Language of document : ECLI:EU:T:2006:83

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 mars 2006 (*)

« Fonctionnaires − Nomination − Révision du classement en grade − Article 31, paragraphe 2, du statut »

Dans l’affaire T-44/04,

Eugène Kimman, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes N. Lhoëst et É. de Schietere de Lophem, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et A. Bouquet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 20 décembre 2002, portant classement définitif du requérant au grade B 5 et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de la Commission du 1er octobre 2003, portant rejet de la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. Les candidats […] sont nommés :

–       […] ;

–       fonctionnaires des autres catégories [que la catégorie A ou du cadre linguistique] : au grade de base correspondant à l’emploi pour lequel ils ont été recrutés.

2. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées [au paragraphe 1 ci-dessus] dans les limites suivantes :

a)      [...] ;

b)      pour les autres grades [que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison :

–       d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–       de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

[...] »

2       Le 6 juin 1973, la Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement.

3       L’article 1er de la décision du 6 juin 1973 prévoit :

« En principe, l’autorité investie du pouvoir de nomination nomme tout candidat choisi fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière de base de sa catégorie […] »

4       L’article 3 de la décision du 6 juin 1973 dispose :

« Par dérogation à l’article 1er, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, et pour tenir compte des nécessités de recrutement, nommer le candidat choisi au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires, à condition qu’il justifie avoir une expérience professionnelle […] d’une durée minimum de :

[…]

–       quatre ans pour le grade B 4 ;

[…] »

5       Par décision du 1er septembre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, publiée aux Informations administratives nº 420 du 21 octobre 1983 (ci-après la « décision du 1er septembre 1983 »), la Commission a remplacé la décision du 6 juin 1973 et a, notamment, précisé les modalités d’application de l’article 31 du statut.

6       L’article 2, premier alinéa, de la décision du 1er septembre 1983 prévoit :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté. »

7       L’article 10 de la décision du 1er septembre 1983 énonce :

« La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 1983. Elle annule et remplace la décision du 6 juin 1973.

Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente décision, des lauréats de concours seraient déjà classés sur [la] base de la décision du 6 juin 1973, tous les lauréats du même concours seront classés sur [la] base de cette dernière décision. »

8       À la suite de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, ci-après l’« arrêt Alexopoulou I »), l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983 a été modifié par décision du 7 février 1996, de sorte qu’il précise désormais :

« Par exception à ce principe, [l’autorité investie du pouvoir de nomination] peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles. »

9       L’article 4 de la décision du 1er septembre 1983 prévoit la création d’un comité paritaire de classement, chargé de formuler des avis sur le classement à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). Cette dernière arrête ses décisions de classement après avis du comité.

10     Par ailleurs, la Commission a établi un document intitulé « Guide administratif » comportant des informations relatives au classement des nouveaux fonctionnaires. Ce guide énumère notamment les critères sur la base desquels l’AIPN peut décider de nommer un fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière pour laquelle il a été recruté. Ces critères sont les suivants :

« −   niveau et pertinence des qualifications et diplômes autres que ceux permettant d’ores et déjà d’accéder à la catégorie ;

–       niveau et qualité de l’expérience professionnelle, pour autant qu’elle réponde aux besoins de la Commission (qualité de l’expérience, niveau de responsabilité, complexité et difficultés inhérentes aux postes concernés, expérience de la gestion, responsabilités financières, etc.) ;

–       durée de l’expérience professionnelle en liaison avec le poste proposé ;

–       pertinence de l’expérience professionnelle pour le poste à pourvoir au sein de la Commission ;

–       particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises (pénurie de personnel qualifié, en particulier) ».

11     Le guide administratif ajoute :

« Les critères les plus importants pour justifier le classement à un grade supérieur consistent d’abord dans le bénéfice que la Commission devrait tirer de l’expérience professionnelle du futur collaborateur affecté à tel ou tel de ses domaines d’activités et ensuite de la durée de cette expérience. En règle générale, un fonctionnaire stagiaire peut espérer être classé en […] B 4 […] plutôt qu’en […] B 5 […] s’il a acquis pendant au moins dix ans une expérience professionnelle exceptionnelle de qualité élevée et de grande pertinence. Ce chiffre est donné à titre purement indicatif ; il ne correspond pas à une pratique systématique. »

 Antécédents du litige

12     Le requérant, lauréat du concours COM/B/340, a, à la suite d’un entretien d’embauche le 18 juillet 1983 et d’une offre d’emploi en date du 28 octobre 1983, été recruté par la Commission le 1er février 1984, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade B 5, échelon 3, affecté à la direction générale « Énergie ».

