dans son appréciation du caractère raisonnable ou non du délai qui s’est écoulé entre les premiers actes de cette procédure et l’adoption de la décision litigieuse.

27      La Commission soutient que le Tribunal, en considérant que tant la première que la seconde phase de la procédure administrative avaient pris un temps excessif et en examinant par la suite si un tel dépassement du délai raisonnable avait porté atteinte aux droits de la défense de la FEG, a procédé d’une manière conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle une durée déraisonnable des différentes phases de l’enquête n’entraîne pas automatiquement une violation du principe du délai raisonnable. Il serait également nécessaire que les entreprises concernées démontrent que cette durée déraisonnable a porté atteinte aux droits de la défense (arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 173 à 178).

28      Dans la présente affaire, selon la Commission, la FEG n’a pas apporté une preuve convaincante de son affirmation selon laquelle la durée excessive de la procédure administrative a porté atteinte aux droits de la défense. La Commission invoque les points 87 à 92 de l’arrêt attaqué pour démontrer que le Tribunal, lors de l’examen de la question de savoir si la durée déraisonnable de ladite procédure qu’il avait constatée avait nui, en l’espèce, aux droits de la défense de la FEG, a fait porter son analyse tant sur la première que sur la seconde phase de cette procédure. Le Tribunal aurait rejeté une par une les circonstances invoquées par la FEG pour démontrer une violation des droits de la défense et ce rejet serait fondé soit sur des constatations juridiques exactes, soit sur des constatations de fait qui ne peuvent être réexaminées dans le cadre du pourvoi.

29      Quant au reproche fait par la FEG au Tribunal au motif qu’il n’aurait pas tenu compte des problèmes qu’elle a rencontrés pour rassembler des preuves à décharge en raison de la durée excessive de la procédure administrative, la Commission renvoie au point 87 de l’arrêt attaqué, dans lequel il est rappelé que, en vertu du devoir général de prudence, les entreprises sont tenues de veiller à la bonne conservation en leurs livres ou archives des éléments relatifs à leur activité, devoir qui s’applique a fortiori à partir du moment où une entreprise reçoit une demande de renseignements ou une lettre d’avertissement.

30      En ce qui concerne l’intérêt de la FEG à un déroulement rapide de la procédure, la Commission se réfère au point 80 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a expressément confirmé que, dès lors qu’elle a reçu une communication des griefs, une entreprise a un intérêt spécifique à ce que cette étape de la procédure soit conduite avec une diligence particulière par la Commission, sans toutefois qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense. Cette dernière fait valoir que c’est à la lumière d’un tel élément que le Tribunal a examiné par la suite si le dépassement de la durée raisonnable de la procédure avait nui à la défense de la FEG.

31      La Commission conclut que le premier moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où il vise à remettre en cause l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur le point de savoir si le dépassement du délai raisonnable avait gêné la FEG dans la préparation de sa défense et qu’il est manifestement non fondé en ce qu’il repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

32      La CEF fait également valoir, dans sa réponse à la communication du pourvoi, que le premier moyen de la FEG repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Dans le cadre de l’appréciation du délai raisonnable, le Tribunal aurait à bon droit examiné la période débutant à la date de la demande de renseignements, à savoir le 25 juillet 1991.

33      En ce qui concerne le délai raisonnable et la violation des droits de la défense, la CEF se réfère au point 49 de l’arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417), pour soutenir que le Tribunal n’a pas appliqué une notion juridique erronée en estimant que, quoique la première phase de la procédure administrative ait été d’une durée excessive, le principe du délai raisonnable n’a pas été méconnu à défaut de la preuve d’une violation des droits de la défense.

34      En tout état de cause, la CEF estime qu’il s’agit, en l’espèce, de constatations de fait du Tribunal qui ne peuvent pas faire l’objet d’un réexamen par la Cour. Le premier moyen devrait donc être rejeté comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

35      L’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général de droit communautaire dont la juridiction communautaire assure le respect (arrêts du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C‑282/95 P, Rec. p. I‑1503, points 36 et 37, ainsi que Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, points 167 à 171).

36      Il convient de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les arguments tirés de la prétendue violation de ce principe par la Commission.

37      Contrairement à ce que prétend la FEG, le Tribunal a opéré, aux fins de l’application du principe du délai raisonnable, une distinction entre les deux phases de la procédure administrative, à savoir la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs et celle correspondant au reste de la procédure administrative (voir point 78 de l’arrêt attaqué).

38      Cette manière de procéder est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour. Ainsi, aux points 181 à 183 de l’arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, la Cour a notamment jugé que la procédure administrative peut donner lieu à l’examen de deux périodes successives, chacune de celles‑ci répondant à une logique interne propre. La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission, faisant usage des pouvoirs que lui a conférés le législateur communautaire, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle‑ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée.

39      Ayant établi la distinction entre les deux phases de la procédure administrative, le Tribunal a procédé à l’examen du caractère excessif ou non de la durée de chacune d’elles.

40      En ce qui concerne la première phase, le Tribunal a constaté, au point 76 de l’arrêt attaqué, qu’un laps de temps considérable avait séparé l’envoi de la lettre d’avertissement à la FEG du 16 septembre 1991 et les vérifications auxquelles il a été procédé le 8 décembre 1994. Le Tribunal a admis qu’une telle durée est excessive et résulte d’une inaction imputable à la Commission.

41      En ce qui concerne la seconde phase de la procédure administrative, le Tribunal a relevé, au point 85 de l’arrêt attaqué, qu’il s’était écoulé environ 23 mois entre l’audition des parties et la décision litigieuse, une telle durée revêtant un caractère considérable, sans qu’il soit possible d’en imputer la responsabilité à la FEG et à TU. Le Tribunal en a conclu que la Commission avait excédé le délai normalement nécessaire à l’adoption de ladite décision.

42      La constatation de la durée excessive de la procédure, sans qu’il soit possible d’imputer la responsabilité de cette durée à la FEG ou à TU, n’étant pas, en soi, suffisante pour conclure à la violation du principe de délai raisonnable, le Tribunal a apprécié l’incidence d’une telle durée sur les droits de la défense de la FEG. La prémisse, pour une telle approche, découle du point 74 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé que le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation que dans le cas d’une décision constatant des infractions, dès lors qu’il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. Selon le Tribunal, en dehors de cette hypothèse spécifique, le non‑respect de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement nº 17.

43      Le recours à ce critère, aux fins de la constatation d’une violation du principe du délai raisonnable, est tout à fait légitime. En effet, au point 49 de l’arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, dans le cadre de l’appréciation de la durée de la procédure devant le Tribunal, la Cour a jugé que l’indice selon lequel la durée de la procédure a eu une incidence sur la solution du litige peut aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué. La même approche se retrouve dans le raisonnement suivi par le Tribunal lorsque celui‑ci a considéré que la durée excessive de la procédure devant la Commission devait entraîner l’annulation de la décision litigieuse si les droits de la défense de la FEG ont été compromis, hypothèse dans laquelle il y a nécessairement incidence possible sur l’issue de la procédure.

44      Par conséquent, il convient d’apprécier l’analyse effectuée par le Tribunal de la prétendue méconnaissance, dans ce contexte, des droits de la défense de la FEG.

45      Il ressort de l’arrêt attaqué que cette analyse se limite à l’appréciation de l’incidence sur l’exercice des droits de la défense de la FEG de la durée excessive de la seconde phase de la procédure administrative. Notamment, au point 93 dudit arrêt, le Tribunal a conclu que l’allongement excessif de la procédure administrative après l’audition n’avait pas affecté les droits de la défense de la FEG et de TU.

46      Pour ce qui est de la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs, le Tribunal a relevé, au point 79 de l’arrêt attaqué, que la seule prolongation de cette phase de la procédure administrative n’était pas, en soi, susceptible de porter atteinte aux droits de la défense puisque la FEG et TU ne faisaient l’objet d’aucune accusation formelle jusqu’à la réception de la communication des griefs.

47      Cette conclusion est correcte dans la mesure où le Tribunal a considéré que ce n’était qu’après l’envoi de la communication des griefs que la FEG et TU ont été officiellement informées des infractions que la Commission leur reprochait à la suite de ses propres investigations. L’idée qui sous‑tend le raisonnement du Tribunal est que c’est uniquement lors de la seconde phase de la procédure administrative que les entreprises concernées peuvent pleinement faire valoir les droits de la défense, ce qui n’est pas le cas pendant la phase antérieure à la communication des griefs en raison de l’absence de formulation, par la Commission, des reproches quant aux prétendues infractions constatées par celle‑ci.

48      Toutefois, la constatation faite par le Tribunal au point 79 de l’arrêt attaqué ne tient pas compte de l’éventualité selon laquelle la durée excessive de la phase d’instruction aurait pu avoir une incidence sur l’exercice des droits de la défense par la FEG au cours de la seconde phase de la procédure administrative, à savoir après l’envoi de la communication des griefs.

