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Recours introduit le 29 mars 2022 – Royaume d’Espagne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-224/22)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Royaume d’Espagne (représentant : J. Rodríguez de la Rúa Puig, agent)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–    annuler le règlement (UE) 2022/110 1 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, en ce qui concerne la fixation (i) de l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers de merlu européen (Merluccius merluccius) et de rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7) figurant à l’annexe III, point c) ; et (ii) des limites de capture maximales de la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer d’Alboran, les îles Baléares, le nord de l’Espagne et le golfe du Lion (sous-régions géographiques 1-2-5-6-7), figurant à l’annexe III, point e) ; et

–    condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen :

La fixation de l’effort de pêche maximal autorisé pour les palangriers de merlu européen et de rouget de vase dans les sous-régions géographiques (ci-après les « SRG ») 1, 2, 5, 6 et 7 :

n’est pas justifiée conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 5, du règlement 2019/1022 1 , dans la mesure où les avis scientifiques faisant état de captures importantes d’un stock particulier n’ont pas été spécifiés ;

à titre subsidiaire : (i) elle est contraire à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 2019/1022, dans la mesure où les avis scientifiques examinés par le Royaume d’Espagne ne font pas état de captures importantes d’un stock particulier ; et (ii) elle est disproportionnée dans la mesure où elle est manifestement inappropriée à la réalisation de l’objectif poursuivi par le règlement 2019/1022 en ce qu’elle ne respecte pas l’exigence relative à l’avis scientifique ni la cohérence de la politique commune de la pêche (PCP) dans sa triple dimension environnementale, économique et sociale, et où elle n’est pas nécessaire puisque d’autres mesures alternatives sont mises en œuvre pour atteindre cet objectif (interdictions de la pêche et sélectivité accrue des engins traînants).

Second moyen :

La fixation de limites de capture maximales spécifiques pour la crevette rouge dans les SRG 1-2-5-6-7 :

n’est pas justifiée conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 3, sous b), du règlement 2019/1022, dans la mesure où les avis scientifiques faisant état de la nécessité d’adopter cette mesure de conservation n’ont pas été spécifiés ;

à titre subsidiaire : (i) elle est contraire à l’article 7, paragraphe 3, sous b), du règlement 2019/1022, dans la mesure où le recours à cette mesure n’était pas envisagé dans le règlement précité et où les avis scientifiques examinés par le Royaume d’Espagne ne font pas état de la nécessité d’adopter cette mesure de conservation ; et (ii) elle est disproportionnée dans la mesure où elle est manifestement inappropriée à la réalisation de l’objectif poursuivi par le règlement 2019/1022 en ce qu’elle ne respecte pas l’exigence relative à l’avis scientifique et qu’elle fait double emploi avec d’autres mesures de conservation, et où elle n’est pas nécessaire puisque d’autres mesures alternatives sont mises en œuvre pour atteindre cet objectif (interdictions de la pêche, tailles minimales et sélectivité accrue des engins traînants).

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1     Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO 2022, L 21, p. 165).

1     Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26 juin 2019, p. 1).