13     Conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit, le 16 mars 1984, une réclamation à l’encontre de la décision de classement au grade B 5. Cette réclamation a été rejetée par l’AIPN le 18 octobre 1984.

14     À la suite de la décision de la Commission du 7 février 1996 modifiant l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983, le requérant a demandé à l’AIPN le réexamen de son classement initial. Cette demande ayant été rejetée, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal enregistré sous la référence T‑116/97.

15     Ce recours faisant partie d’une série de recours similaires, une affaire pilote, à savoir l’affaire Gevaert/Commission enregistrée sous la référence T‑160/97, a été désignée par le Tribunal.

16     Par ordonnance du 19 août 1998 (T‑160/97, RecFP p. I‑A‑465 et II‑1363), le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire Gevaert/Commission comme étant irrecevable. Par arrêt du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C‑389/98 P, Rec. p. I‑65), la Cour a annulé l’ordonnance du Tribunal, ce qui a amené la Commission, en raison d’un engagement de sa part en ce sens, à réexaminer la demande de reclassement d’une série de fonctionnaires, dont celle du requérant.

17     Par ordonnance du 12 juin 2001, le Tribunal a radié l’affaire T‑116/97 de son registre.

18     Après avoir invité le requérant à lui communiquer les pièces ne se trouvant pas dans son dossier personnel mais que celui-ci estimait nécessaires au réexamen de son classement, l’AIPN a, par décision du 20 décembre 2002, confirmé le maintien du classement initial du requérant au grade B 5 (ci-après la « décision de classement »). La décision de classement précisait que, tout en reconnaissant les indéniables qualités du requérant ainsi que le niveau de son « profil académique » et la pertinence de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement, l’AIPN avait estimé que l’ensemble de son dossier ne comprenait pas suffisamment d’éléments pour considérer son profil comme étant exceptionnel.

19     Conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit, le 3 avril 2003, une réclamation à l’encontre de la décision de classement.

20     Cette réclamation a reçu une réponse explicite de rejet par décision du 1er  octobre 2003, notifiée au requérant le 24 octobre suivant (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »). L’AIPN a considéré, en conclusion de celle-ci, que, au vu des éléments du dossier, de la jurisprudence pertinente et du pouvoir discrétionnaire dont l’AIPN jouissait en la matière, ni les qualifications et diplômes, ni la qualité et la durée de l’expérience professionnelle antérieure du requérant, ni le rapport entre cette expérience et ses fonctions ou les besoins spécifiques du service ne justifiaient la décision exceptionnelle de reclasser le requérant au grade supérieur de la carrière B 5/B 4.

 Procédure et conclusions des parties

21     C’est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2004, le requérant a introduit le présent recours.

22     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

23     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 novembre 2005.

24     À l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a indiqué que ses écritures ne devaient pas être interprétées comme ayant soulevé une exception d’illégalité de la décision du 1er septembre 1983, mais se limitaient à contester l’applicabilité de cette décision au cas d’espèce, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

25     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision de classement ;

–       annuler, pour autant que de besoin, la décision portant rejet de la réclamation ;

–       condamner la Commission aux dépens ;

26     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Observations liminaires

27     L’article 31, paragraphe 2, du statut confère à l’AIPN la faculté de nommer un candidat au grade supérieur de sa carrière sans prévoir de condition particulière.

28     L’usage de cette faculté doit cependant être concilié avec les exigences propres à la notion de carrière résultant de l’article 5 et de l’annexe I du statut. En conséquence, il n’est admissible de recruter au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel (arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, points 32 et 33, ci‑après l’« arrêt Alexopoulou II », et ordonnance du Tribunal du 12 octobre 1998, Campoli/Commission, T‑235/97, RecFP p. I‑A‑577 et II‑1731, point 32).

29     Ainsi, selon une jurisprudence constante depuis l’arrêt Alexopoulou I, l’AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d’un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut, une telle obligation s’imposant notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions. Dès lors que l’AIPN a effectivement procédé à l’appréciation concrète des qualifications et de l’expérience professionnelle d’une personne au regard des critères de l’article 31 du statut, et sous réserve des conditions de classement qu’elle s’est éventuellement imposées lors de l’avis de vacance, elle peut décider librement, en tenant compte de l’intérêt du service, s’il y a lieu d’octroyer un classement au grade supérieur (ordonnance du Tribunal du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 38, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 56).

