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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 28 octobre 2020 – ORLEN KolTrans. sp. z o. o./Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(Affaire C-563/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ORELEN KolTrans. sp. z o. o.

Partie défenderesse : Prezes Urzedu Transportu Kolejowego

Questions préjudicielles

L’article 30, paragraphe 2, sous e), de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il accorde à une entreprise ferroviaire qui utilise ou entend utiliser l’infrastructure ferroviaire, le droit de participer à la procédure menée par l’organisme de contrôle visant à la détermination par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire du niveau des redevances d’accès à celle-ci ?

En cas de réponse négative à la première question, l’article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive 2001/14/WE, doit-il être interprété en ce sens qu’il accorde à une entreprise ferroviaire, qui utilise ou entend utiliser l’infrastructure ferroviaire, le droit de contester la décision de l’organisme de contrôle approuvant le niveau des redevances d’accès à l’infrastructure ferroviaire établies par le gestionnaire de cette infrastructure ?

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1     JO L 75, 15.3.2001, p. 29.