49      La durée excessive de la première phase de la procédure administrative peut avoir une incidence sur les possibilités futures de défense des entreprises concernées, notamment en diminuant l’efficacité des droits de la défense lorsque ceux‑ci sont invoqués dans la seconde phase de la procédure. En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 129 de ses conclusions, plus il s’écoule de temps entre une mesure d’enquête telle que, en l’espèce, l’envoi de la lettre d’avertissement et la communication des griefs, plus il devient probable que d’éventuelles preuves à décharge quant aux infractions reprochées dans cette communication ne pourront plus être recueillies ou ne le seront qu’avec difficulté, en particulier en ce qui concerne les témoins à décharge, notamment du fait des changements susceptibles d’intervenir dans la composition des organes dirigeants des entreprises concernées et des mouvements affectant les autres personnels de celles‑ci. Dans son analyse du principe du délai raisonnable, le Tribunal n’a pas suffisamment pris en considération cet aspect de la mise en œuvre dudit principe.

50      Le respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 7) revêtant une importance capitale dans les procédures telles que celle en l’espèce, il importe d’éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis en raison de la durée excessive de la phase d’instruction et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées. Pour cette raison, l’examen de l’éventuelle entrave à l’exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent leur plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative. L’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle‑ci.

51      Ainsi, le Tribunal a commis une erreur de droit en tant que, dans l’arrêt attaqué, il a limité la portée de l’examen de la prétendue violation des droits de la défense en raison de la durée excessive de la procédure administrative à la seule seconde phase de celle‑ci. Il a omis d’examiner si la durée excessive, imputable à la Commission, de la totalité de la procédure administrative, y compris la phase antérieure à la communication des griefs, était susceptible d’affecter les possibilités futures de défense de TU et de la FEG et si, notamment, cette dernière avait établi ce fait de manière concluante.

52      Il en résulte que le premier moyen de la FEG doit être accueilli dans la mesure où il est fondé sur une erreur de droit dans l’application du principe du délai raisonnable. En conséquence, l’arrêt attaqué doit être annulé partiellement, pour autant qu’il a jugé que l’allongement de la première phase de la procédure administrative n’était pas en soi susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de la FEG.

53      En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle‑même définitivement sur le litige, lorsque celui‑ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

54      En l’espèce, la question de la prétendue méconnaissance des droits de la défense, examinée au regard de la durée excessive de la procédure administrative, ayant été débattue en première instance et la FEG ayant ainsi eu la possibilité de faire valoir ses arguments à cet égard, la Cour est en mesure de se prononcer sur le fond.

55      Dans son recours devant le Tribunal, la FEG soutient que la violation du délai raisonnable a entraîné une violation des droits de la défense. En effet, en raison de l’écoulement du temps, elle aurait éprouvé de plus en plus de difficultés pour obtenir des renseignements en ce qui concerne les griefs de la Commission. La très grande majorité des personnes qui faisaient partie, au cours de la période sur laquelle a porté l’enquête de cette dernière, de la direction de cette association ne siégeraient plus depuis des années dans les organes dirigeants de celle‑ci et une partie des anciens dirigeants auraient fait valoir leurs droits à pension depuis lors ou seraient en poste à l’étranger et ne pourraient plus être contactés pour obtenir des précisions.

56      À cet égard, il y a lieu de relever que l’argumentation invoquée par la FEG à l’appui de la prétendue méconnaissance des droits de la défense revêt un caractère abstrait et imprécis. Or, afin de démontrer une violation de ceux‑ci, y compris en raison de la durée excessive de la phase d’instruction, il incombait à la FEG d’établir que, à la date de la communication des griefs, à savoir le 3 juillet 1996, ses possibilités de réfuter les griefs de la Commission étaient limitées pour des raisons découlant du fait que la première phase de la procédure administrative avait pris un temps déraisonnablement long.

57      En l’espèce, dans son recours devant le Tribunal, la FEG a omis de préciser quelles sont les personnes ayant travaillé dans cette association et dont le départ l’aurait empêchée d’obtenir des éclaircissements au sujet des événements sur lesquels portent les reproches de la Commission.

58      En outre, la FEG n’indique ni la date de départ desdites personnes ni la nature et la portée des renseignements ou des précisions qui auraient été nécessaires à sa défense ni encore les circonstances rendant impossible le témoignage de ces personnes, personnes dont l’absence aurait limité l’exercice efficace des droits de la défense.

59      Cette argumentation générale n’est pas de nature à établir la réalité d’une violation des droits de la défense, laquelle doit être examinée en fonction de circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce.

60      Il ressort de tout ce qui précède que les arguments de la FEG relatifs à la méconnaissance des droits de la défense ne sont pas soutenus par des éléments de preuve convaincants de nature à démontrer qu’une telle méconnaissance a pu résulter de la durée excessive de la phase de la procédure administrative antérieure à la communication des griefs et que, à la date à laquelle celle‑ci est intervenue, ses possibilités de se défendre efficacement ont été, de ce fait, déjà compromises.

61      Ainsi, le moyen soulevé par la FEG au soutien de son recours devant le Tribunal, tiré d’une violation du principe du délai raisonnable, n’est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.

62      Par conséquent, le recours de la FEG devant le Tribunal, en tant qu’il est fondé sur ledit moyen, doit lui‑même être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue mise à l’écart de la preuve à décharge postérieure à la lettre d’avertissement

 Argumentation des parties

63      La FEG critique la prétendue contradiction interne affectant l’appréciation du Tribunal, en ce que la période précédant la communication des griefs n’a pas été prise en compte pour l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure administrative, cette association n’étant, selon le Tribunal, mise en cause qu’à partir de l’envoi de cette communication, alors que des preuves à décharge relatives à la même période ont été automatiquement écartées, ce qui tend à établir que c’est dès la première phase de la procédure administrative que le comportement de la FEG a été incriminé.

64      Il résulterait notamment des points 196 et 208 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a reconnu aucune valeur à une preuve à décharge postérieure aux premières demandes de renseignements, en l’occurrence des lettres émanant de Spaanderman Licht, qui est une entreprise membre de la NAVEG, lettres des 22 mai et 14 août 1991 qui jetteraient le doute sur les constatations de la Commission relatives à l’existence d’un régime collectif d’exclusivité et qui seraient susceptibles d’infirmer les griefs de cette dernière à l’encontre de la FEG.

65      La FEG estime que le fait que le Tribunal a écarté cette preuve à décharge postérieure au déclenchement de la procédure sans autre explication que la date à laquelle ladite preuve a été produite constitue un vice grave de la motivation de l’arrêt attaqué et méconnaît le principe de la présomption d’innocence.

66      La Commission fait valoir, à titre principal, que ce moyen est irrecevable dans la mesure où la FEG cherche à soumettre de nouveau à la Cour, dans le cadre du pourvoi, l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur la valeur probante des pièces du dossier.

67      À titre subsidiaire, la Commission soutient que le deuxième moyen de la FEG est dénué de fondement. Le Tribunal aurait, respectivement aux points 208 et 196 de l’arrêt attaqué, exposé de manière suffisamment motivée l’absence de caractère convaincant desdites lettres.

 Appréciation de la Cour

–       Observations liminaires

68      Il convient de rappeler les limites du contrôle juridictionnel exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

69      Il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, point 23, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, non encore publié au Recueil, point 51).

70      La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts précités Baustahlgewebe/Commission, point 24, et General Motors/Commission, point 52).

71      Par ailleurs, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 53, et du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 20).

72      Quant à l’obligation de motivation, il ressort d’une jurisprudence constante qu’elle n’impose pas au Tribunal d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372).

–       Examen du deuxième moyen

73      Dans la mesure où, par son deuxième moyen, la FEG cherche à démontrer que la motivation de l’arrêt attaqué relative au rejet de la valeur probante de certaines pièces est insuffisante, voire contradictoire, ce moyen est recevable.

74      Dans le cadre de leurs recours devant le Tribunal, la FEG et TU ont contesté les éléments retenus par la Commission, dans la décision litigieuse, à titre d’exemples de mise en œuvre d’un gentlemen’s agreement conclu entre la NAVEG et la FEG au sujet de l’approvisionnement des membres de cette dernière (ci‑après le «gentlemen’s agreement»). Dans ce cadre, ont été invoquées, notamment, deux lettres de l’entreprise Spaanderman Licht.

75      Aux points 196 et 208 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à l’examen de la valeur probante de ces lettres.

76      En ce qui concerne notamment la lettre du 14 août 1991, le Tribunal a, audit point 196, apprécié sa valeur probante en mettant les termes de cette lettre en balance avec le contexte dans lequel celle‑ci avait été rédigée. En premier lieu, il a relevé que cette lettre avait été adressée à la NAVEG, en réponse à une question émise par cette dernière deux jours auparavant. Ce serait donc la NAVEG qui aurait pris l’initiative d’interroger Spaanderman Licht sur les motifs l’ayant amenée à ne pas approvisionner la CEF. En second lieu, le Tribunal a indiqué que cette lettre était postérieure aux demandes de renseignements adressées par la Commission à la FEG et à TU le 25 juillet 1991 et que, de ce fait, elle était dépourvue de caractère convaincant.

