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Recours introduit le 7 avril 2011 - Allemagne/Commission

(Affaire T-205/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2011)275 final rendue le 26 janvier 2011 par la Commission dans la procédure "Aide d'État C 7/2010 relative au report fiscal de pertes ('Sanierungsklausel')";

à titre subsidiaire: annuler partiellement la décision C(2011)275 final rendue le 26 janvier 2011 par la Commission dans la procédure "Aide d'État C 7/2010 relative au report fiscal de pertes ('Sanierungsklausel')", en ce que la Commission a décidé à l'article 2 que les aides individuelles accordées sont totalement incompatibles avec le marché intérieur et doivent être récupérées dans leur intégralité, dès lors que leur montant excède 500 000 euros;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l'appui de son recours.

Moyens invoqués à l'appui de la demande principale:

Premier moyen: violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - Absence de sélectivité suite au fait que la clause d'assainissement ne constitue pas une exception au système de référence pertinent

Le gouvernement allemand soutient que la clause d'assainissement prévue à l'article 8c, paragraphe 1a, de la loi allemande relative à l'impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz, ci-après le "KStG") et visant à permettre aux entreprises rachetées par une autre entreprise en vue de leur assainissement de reporter les pertes n'est pas sélective. Selon le gouvernement allemand, cette disposition ne constitue pas un régime d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, étant donné qu'elle ne prévoit aucune exception au système de référence pertinent.

Deuxième moyen: violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - Erreur manifeste d'appréciation du caractère général de la mesure

Le gouvernement allemand estime que la Commission a apprécié de manière manifestement erronée la question de savoir si la clause d'assainissement prévue à l'article 8c, paragraphe 1a, du KStG est une mesure générale, dans la mesure où la Commission a appliqué une méthode d'examen inappropriée et s'est abstenue d'examiner si la clause d'assainissement reposait, dans le cadre d'une appréciation économique d'ensemble, sur des données horizontales; selon le gouvernement allemand, la clause d'assainissement bénéficie ainsi de manière transversale à toute entreprise située sur le territoire allemand et peut par conséquent être qualifiée de mesure générale.

Troisième moyen: violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE - Absence de sélectivité suite au fait que la Commission a méconnu que la réglementation en cause était justifiée par la nature et la structure interne du système fiscal allemand

Selon le gouvernement allemand, la clause d'assainissement prévue à l'article 8c, paragraphe 1a, du KStG n'est pas sélective et ne constitue par conséquent pas un régime d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, étant donné qu'elle est justifiée par la nature et l'économie du système fiscal allemand.

Moyen invoqué à l'appui de la demande subsidiaire:

Violation des dispositions combinées de l'article 107, paragraphe 3, TFUE et du cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle

La Commission a fait une application erronée des dispositions combinées de l'article 107, paragraphe 3, TFUE et de la communication sur le "cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle", en ce qu'elle a considéré le montant de 500 000 euros mentionné à l'article 2 de la décision comme un seuil d'aides licites dont le dépassement entraîne la restitution intégrale de l'aide, et non comme un montant d'aide autorisé dont seule la partie excédentaire donne lieu à restitution.

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