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Pourvoi formé le 23 mai 2022 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 mars 2022 dans l’affaire T-281/21, Nowhere/EUIPO

(Affaire C-337/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : D. Hanf, D. Gája, V. Ruzek, E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure : Nowhere Co. Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué rendu dans l’affaire T-281/21 ;

rejeter dans son intégralité le recours formé par la requérante en première instance contre la décision de la deuxième chambre de recours rendue dans l’affaire R 2474/2017-2 ;

condamner la requérante en première instance aux dépens exposés par l’EUIPO dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyen et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO avance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 1 que le Tribunal a commise, dans l’arrêt attaqué, en jugeant que la chambre de recours aurait dû tenir compte des droits britanniques antérieurs non enregistrés qui avaient été invoqués pour fonder l’opposition, et ce, en dépit du fait que la décision attaquée avait été adoptée lorsque le Royaume-Uni n’était plus un État membre de l’Union et que la période de transition prévue dans l’accord de retrait 2 avait pris fin. Cela soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

Le Tribunal a considéré, à tort, que la seule date pertinente pour l’appréciation de l’opposition est celle du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, en

confondant la question de la détermination du droit applicable ratione temporis à la présente affaire avec la question de fond concernant la nécessité que le droit antérieur soit valide à la date à laquelle l’EUIPO rend sa décision finale sur l’opposition,

se fondant sur sa propre jurisprudence, qui est incorrecte et, en tout état de cause, inapplicable en l’espèce,

tirant une conclusion erronée en droit de l’absence de dispositions dans l’accord de retrait relatives aux oppositions formées avant la fin de la période de transition contre des demandes de marque de l’Union européenne,

méconnaissant la jurisprudence de la Cour relative aux différences entre la procédure en contrefaçon et la procédure administrative ou d’enregistrement et en jugeant donc, à tort,

qu’il existait un conflit entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et les droits britanniques antérieurs pendant la période comprise entre la date du dépôt de cette demande et la fin de la période de transition, et

que la requérante en première instance avait, après la fin de la période de transition, un intérêt légitime à ce que son opposition soit accueillie,

faisant fi de la volonté du législateur et du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle, lorsqu’il a jugé qu’une éventuelle transformation de la demande de marque de l’Union européenne contestée en une marque nationale, dont l’étendue de la protection serait identique à celle de ladite demande en cas d’enregistrement, était sans incidence

sur l’intérêt de la requérante en première instance à ce que l’opposition soit accueillie et

sur l’existence d’un conflit entre les droits britanniques antérieurs et la demande de marque de l’Union européenne contestée,

ne donnant pas toute la portée qu’il convenait d’accorder au libellé, c’est-à-dire à la grammaire et à la syntaxe, de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, au contexte de la règle 19, paragraphe 2, sous d), et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 1 portant sur les faits, preuves et observations présentés à l’appui des droits antérieurs, au contexte de l’article 42 du règlement no 207/2009 portant sur la défense par la preuve de l’usage ainsi que, notamment, aux objectifs de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et à la finalité essentielle de la procédure d’opposition, laquelle est de protéger les intérêts des titulaires de droits antérieurs en préservant la fonction essentielle de ces droits contre des conflits avec des marques de l’Union européenne ultérieures, dans le cas où ces dernières seraient enregistrées.

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1     Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

1     Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019, C 384 I, p. 1).

1     Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).