77      S’agissant de la lettre adressée le 22 mai 1991 à la CEF par Spaanderman Licht, le Tribunal a constaté que cette dernière s’était bornée à indiquer qu’elle ne souhaitait pas étendre son réseau de revendeurs. Le Tribunal a toutefois relevé que cette lettre avait été rédigée alors que l’enquête de la Commission était déjà en cours.

78      Ainsi, il découle des points 196 et 208 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a motivé de manière suffisante le caractère non convaincant desdites lettres et leur rejet en tant que preuve à décharge.

79      Quant à la prétendue contradiction de motifs de l’arrêt attaqué alléguée par la FEG, il convient de constater que, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 27 de ses conclusions, en l’absence d’un quelconque lien logique entre l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure administrative et celle de la valeur probante des pièces soumises au Tribunal en tant que preuve, ledit arrêt ne contient aucune contradiction.

80      Par ailleurs, la valeur probante, qu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier, des éléments soumis à ce dernier par les parties en tant que preuve ne dépend pas nécessairement de l’étape de la procédure administrative au cours de laquelle ils ont été rédigés. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 28 de ses conclusions, cette valeur probante doit être vérifiée en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Or, il ressort des points 196 et 208 de l’arrêt attaqué que le fait que la Commission avait déjà commencé son enquête n’est pas le seul facteur déterminant pour lequel le Tribunal a rejeté, notamment, les lettres des 22 mai et 14 août 1991 de Spaanderman Licht comme n’étant pas susceptibles de remettre en cause les preuves apportées par la Commission au sujet de la mise en œuvre du gentlemen’s agreement. Dès lors, lesdits points 196 et 208 ne sauraient être interprétés en ce sens qu’aucune valeur probante ne saurait, par nature, être attribuée à une pièce rédigée alors que l’enquête de la Commission est déjà en cours.

81      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen invoqué au soutien du pourvoi comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’appréciation par le Tribunal de la preuve apportée par la Commission quant à la durée du régime collectif d’exclusivité

 Argumentation des parties

82      Par son troisième moyen, la FEG critique l’appréciation du Tribunal relative aux preuves sur lesquelles la Commission a fondé ses constatations concernant la principale infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE qui lui est reprochée, à savoir un régime collectif d’exclusivité qui, entre le 11 mars 1986 et le 25 février 1994, aurait régi les relations entre la FEG et la NAVEG. Ces preuves seraient tellement minces et indirectes qu’elles ne pourraient en aucune manière être qualifiées de preuves légales et convaincantes d’une infraction continue.

83      La FEG se réfère notamment au point 141 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a jugé que la Commission avait fondé son appréciation «sur une évaluation globale de l’ensemble des preuves et indices pertinents». Elle considère qu’il s’agit, en l’espèce, d’un fondement juridique inadéquat de l’administration de la preuve et que doivent être apportés non des «indices», mais des éléments de preuve légaux et convaincants de l’infraction constatée ainsi que de sa durée.

84      En outre, la FEG reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que la Commission, dans son raisonnement, n’a pas apporté la moindre preuve de l’existence d’un tel régime d’exclusivité pour les périodes du 12 mars 1986 au 28 février 1989 et du 18 novembre 1991 au 25 février 1994.

85      La FEG critique le point 411 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a jugé à son encontre que «la Commission [a] rapporté la preuve de l’existence d’une infraction continue au cours de la période comprise entre 1986 et 1994». La seule justification, découlant du point 406 dudit arrêt, serait que le Tribunal aurait considéré, à propos des infractions reprochées à TU, que, «[p]ar nature, [elles] revêtent un caractère continu». La FEG critique ce raisonnement en soutenant qu’il ne satisfait pas à l’obligation de motivation.

86      La Commission estime, quant à elle, que le troisième moyen est irrecevable dans la mesure où il tend à demander à la Cour d’examiner à nouveau les moyens et arguments déjà analysés et rejetés par le Tribunal.

87      À titre subsidiaire, la Commission soutient que ce moyen n’est pas fondé. S’agissant du reproche fait par la FEG au Tribunal d’avoir employé un critère erroné en droit en se fondant sur des «indices», la Commission soutient que le caractère adéquat d’un tel critère a été confirmé par la Cour au point 57 de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité.

88      En ce qui concerne la prétendue absence de preuve quant à l’existence d’un régime collectif d’exclusivité au cours de certaines périodes, la Commission conteste une telle lecture de l’arrêt attaqué et indique que le Tribunal a déclaré que l’infraction devait être qualifiée d’«infraction continue» (voir points 90, 406 et 411 dudit arrêt).

89      Contrairement à ce que soutient la FEG, la Commission estime que, pour la constatation de la durée du régime collectif d’exclusivité, le Tribunal ne s’est pas fondé exclusivement sur le caractère «continu» de l’infraction. Elle renvoie aux points 192 et 408 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a décrit les indices concrets ayant amené la Commission à déterminer la durée de l’infraction.

 Appréciation de la Cour

90      Dans le cadre de son troisième moyen, la FEG conteste, en substance, les critères juridiques sur lesquels Tribunal s’est fondé pour apprécier les éléments de preuve apportés par la Commission à l’appui de la constatation qu’elle a effectuée quant à la durée d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE. En outre, la FEG estime que l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le caractère «continu» du régime collectif d’exclusivité. Dans cette optique, le troisième moyen porte sur des questions de droit qui peuvent être soumises à la Cour dans le cadre d’un pourvoi et, partant, il doit être considéré comme recevable.

91      L’existence du gentlemen’s agreement ayant été contestée par la FEG et TU, le Tribunal a considéré, au point 141 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait d’apprécier si, dans la décision litigieuse, la Commission s’était acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait lorsqu’elle a conclu qu’il y avait des preuves de l’existence de ce gentlemen’s agreement à compter du 11 mars 1986. Le Tribunal a indiqué que cette appréciation reposait sur une évaluation globale de l’ensemble des preuves et indices pertinents.

92      Ayant examiné la genèse et la mise en œuvre dudit gentlemen’s agreement, le Tribunal a relevé, au point 210 de l’arrêt attaqué, que, au terme d’une appréciation globale, la FEG et TU n’étaient pas parvenues à remettre en cause le caractère convaincant, objectif et concordant des indices retenus par la Commission dans la décision litigieuse.

93      Dans le cadre du présent pourvoi, la FEG conteste le caractère approprié de la référence aux «indices» en tant que preuve de l’existence d’un régime collectif d’exclusivité.

94      Cet argument ne saurait être accueilli. La Cour a déjà jugé que, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 57).

95      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 38 de ses conclusions, de tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation des règles de concurrence.

96      À la lumière de cette jurisprudence, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en tant qu’il a fondé son appréciation de l’existence d’un régime collectif d’exclusivité ainsi que de la durée de celui‑ci sur «une évaluation globale de l’ensemble des preuves et indices pertinents». La question de savoir quelle valeur probante a été attribuée par le Tribunal à chaque élément de ces preuves et indices apportés par la Commission constitue toutefois une question d’appréciation de fait qui échappe, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

97      Dans le cadre de son troisième moyen, la FEG reproche également au Tribunal d’avoir ignoré l’absence de preuve quant à l’existence d’un régime collectif d’exclusivité au cours de certaines périodes déterminées.

98      Il convient de préciser à cet égard que, au point 411 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission avait rapporté la preuve de l’existence d’une infraction continue au cours de la période comprise entre 1986 et 1994. Le fait qu’une telle preuve n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue que celles‑ci dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu.

99      Or, la constatation, par le Tribunal, de l’existence d’une «infraction continue» est également critiquée par la FEG. Cette dernière estime que la constatation d’une telle infraction a pour seule justification, énoncée au point 406 de l’arrêt attaqué, le fait que le Tribunal a considéré, à propos des infractions reprochées à TU, que, «[p]ar nature, [elles] revêtent un caractère continu». La FEG critique ce raisonnement en tant qu’il ne satisferait pas à l’obligation de motivation, le seul renvoi à la «nature» des infractions ne pouvant constituer une motivation matérielle suffisante.

100    Cet argument ne tient manifestement pas compte du point 411 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a constaté que la Commission avait rapporté la preuve de l’existence d’une infraction continue au cours de la période comprise entre 1986 et 1994. Le Tribunal a renvoyé, à cet égard, à son raisonnement développé aux points précédents dudit arrêt, notamment au point 408 de celui‑ci, dans lequel il a explicité, de manière détaillée, le fondement de la durée de cette infraction. Ce dernier point est libellé comme suit:

«S’agissant de l’infraction visée à l’article 1er de la décision [litigieuse], la Commission n’a pas été en mesure de déterminer précisément la date à laquelle le régime collectif d’exclusivité a été conclu. Néanmoins, elle a pu rapporter la preuve de l’existence de ce régime à partir de la réunion du 11 mars 1986, au cours de laquelle les conseils d’administration de la FEG et de la NAVEG ont évoqué le gentlemen’s agreement. La Commission a également retenu plusieurs indices postérieurs à cette réunion sur la base desquels elle a estimé que le gentlemen’s agreement continuait d’être appliqué par les membres de la NAVEG (voir, décision [litigieuse], considérants 47 à 49). La Commission a par ailleurs relevé plusieurs indices démontrant que les membres de la NAVEG avaient suivi les conseils de leur association, en exécution du gentlemen’s agreement (décision [litigieuse], considérants 50 à 52). Le dernier de ces indices est le compte rendu d’une réunion interne de la société Hemmink du 25 février 1994, au cours de laquelle ce membre de la NAVEG a indiqué avoir refusé de fournir un grossiste n’appartenant pas à la FEG.[…]»

101    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondé le troisième moyen invoqué par la FEG au soutien de son pourvoi, portant sur une prétendue erreur de droit et un prétendu défaut de motivation en ce qui concerne l’appréciation portée par le Tribunal au sujet de la durée du régime collectif d’exclusivité telle que retenue par la Commission dans la décision litigieuse.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’appréciation par le Tribunal des arguments de la FEG quant aux pratiques concertées en matière de prix

102    Par son quatrième moyen, la FEG fait valoir que, en ce qui concerne plusieurs aspects de l’infraction qui lui est reprochée, le Tribunal a omis d’examiner l’essentiel des arguments qu’elle a invoqués ou en a fait un compte rendu manifestement inexact, méconnaissant ainsi l’obligation de motivation qui incombe à cette juridiction. Ce moyen comporte cinq branches.

 Sur la première branche du quatrième moyen, relative à la qualification des pratiques concertées en matière de prix en tant qu’elles constituent une seule infraction continue

–       Argumentation des parties

103    La FEG qualifie d’incompréhensible et d’incompatible avec l’obligation de motivation la constatation du Tribunal, aux points 403 à 412 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les divers accords en matière de prix constituaient une seule infraction continue.

104    La FEG fait valoir que, selon une jurisprudence constante, il doit être établi, pour que l’existence d’une infraction unique puisse être constatée, que les différentes actions reprochées, en raison de leur «objet identique», font partie d’un «plan d’ensemble» (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 258).

105    Or, en l’espèce, il s’agirait de décisions et de pratiques très hétérogènes, ayant des objectifs tout à fait différents, et la Commission ne saurait se contenter d’en déduire l’existence d’un plan d’ensemble, mais devrait démontrer que ces pratiques sont connexes d’un point de vue matériel. Le Tribunal aurait dû vérifier si la Commission avait bien démontré qu’il existait une telle connexité.

106    La FEG conteste l’existence d’un tel «plan d’ensemble» et estime que les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal présentent de telles lacunes qu’elles sont incompatibles avec l’obligation de motivation.

107    À cet égard, la Commission fait valoir, à titre principal, que la FEG cherche, par ce moyen, à faire réexaminer par la Cour l’appréciation factuelle portée par le Tribunal en ce qui concerne les preuves de l’existence d’un «plan d’ensemble». Cette branche du quatrième moyen serait donc irrecevable.

108    À titre subsidiaire, la Commission soutient que la première branche du quatrième moyen n’est pas fondée. Au point 342 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait clairement et de manière motivée considéré que les deux infractions constatées, à savoir le régime collectif d’exclusivité et les accords en matière de prix, faisaient partie d’un «plan d’ensemble» en raison du fait qu’elles poursuivaient un même objet anticoncurrentiel. La Commission soutient que ce qui vaut pour ces deux infractions doit nécessairement valoir également pour les principales composantes de celles‑ci.

–       Appréciation de la Cour

109    La première branche du quatrième moyen invoqué par la FEG est dirigée contre les critères juridiques sur lesquels s’est fondé le Tribunal pour procéder à la qualification des diverses pratiques relatives à la fixation des prix en tant qu’elles constituent une seule infraction continue et contre la motivation de l’arrêt attaqué sur ce point. Ladite branche est donc recevable.

110    Une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux‑mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un «plan d’ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 258).

111    Il découle de l’arrêt attaqué que c’est précisément un tel raisonnement qui sous‑tend la qualification, par le Tribunal, des pratiques concertées en matière de prix en tant qu’elles constituent une seule infraction continue.

112    Notamment, au point 342 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le régime collectif d’exclusivité et les pratiques relatives à la fixation des prix poursuivaient un même objet anticoncurrentiel consistant à maintenir les prix à un niveau supraconcurrentiel, d’une part, en diminuant la compétitivité des entreprises qui cherchent à opérer sur le marché de la distribution en gros de matériel électrotechnique aux Pays‑Bas et à rivaliser ainsi avec les membres de la FEG, sans être affiliées à cette association d’entreprises, et, d’autre part, en coordonnant partiellement leur politique de prix.

113    Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 47 de ses conclusions, il résulte également d’une telle constatation que chacune des infractions en soi, à savoir le régime collectif d’exclusivité et les pratiques concertées en matière de prix, visait cet objectif unique.

114    Les points 403 à 412 de l’arrêt attaqué, lus à la lumière de la constatation faite par le Tribunal audit point 342, ne révèlent donc aucune erreur de droit ni aucun défaut de motivation de cet arrêt.

115    Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche du quatrième moyen, relative aux rabais standard pour la vente de matériel d’installation électrotechnique aux écoles

–       Argumentation des parties

116    Par cette branche du quatrième moyen, la FEG reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 412 de l’arrêt attaqué, que les rabais standard accordés lors de la vente de matériel électrotechnique aux écoles constituaient une preuve de la «poursuite de la concertation en matière de prix après 1991».

117    La FEG soutient qu’il s’agissait toutefois d’un cas unique dans lequel, à la demande de l’UNETO, une recommandation concrète, qui ne concernait que des livraisons aux grossistes portant sur une quantité tout à fait insignifiante, avait été faite aux membres de ladite association, cas pour lequel existaient une raison et une justification sociales particulières. Selon elle, il s’agissait de rabais spéciaux, très élevés, pour du matériel scolaire acheté par des établissements de l’enseignement public dont les élèves forment le groupe cible des entreprises d’installation. De tels rabais répondaient donc à une demande de soutien particulier ayant un objectif social.

118    La FEG reproche au Tribunal d’avoir ignoré ces arguments en jugeant, au point 324 de l’arrêt attaqué, que le prétendu objet social de cette collusion ne devait pas être pris en considération dans le cadre de l’article 81, paragraphe 1, CE. Ainsi, le Tribunal aurait violé cette disposition, étant donné qu’il n’a pas examiné si le régime des rabais spéciaux satisfaisait à toutes les conditions d’application de celle‑ci, en particulier celle concernant l’incidence sur le commerce intracommunautaire.

119    Par ailleurs, la FEG estime que la motivation retenue par le Tribunal à cet égard est insuffisante.

120    Quant à la Commission, elle fait valoir, à titre principal, que, par cette branche du quatrième moyen, la FEG cherche à remettre en cause l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur l’objet anticoncurrentiel de l’accord sur les rabais octroyés aux écoles et ladite branche serait par conséquent irrecevable.

121    À titre subsidiaire, la Commission soutient que cette branche du quatrième moyen est dénuée de fondement. Au point 324 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait correctement analysé les arguments susmentionnés de la FEG, qui sont énoncés au point 311 dudit arrêt. En outre, le fait que, comme le soutient cette dernière, l’accord concernant les rabais a constitué un «cas unique» serait dénué d’importance. En effet, un comportement ayant un objet manifestement anticoncurrentiel et concernant la grande majorité du commerce de gros de l’électrotechnique aux Pays‑Bas n’échapperait pas à l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE au motif qu’il s’agirait d’un «cas unique».

–       Appréciation de la Cour

122    Cette branche du quatrième moyen est recevable dans la mesure où elle concerne, d’une part, les critères juridiques sous‑tendant la qualification des rabais standard octroyés pour la vente de matériel d’installation électrotechnique aux écoles en tant que preuve de la poursuite des pratiques concertées en matière de prix après 1991 et, d’autre part, la prétendue insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué sur cette question.

123    Au point 317 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que TU et la FEG ne contestaient pas l’existence de discussions sur les rabais, les prix, les marges et les chiffres d’affaires des membres de cette dernière, mais soutenaient, en substance, que ces discussions n’étaient pas contraires à l’article 81, paragraphe 1, CE, dans la mesure où elles n’avaient pas eu d’effets sur le marché, faute d’avoir été mises en œuvre ou suivies d’effets appréciables.

124    Le Tribunal a rejeté ces arguments. Au point 324 de l’arrêt attaqué, il s’est prononcé comme suit:

«S’agissant des rabais standard pour la vente de matériel électrotechnique aux écoles (décision [litigieuse], considérant 83), il est constant que la FEG, TU et d’autres membres de cette association se sont accordés sur un taux de rabais uniforme de 35 %. Un tel concours de volonté a manifestement pour objet de restreindre la libre détermination de la politique commerciale des membres de la FEG. Quant au prétendu objet social de cette collusion, il ne saurait être pris en considération dans le cadre de l’article 81, paragraphe 1, CE.»

125    Ce point de l’arrêt attaqué ne révèle aucune erreur de droit commise par le Tribunal dès lors que, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue lorsqu’il apparaît que celui‑ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêt Aalborg Portland e.a/Commission, précité, point 261).

126    L’objet anticoncurrentiel de la collusion concernant les rabais standard octroyés aux écoles ayant été constaté par le Tribunal, ni le caractère unique ni l’objet social de ces rabais ne sont de nature à soustraire l’accord relatif à ceux‑ci à l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE.

127    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument invoqué par la FEG et tiré d’une prétendue insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué sur ce point.

128    La deuxième branche du quatrième moyen doit par conséquent être rejetée.

 Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative aux pratiques de la commission des produits «fil et câble» et aux prétendus autres cas d’échange d’informations

–       Argumentation des parties

129    Cette branche du quatrième moyen est dirigée contre les points 317 à 323 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné l’infraction résultant des pratiques de la commission «fil et câble».

130    La FEG soutient qu’il ressort de cet examen que le Tribunal n’a pas établi que des pratiques de restriction effective de la concurrence avaient eu lieu dans le cadre de cette commission, mais qu’il a néanmoins considéré, au point 323 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la Commission avait pu décrire ces pratiques comme des «indices de pratiques dont l’objet était de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE».

131    La FEG critique cette constatation comme étant fondée sur un critère erroné. Selon elle, la Commission ne peut pas se contenter d’identifier des indices et doit réellement établir que ces pratiques restrictives ont bien eu lieu. Elle estime avoir démontré de manière motivée et détaillée qu’aucune pratique concrète répondant aux objectifs de restriction de la concurrence identifiés par la Commission n’a été mise en œuvre et donc que les conditions permettant d’établir l’existence de pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE ne sont pas valablement réunies.

132    La Commission soutient, à cet égard, que cette branche du quatrième moyen méconnaît les points 321 et 323 de l’arrêt attaqué, selon lesquels le Tribunal a considéré le système d’échange d’informations en question comme un indice complémentaire d’un ensemble de pratiques visant à restreindre la concurrence par les prix. Or, selon la Commission, il est de jurisprudence constante que les décisions et accords qui ont pour but de restreindre le jeu de la concurrence sont interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE, sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération leurs effets concrets (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 261).

133    La Commission ajoute que la jurisprudence de la Cour établit que l’interdiction énoncée à ladite disposition du traité CE s’applique aux pratiques concertées sans qu’un effet ou un comportement restrictif de la concurrence soit démontré: le simple comportement sur le marché suffit (arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, points 122 à 124).

–       Appréciation de la Cour

134    Tout comme les branches précédentes du quatrième moyen, la troisième branche de celui‑ci concerne l’appréciation du Tribunal relative aux arguments de la FEG selon lesquels les pratiques concertées en matière de prix et les rabais octroyés aux écoles, dont l’existence a été révélée par la Commission, n’étaient pas contraires à l’article 81, paragraphe 1, CE, dans la mesure où elles n’ont pas eu d’effets sur le marché, faute d’avoir été mises en œuvre ou suivies d’effets appréciables. Dans cette optique, cette branche du quatrième moyen porte sur une question de droit et doit, par conséquent, être déclarée recevable.

135    Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 57).

136    En outre, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît que celui‑ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 261).

137    De même, une pratique concertée relève de l’article 81, paragraphe 1, CE même en l’absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché.

138    Tout d’abord, il découle du libellé même de ladite disposition que, comme dans le cas d’accords entre entreprises et de décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu’elles ont un objet anticoncurrentiel.

139    Ensuite, si la notion même de pratique concertée suppose l’existence d’un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n’implique pas nécessairement que ce comportement produise l’effet concret de restreindre, d’empêcher ou de fausser la concurrence (arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 165).

140    Il découle de l’arrêt attaqué que c’est précisément sur ces principes que s’est fondé le Tribunal dans son appréciation des pratiques concertées en matière de prix et des rabais octroyés aux écoles qui ont été constatés par la Commission dans la décision litigieuse.

141    Dans le cadre de cette appréciation, le Tribunal a relevé, au point 321 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la Commission a pu estimer que l’objet du système d’échange d’informations en cause visait à influencer le marché. Le Tribunal en a inféré que, dès lors, la Commission avait pu considérer qu’il s’agissait d’un indice supplémentaire de l’existence de pratiques visant à limiter la concurrence par les prix entre les membres de la FEG.

142    Enfin, au point 322 de l’arrêt attaqué, s’agissant de la commission des produits «fil et câble», le Tribunal a rappelé que, selon la décision litigieuse, son objet était de «viser à conserver au marché sa tranquillité et à maintenir le niveau des prix». Le Tribunal a estimé qu’il s’agissait manifestement d’un objet prohibé par l’article 81, paragraphe 1, CE, puisqu’il visait à substituer aux décisions individuelles des entreprises le résultat de leur collusion en matière de prix.

143    L’objet anticoncurrentiel des pratiques concertées en matière d’échange d’informations sur les prix ayant été constaté, le Tribunal n’était donc pas tenu de procéder à l’examen de leurs effets concrets sur le marché.

144    La troisième branche du quatrième moyen doit par conséquent être rejetée comme non fondée.

 Sur la quatrième branche du quatrième moyen, relative à la décision contraignante sur les prix fixes et à celle sur les publications

–       Argumentation des parties

145    La FEG relève que la décision contraignante sur les prix fixes étant déjà devenue lettre morte peu de temps après son adoption en 1984, le Tribunal n’aurait pas pu établir valablement que l’infraction liée à cette décision a perduré jusqu’à la date de son retrait formel, à savoir jusqu’au 23 novembre 1993.

146    En outre, la FEG fait valoir qu’il n’est pas valablement établi que la décision contraignante sur les prix fixes et celle sur les publications ont été appliquées. Elle soutient qu’il ne peut y avoir de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE que lorsqu’une telle pratique a réellement eu lieu sur le marché. Pourtant, le Tribunal n’aurait pas établi l’existence de celle‑ci, mais se serait contenté de déclarer, au point 291 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si les deux décisions avaient effectivement été mises en œuvre étant donné qu’elles avaient pour objectif une restriction de la concurrence.

147    Par ailleurs, selon la FEG, lesdites décisions contraignantes sont tellement différentes, par leur nature même, des autres prétendues infractions commises par elle en matière de prix que c’est en méconnaissance de l’obligation de motivation que le Tribunal a pu les considérer comme constituant une infraction unique. La Commission aurait dû confronter les deux décisions contraignantes en tant que décisions autonomes à l’interdiction édictée à l’article 81, paragraphe 1, CE et le Tribunal aurait dû procéder à cet examen au regard de l’incidence de celles‑ci sur le commerce interétatique.

148    À cet égard, la Commission fait valoir, à titre principal, que cette branche du quatrième moyen vise à remettre en cause une constatation factuelle effectuée par le Tribunal et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.

149    À titre subsidiaire, elle relève que ladite branche n’est pas fondée. Selon elle, même si, comme le soutient la FEG, la décision contraignante sur les prix fixes n’avait pas d’effet utile, cela ne ferait nullement obstacle à la constatation par le Tribunal du fait que ladite décision constituait un comportement prohibé qui a duré jusqu’au retrait de celle‑ci, intervenu le 23 novembre 1993.

150    La Commission constate que, au point 295 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, à bon droit, que la décision contraignante sur les prix fixes était une décision contraignante d’une association d’entreprises, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, ayant pour objet la restriction de la concurrence. De telles décisions seraient interdites par ladite disposition, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner leurs effets concrets.

151    Par ailleurs, la Commission estime que n’est pas fondée la critique de la FEG concernant la constatation du Tribunal selon laquelle les deux décisions contraignantes en cause constituaient une seule et même infraction. Le Tribunal se serait fondé, dans son appréciation, sur un critère juridique correct, à savoir le but de celles‑ci qui était de restreindre la concurrence.

–       Appréciation de la Cour

152    Il y a lieu de rejeter comme irrecevable la quatrième branche du quatrième moyen dans la mesure où elle vise à contester l’appréciation de fait du Tribunal selon laquelle la décision contraignante sur les prix a perduré jusqu’à la date de son retrait formel. En effet, un tel réexamen des faits et des preuves constatés par le Tribunal échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

153    En revanche, il y a lieu d’examiner le bien‑fondé de cette branche du quatrième moyen pour autant que celle‑ci vise à critiquer la motivation de l’arrêt attaqué relative à la qualification des deux décisions contraignantes en question en tant qu’elles constituent une «infraction unique» et la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal en raison du fait que ce dernier n’a pas examiné si ces décisions ont été effectivement mises en œuvre.

154    Au point 289 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la Commission a visé, à l’article 2 de la décision litigieuse, deux «décisions contraignantes» de la FEG, l’une relative aux prix fixes, l’autre aux publications. Il a précisé que, en vertu des statuts de cette association, ces décisions revêtaient un caractère obligatoire à l’égard des membres de celle‑ci et que l’inobservation de ces décisions pouvait aboutir à la suspension ou à la suppression de la qualité de membre de l’association (point 72 des motifs de la décision litigieuse).

155    Il ressort du point 290 de l’arrêt attaqué que la FEG et TU ont soutenu devant le Tribunal que lesdites décisions étaient restées lettre morte jusqu’à la date de leur retrait, qui est intervenu le 23 novembre 1993. Par conséquent, tout effet restrictif de la concurrence aurait été exclu.

156    Au point 291 dudit arrêt, le Tribunal a déclaré qu’il y avait lieu de vérifier si les décisions contraignantes en cause poursuivaient un objet restrictif de la concurrence. En effet, dans l’affirmative, toute analyse des effets de ces décisions aurait été superflue aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE.

157    C’est effectivement à cette conclusion qu’a abouti le Tribunal aux points 292 à 300 de l’arrêt attaqué.

158    Ainsi, en ce qui concerne la décision contraignante sur les prix fixes, le Tribunal a constaté, au point 295, que cette décision d’une association d’entreprises restreignait la liberté de fixation des prix de ses membres et poursuivait un objet restrictif de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE.

159    S’agissant de la décision contraignante sur les publications, le Tribunal a conclu, au point 300, que celle‑ci visait à restreindre le comportement individuel des membres de la FEG à l’égard de leur politique commerciale en matière de publication afin de les protéger des conséquences d’une concurrence que ces membres estimaient, en substance, ruineuse. Le Tribunal a relevé qu’une décision de cette nature émanant d’une association d’entreprises poursuivait manifestement un objet restrictif de la concurrence au sens de ladite disposition du traité.

160    L’objet anticoncurrentiel des deux décisions contraignantes ayant étant constaté par le Tribunal, il ne saurait être exigé, contrairement à ce que fait valoir la FEG, que celui‑ci démontre également leurs effets concrets sur le marché. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 136 du présent arrêt, la prise en considération, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, des effets concrets d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît que celui‑ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

161    S’agissant de l’argument tiré de la motivation prétendument insuffisante de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la qualification de la décision contraignante sur les prix fixes et de celle sur les publications en tant qu’elles sont constitutives d’une «infraction unique», il y a lieu de se référer à la jurisprudence constante de la Cour relative à la violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, telle qu’elle a été rappelée au point 110 du présent arrêt.

162    La lecture du point 338 de l’arrêt attaqué fait apparaître, bien que de manière seulement implicite, que l’existence d’un «plan d’ensemble» a bien été constatée par le Tribunal. En effet, ce dernier a relevé que, par une série de pratiques, d’accords et de décisions, les membres de la FEG et cette association, qui disposent d’une puissance économique prépondérante sur le marché en cause, ont, par collusion, cherché à restreindre la concurrence par les prix entre elles en procédant à des concertations en matière de prix et de rabais ainsi qu’en adoptant, au niveau de la FEG, des décisions contraignantes en matière de prix et de publicité.

163    Les différences existant entre lesdites décisions contraignantes, alléguées par la FEG, sont sans incidence sur la qualification de celles‑ci en tant qu’«infraction unique» pour autant qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une série des pratiques ayant le même objet, à savoir restreindre la concurrence par les prix.

164    Il résulte de tout ce qui précède que la quatrième branche du quatrième moyen est en partie irrecevable et en partie non fondée.

 Sur la cinquième branche du quatrième moyen, relative à l’envoi par la FEG, aux membres de celle‑ci, de recommandations sur les prix

–       Argumentation des parties

165    Par la cinquième et dernière branche du quatrième moyen, la FEG reproche au Tribunal d’avoir ignoré la portée très limitée et le caractère unique des recommandations sur les prix qu’elle a adressées à ses membres pour les produits «tubes en plastique» et de s’être contenté de confirmer l’objectif de restriction de la concurrence de ces recommandations, tel qu’il a été identifié par la Commission, et ce en violation de l’obligation de motivation qui incombe à cette juridiction.

166    Par ailleurs, la FEG critique le point 333 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a rejeté les objections qu’elle avait soulevées à propos des constatations de la Commission concernant l’utilisation de listes de prix bruts similaires par un certain nombre de membres importants de cette association, en soutenant que la Commission avait qualifié ces pratiques non pas d’infractions distinctes au droit de la concurrence, mais d’effets des pratiques constatées. La FEG fait valoir que le motif pour lequel le Tribunal a rejeté ses objections est inconciliable avec le fait que ce dernier consacre par la suite des explications détaillées à la restriction de la concurrence sur le marché des matériels électrotechniques aux Pays‑Bas pour conclure, au point 339 dudit arrêt, que «[l]a Commission a donc démontré, à suffisance de droit, que ces pratiques étaient contraires à l’article 81 CE».

167    La FEG trouve incompréhensible la position du Tribunal exprimée au point 337 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle‑même et TU n’auraient pas rapporté suffisamment d’éléments de preuve sérieux visant à infirmer l’assertion de la Commission selon laquelle les prix pratiqués par les grossistes aux Pays‑Bas étaient supérieurs à ceux en vigueur dans les autres États membres. Il incomberait à la Commission de prouver l’existence de tels prix supérieurs, mais celle‑ci n’aurait pas apporté cette preuve. Le Tribunal n’aurait pas dû se satisfaire du raisonnement figurant audit point 337, mais aurait dû exiger que la Commission corrobore ses «indices» et «suggestions» par des preuves concrètes de l’existence de pratiques concertées cohérentes de la FEG visant à restreindre la concurrence.

168    En conclusion, la FEG soutient que la motivation de l’arrêt attaqué relative aux prétendues infractions de la FEG en matière de prix présente des lacunes tellement graves que cet arrêt doit être annulé, à tout le moins la partie de celui‑ci consacrée auxdites infractions. En outre, à diverses reprises, le Tribunal aurait enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE en qualifiant un accord de pratique concertée sans avoir établi que cet accord avait effectivement débouché sur une telle pratique.

169    La Commission estime que cette branche du quatrième moyen est irrecevable dans la mesure où elle cherche à remettre en cause l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur les éléments de preuve disponibles.

170    À titre subsidiaire, la Commission renvoie aux points 327 et 328 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté de manière motivée l’argument de la FEG et de TU selon lequel le comportement incriminé n’avait pas eu un objet restrictif de la concurrence.

171    Par ailleurs, la Commission ne relève aucune contradiction entre le point 333 et les points 334 à 339 de l’arrêt attaqué, contrairement à ce que soutient la FEG.

172    Tout d’abord, selon la Commission, le Tribunal a bien constaté, au point 333, que la FEG avait procédé à une lecture erronée de la décision litigieuse parce que celle‑ci fait état des similitudes observées entre les catalogues des principaux grossistes à titre d’illustration du faible degré de concurrence existant sur le marché et, au point 334, que le caractère restrictif de la concurrence des accords en matière de prix avait été démontré à suffisance de droit et qu’il était dès lors superflu d’examiner leurs effets sur le marché.

173    Ensuite, aux points 335 à 338, le Tribunal aurait examiné la tentative de TU d’expliquer les similitudes frappantes entre les catalogues. Puis, aux points 338 et 339, le Tribunal aurait énoncé la conclusion générale de cette partie de l’arrêt consacrée aux griefs relatifs à la qualification juridique des faits, en jugeant que, «par une série de pratiques, d’accords et de décisions, les membres de la FEG et cette association, qui disposent d’une puissance économique prépondérante sur le marché en cause, ont, par collusion, cherché à restreindre la concurrence par les prix entre elles en procédant à des concertations en matière de prix et rabais ainsi qu’en adoptant, au niveau de la FEG, des décisions contraignantes en matière de prix et de publicité» et que la Commission «a donc démontré, à suffisance de droit, que ces pratiques étaient contraires à l’article 81 CE».

174    Enfin, en ce qui concerne la critique par la FEG du point 337 de l’arrêt attaqué, la Commission estime qu’elle cherche, en réalité, à remettre en cause une constatation factuelle du Tribunal. En tout état de cause, elle soutient que ce point doit être lu dans le prolongement du point 334 dudit arrêt, dans lequel le Tribunal a constaté que les pratiques en matière de prix avaient pour objet de restreindre la concurrence et qu’il était donc superflu d’en examiner les effets sur le marché.

175    La Commission conclut que cette branche du quatrième moyen est irrecevable ou, à tout le moins, non fondée tout comme celui‑ci dans son ensemble.

–       Appréciation de la Cour

176    Il convient de considérer que la cinquième branche du quatrième moyen est recevable pour autant qu’elle vise, principalement, la qualification juridique des recommandations sur les prix adressées par la FEG à ses membres, en tant que celles‑ci constituent un indice de l’existence de restrictions de la concurrence, ainsi que la motivation prétendument défectueuse de l’arrêt attaqué à cet égard.

177    Au point 326 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé aux constatations suivantes:

«S’agissant de l’envoi par la FEG à ses membres de recommandations en matière de prix, il est constant que TU a assisté la FEG lors de la conversion en prix bruts conseillés des prix nets conseillés pratiqués par les fournisseurs de certains matériels en matière plastique. Il est également constant que la FEG a adressé régulièrement à ses membres des relevés des prix les plus récents pour ces matériels. [La FEG et TU] n’ont pas contesté que, dans le cas des tubes en PVC, la FEG avait envoyé à ses membres, à la suite de modifications de prix décidées par les fabricants, des listes de prix mises à jour mentionnant également les pourcentages de réduction ou d’augmentation qu’elle conseillait à ses membres d’appliquer (décision [litigieuse], considérant 85). Enfin, [la FEG et TU] n’ont pas contesté la véracité ni l’interprétation faite par la Commission au considérant 87 de la décision [litigieuse] du compte rendu de l’assemblée régionale de la FEG du 2 mars 1989. Il ressort de cette pièce que la FEG, après une augmentation du prix des tubes en plastique, avait recommandé à ses membres de respecter les prix conseillés.»

178    Au point 328 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté la contestation, par la FEG et TU, du fait que l’effort de conversion des prix poursuivait un objet restrictif de la concurrence. Il a constaté que ces dernières avaient pu exercer une influence sur la libre formation des prix par l’intermédiaire des membres de la FEG, en procédant à des échanges et à des diffusions d’informations sur les prix et rabais relatifs à certains matériels électrotechniques en matière plastique. Le Tribunal en a conclu que c’est donc à juste titre que la Commission avait pu retenir ces éléments à titre d’indices de l’existence de restrictions de la concurrence.

179    À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal n’a fait qu’appliquer la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue dès lors qu’il apparaît qu’il a pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence.

180    Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l’argument de la FEG tiré de la prétendue contradiction entre les constatations faites par le Tribunal respectivement aux points 333 et 339 de l’arrêt attaqué, cet argument reposant sur une lecture erronée de ces points. Il ressort du point 339 dudit arrêt, lu conjointement avec le point 338 de celui‑ci, qu’il énonce la conclusion générale de cette partie de l’arrêt qualifiant les pratiques concertées relatives à la fixation des prix comme contraires à l’article 81 CE. Cette constatation ne se rapporte donc pas aux similitudes entre les prix et les rabais qui, comme l’indique clairement le libellé du point 333, étaient invoquées à titre d’exemple destiné à caractériser les effets des pratiques en cause sur le marché et non en tant qu’infraction distincte de celles visées dans le dispositif de la décision litigieuse.

181    En ce qui concerne la critique par la FEG du point 337 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que le Tribunal n’a opéré aucun renversement indu de la charge de la preuve. La Commission ayant constaté de manière argumentée, au point 119 des motifs de la décision litigieuse, que l’absence de concurrence par les prix entre les membres de la FEG ressortait aussi du niveau des prix pratiqués sur le marché néerlandais du commerce de gros et que divers éléments indiquaient que le niveau des prix du matériel électrotechnique aux Pays-Bas était supérieur à celui des autres États membres, il incombait à la FEG d’apporter la preuve visant à infirmer de telles constatations.

182    L’arrêt attaqué étant suffisamment motivé à cet égard, la cinquième branche du quatrième moyen doit être écartée comme non fondée et, partant, celui‑ci ne peut qu’être rejeté dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’imputation à la FEG de l’élargissement du régime collectif d’exclusivité

 Argumentation des parties

183    La FEG reproche au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée du droit communautaire lorsqu’il a jugé, aux points 231, 236 et 393 de l’arrêt attaqué, sans indices suffisants de nature à établir son implication directe, que la Commission pouvait valablement se fonder sur les actes de membres individuels de cette association pour imputer à cette dernière l’infraction constatée. Selon elle, le Tribunal a ignoré le fait qu’elle n’avait pas joué un rôle propre et distinct de celui de ses membres dans la mise en œuvre des pratiques reprochées.

184    Or, la FEG soutient que, pour pouvoir tenir compte de la participation concomitante d’une association d’entrepreneurs et de certains membres de celle‑ci à une seule et même infraction, la Commission doit démontrer que l’action de cette association se distingue de celle de ses membres.

185    La FEG renvoie au point 227 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec le point 226 de celui‑ci, dans lequel le Tribunal a reconnu que la Commission n’avait pas relevé d’indices de l’implication directe de la FEG dans les incidents relatifs à l’extension du régime collectif d’exclusivité autres que la note interne du 12 septembre 1990 émanant de l’un de ses membres. Selon la FEG, une note interne de cette nature, qui a été élaborée à son insu, ne peut pas servir à démontrer son rôle propre et distinct de celui de ses membres dans ces incidents.

186    En ce qui concerne ce que le Tribunal a qualifié, aux points 230 et 392 de l’arrêt attaqué, d’action conjointe de 26 membres de la FEG, celle‑ci estime que la Commission n’a pas démontré que cette association avait expressément ou tacitement exprimé son consentement quant au contenu de cette action. Le seul fait que les entreprises impliquées étaient membres de la FEG ne suffirait pas pour imputer à cette dernière la responsabilité d’une telle action. Selon la FEG, le Tribunal n’a pas non plus examiné si elle avait participé ou non à des mesures d’exécution liées à l’action conjointe menée par ses membres.

187    La FEG conteste également l’affirmation du Tribunal, au point 392 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les 26 membres de celle‑ci ayant pris part à ladite action conjointe agissaient dans l’intérêt général des autres membres de cette association et elle considère qu’une telle affirmation est incompréhensible, dans la mesure où elle n’est pas suffisante pour pouvoir lui imputer cette action.

188    La FEG estime également que le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence en jugeant, au point 391 de l’arrêt attaqué, que le simple fait qu’un nombre limité de représentants des 26 membres de la FEG ont occupé à un certain moment des fonctions de direction au sein de celle‑ci permettait de lui imputer les pratiques concertées. Cette circonstance ne saurait constituer un indice du rôle propre, distinct de celui de ses membres, qu’aurait joué la FEG au regard de telles pratiques.

189    La Commission considère, à titre principal, que ce moyen est irrecevable en ce qu’il cherche à remettre en cause l’appréciation factuelle portée par le Tribunal.

190    À titre subsidiaire, elle fait valoir que ce moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et qu’il est faux de considérer que le Tribunal n’a fondé l’imputation à la FEG desdites pratiques concertées que sur des actes de membres individuels de cette dernière.

191    La Commission soutient que le Tribunal a constaté, au point 236 de l’arrêt attaqué, que tant la FEG que TU ont joué un rôle personnel et distinct dans l’infraction. Or, pour pouvoir retenir la participation conjointe d’une association et de ses membres à une même infraction, il suffit que la Commission établisse à l’endroit de cette association l’existence d’un comportement distinct de celui des membres de celle‑ci. La Commission estime que c’est précisément de cette manière que le Tribunal a procédé.

192    En outre, elle fait valoir que la FEG méconnaît le fait que, selon le Tribunal, le comportement prohibé en question faisait partie d’une infraction unique (voir points 391 et 406 de l’arrêt attaqué). Selon la Commission, il suffit donc de démontrer que la FEG a contribué à la réalisation des objectifs du régime collectif d’exclusivité mis en place par ses soins et était ou devait être informée des tentatives faites par les autres entreprises ayant participé à l’infraction pour étendre ce régime à des entreprises non membres de la NAVEG. Aux points 391 à 393 dudit arrêt, le Tribunal aurait constaté que la Commission avait appliqué le critère approprié à cet égard.

193    La Commission propose donc de rejeter ce moyen comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

194    Dans la mesure où, dans le cadre de son cinquième moyen, la FEG conteste les critères juridiques sur le fondement desquels le Tribunal est parvenu à la conclusion que l’extension du régime collectif d’exclusivité pouvait valablement être imputée à la FEG ainsi que la motivation de l’arrêt attaqué à cet égard, le cinquième moyen est recevable.

195    Ainsi qu’il ressort du point 213 de l’arrêt attaqué, dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que la FEG et TU avaient tenté d’étendre le champ d’application du gentlemen’s agreement à des fournisseurs qui n’étaient pas représentés par des agents ou des importateurs membres de la NAVEG. Elle s’est fondée sur divers exemples de pressions subies par des fournisseurs tels que les entreprises Draka Polva, Holec, ABB et Klöckner Moeller (voir points 53 à 66 et 104 à 106 des motifs de la décision litigieuse). La Commission a également souligné que la FEG avait cherché à étendre le régime collectif d’exclusivité à la firme Philips, fournisseur de matériel électrotechnique destiné au grand public.

196    Au point 236 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu qu’aucun des arguments examinés par le Tribunal ne permettait de remettre en cause la matérialité des faits invoqués dans la décision litigieuse à titre de preuve de l’existence de pressions exercées par la FEG et TU à l’égard de certains fournisseurs qui n’étaient pas liés à la NAVEG. Il a relevé que, dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission avait constaté, sur la base d’indices objectifs et concordants, d’une part, que la FEG avait cherché à étendre le champ d’application du gentlemen’s agreement à des fournisseurs qui n’étaient pas liés à la NAVEG et, d’autre part, que TU avait participé à plusieurs démarches visant à mettre en œuvre cet objectif.

197    En l’espèce, il est constant que le Tribunal a procédé à l’examen du rôle distinct joué par la FEG dans l’élargissement du gentlemen’s agreement. Après avoir examiné les termes du procès‑verbal du conseil d’administration de la FEG du 29 janvier 1991 et de la note interne de TU du 12 septembre 1990, le Tribunal a relevé, au point 226 de l’arrêt attaqué, que ces propos constituaient en effet un indice de l’existence d’un accord entre les membres de la FEG et de l’implication directe de cette dernière dans la mise au point de la riposte envisagée à la suite de l’entrée de la CEF sur le marché néerlandais.

198    La référence au critère de l’implication directe de la FEG dans les efforts de ses membres pour obtenir l’extension du régime collectif d’exclusivité à des fournisseurs tiers figure par ailleurs au point 231 de l’arrêt attaqué. Aux points 227 à 230 de celui‑ci, le Tribunal a examiné un certain nombre d’indices concordants faisant apparaître que les membres de la FEG avaient cherché, individuellement ou de concert, à obtenir de fournisseurs tiers à la NAVEG des engagements au bénéfice de l’ensemble des membres de la FEG, de sorte que ces fournisseurs pouvaient légitimement penser que ces actions étaient entreprises sous l’égide de cette dernière ou avec son accord.

199    Sur la base de ces éléments, le Tribunal a conclu, au point 231 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait des actions conjointes de certains membres de la FEG – parmi lesquels plusieurs de ses dirigeants siégeant au conseil d’administration – qu’ils œuvraient non pas à titre individuel, mais pour le compte de l’ensemble des membres de cette association, sans toutefois agir directement au nom de celle‑ci. Selon le Tribunal, la Commission a pu, à juste titre, déduire de ces actions que la FEG avait manifesté son intention d’étendre le régime collectif d’exclusivité à des fournisseurs tiers à la NAVEG.

200    Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 85 de ses conclusions, le Tribunal n’a donc nullement assimilé le comportement de la FEG à celui de ses membres et, notamment, de TU, mais il a procédé à une appréciation distincte de la participation de cette association au comportement anticoncurrentiel.

201    Dans de telles circonstances, le Tribunal a pu à bon droit faire siennes les constatations de la Commission quant à la participation de la FEG à l’extension du régime collectif d’exclusivité. En outre, aucun défaut de motivation ne saurait être constaté à cet égard. Le cinquième moyen invoqué par la FEG au soutien de son pourvoi doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la détermination de la durée des infractions imputées à la FEG par la Commission

 Argumentation des parties

202    La FEG critique l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté les arguments invoqués par elle‑même et TU à l’encontre de la détermination de la durée de l’infraction retenue par la Commission. Le Tribunal aurait ainsi enfreint l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ainsi que les principes généraux du droit communautaire en matière de motivation des décisions juridictionnelles et de proportionnalité en ce qui concerne le montant des amendes.

203    L’analyse juridique du Tribunal n’aurait, à tort, fait aucune distinction entre les différentes infractions en cause, et ceci malgré la nature hétérogène de celles‑ci.

204    La FEG qualifie d’incompréhensible l’affirmation du Tribunal, au point 406 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les infractions mentionnées à ce point revêtent un caractère «continu». Elle soutient que c’est à tort que, pour déterminer la durée de celles‑ci, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’il n’existait en l’espèce aucun «plan d’ensemble».

205    La Commission indique, à titre principal, que le sixième moyen porte sur une appréciation factuelle du Tribunal et est, en conséquence, irrecevable.

206    À titre subsidiaire, la Commission estime que ce moyen est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Au point 342 de celui‑ci, le Tribunal aurait expressément constaté la finalité commune et la cohérence des deux infractions qui sont reprochées à la FEG, à savoir le régime collectif d’exclusivité et les pratiques concertées relatives à la fixation des prix.

207    La Commission propose donc de rejeter le sixième moyen comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

208    L’énoncé du sixième moyen du pourvoi révèle que, dans le cadre de ce moyen, la FEG ne fait que reproduire les mêmes arguments que ceux qu’elle a déjà invoqués dans le cadre de son troisième moyen, tiré de l’appréciation par le Tribunal de la preuve apportée par la Commission quant à la durée du régime collectif d’exclusivité, ainsi que dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, relative à la qualification des pratiques concertées en matière de prix en tant qu’elles constituent une seule infraction continue. Par conséquent, il suffit de renvoyer aux constatations de la Cour relatives au troisième moyen et à la première branche du quatrième moyen, lesquels ont été rejetés respectivement aux points 101 et 115 du présent arrêt.

 Sur le septième moyen, relatif à la demande de réduction du montant de l’amende

 Argumentation des parties

209    Ce moyen invoqué par la FEG est dirigé contre les points 436 à 438 de l’arrêt attaqué, selon lesquels la durée excessivement longue de la procédure administrative ne doit pas conduire à une réduction substantielle de l’amende qui lui a été infligée.

210    La FEG estime que, en jugeant, au point 438, qu’elle‑même et TU n’avaient apporté aucun élément justifiant une réduction supplémentaire du montant de l’amende leur ayant été infligée, le Tribunal a fait une application erronée de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou, à tout le moins, des principes généraux du droit communautaire en matière de motivation des décisions juridictionnelles et de proportionnalité dans la fixation du montant des amendes.

211    La FEG reproche au Tribunal d’avoir établi, aux points 85 et 436 de l’arrêt attaqué, que la Commission était responsable de la durée excessivement longue de la procédure, mais de ne pas avoir pris en compte cette durée afin de justifier une réduction supplémentaire du montant de l’amende.

212    À cet égard, la Commission fait valoir que ce moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du Tribunal lorsque ce dernier statue sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation du droit communautaire (voir arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 614). En outre, par ce moyen, la FEG contesterait la constatation factuelle du Tribunal selon laquelle la violation du principe du délai raisonnable n’aurait pas affecté la capacité à se défendre de cette association.

213    Par ailleurs, la Commission soutient que le Tribunal a examiné si les circonstances particulières de l’affaire justifiaient une réduction de l’amende pécuniaire infligée à la FEG et a jugé, à cet égard, qu’une telle réduction n’était pas justifiée (points 436 à 438 de l’arrêt attaqué).

214    La Commission estime donc que le septième moyen est manifestement irrecevable ou, à tout le moins, non fondé.

215    La CEF, dans les observations qu’elle a présentées en réponse à la communication qui lui a été faite du pourvoi en raison de sa qualité d’intervenante en première instance, fait également valoir que le septième moyen n’est pas recevable étant donné qu’il porte, en l’espèce, sur des constatations de fait du Tribunal qui ne peuvent pas faire l’objet d’un réexamen dans le cadre du présent pourvoi.

216    À titre subsidiaire, la CEF estime que le septième moyen n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

217    Il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE et 15 du règlement n° 17 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par la requérante tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende (voir, notamment, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 128).

218    Ainsi qu’il ressort des points 152 et 153 de la décision litigieuse, cités au point 9 du présent arrêt, la Commission, en réduisant le montant des amendes, a pris en compte la durée excessive, qui lui est imputable, de la procédure administrative.

219    Au point 438 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «la Commission a, de sa propre initiative, réduit l’amende. La possibilité d’accorder une telle réduction s’inscrit dans le cadre de l’exercice des prérogatives de la Commission. Les requérantes n’ont apporté aucun élément justifiant que le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, envisage d’accorder une réduction supplémentaire du montant de l’amende. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérantes à cet égard».

220    Cette constatation ne contenant aucune erreur de droit, il convient de rejeter le septième moyen comme non fondé.

 Sur les dépens

221    Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La FEG ayant succombé en ses moyens, à l’exception de celui tiré de la méconnaissance du principe du délai raisonnable, lequel est toutefois rejeté par la Cour, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure. S’agissant des dépens liés aux procédures de première instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, il y a lieu de décider que, nonobstant l’annulation partielle de celui‑ci, ils sont maintenus à la charge de la FEG conformément aux modalités définies au point 2 du dispositif dudit arrêt.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission (T‑5/00 et T‑6/00), est annulé en tant seulement que le Tribunal a omis, dans le cadre de l’examen du moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable, de vérifier si la durée excessive, imputable à la Commission des Communautés européennes, de la totalité de la procédure administrative, y compris la phase antérieure à la communication des griefs, était susceptible d’affecter les possibilités futures de défense de la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      Le recours introduit par la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied devant le Tribunal de première instance, en tant qu’il est partiellement fondé sur le moyen tiré d’une violation du principe du délai raisonnable, est rejeté.

4)      La Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied est condamnée aux dépens de la présente procédure. Les dépens liés aux procédures de première instance ayant abouti à l’arrêt du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission (T‑5/00 et T‑6/00) sont maintenus à la charge de la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied conformément aux modalités déterminées au point 2 du dispositif dudit arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.