30     Il s’ensuit que la décision de classement, fondée sur l’article 31, paragraphe 2, du statut, relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’administration. Dans le cadre du contrôle qu’il exerce en la matière, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 31). Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une insuffisance de motivation (arrêts du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, non encore publié au Recueil, point 60, et du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, non encore publié au Recueil, point 53).

31     C’est à la lumière de ces observations liminaires qu’il convient d’examiner les cinq moyens invoqués par le requérant, tirés respectivement, à titre principal, de l’inapplicabilité de la décision du 1er septembre 1983 à sa situation individuelle et, à titre subsidiaire, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation individuelle et d’une violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, invoqué à titre principal, tiré de l’inapplicabilité de la décision du 1er septembre 1983 à la situation individuelle du requérant

 Arguments des parties

32     En substance, le requérant soutient que, aux fins de l’examen de sa demande de reclassement en grade, les critères de la décision du 1er septembre 1983 ne lui étaient pas applicables dans la mesure où, le 28 octobre 1983, lorsque la Commission a décidé de manière ferme et définitive, dans son offre d’embauche, de le recruter au grade B 5, cette décision n’était pas entrée en vigueur.

33     Partant, le requérant considère que seuls lui étaient applicables les critères de la décision du 6 juin 1973, qui prévoyait, en son article 3, qu’un classement au grade supérieur de la carrière B 5/B 4 pouvait être décidé, à titre exceptionnel et pour tenir compte des nécessités de recrutement, par l’AIPN, à condition de justifier d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre ans pour le grade B 4.

34     En tout état de cause, le requérant soutient que l’application de la décision du 1er septembre 1983 devrait être écartée, conformément à son article 10, pour autant que certains lauréats du concours dont il est lauréat (COM/B/340) auraient été classés sur la base de la décision du 6 juin 1973.

35     La Commission rétorque que le moyen est irrecevable et, en tout cas, non fondé.

 Appréciation du Tribunal

36     Le Tribunal considère que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du présent moyen, celui-ci est manifestement non fondé, l’applicabilité à l’espèce de la décision du 1er septembre 1983, y compris dans sa version modifiée, ne faisant aucun doute.

37     Tout d’abord, contrairement à ce que soutient le requérant, son classement au grade B 5 ne saurait avoir eu lieu au moment où les services de la Commission lui ont offert un emploi, c’est-à-dire le 28 octobre 1983, mais bien au moment de son entrée en fonctions, à savoir le 1er février 1984, ainsi que l’atteste son acte de nomination en date du 30 janvier 1984, annexé au mémoire en défense.

38     À cet égard, il convient de tenir compte des précisions apportées par :

–       l’article 3 du statut, qui énonce que « [l]’acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet » et que, « en aucun cas, cette date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en fonctions de l’intéressé » ;

–       l’article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du statut, aux termes duquel « [l’AIPN] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade » ;

–       l’article 2, premier alinéa, du statut, qui précise que « [c]haque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l’[AIPN] ».

39     Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’acte portant nomination d’un fonctionnaire doit revêtir la forme d’un acte écrit, avoir été pris par l’AIPN, c’est-à-dire par l’autorité qui exerce au sein de l’institution les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN , préciser la date à laquelle cette nomination prend effet et affecter le fonctionnaire à un emploi.

40     Cette interprétation est corroborée par la jurisprudence selon laquelle, dans l’hypothèse d’une demande de reclassement, l’acte faisant grief est la décision de nomination lors de l’admission du fonctionnaire au stage. C’est, en effet, cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant (arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission, 191/84, Rec. p. 1541, point 11, et arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, points 36 à 38).

41     En l’espèce, seul l’acte en date du 30 janvier 1984 satisfait aux conditions susmentionnées, à l’exclusion de l’offre d’engagement en date du 28 octobre 1983, qui constitue uniquement un acte préparatoire au premier.

42     Ensuite, il importe de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, si l’article 31 du statut ne fait pas mention explicite de la notion d’expérience professionnelle, il résulte cependant d’une jurisprudence constante que l’expérience professionnelle d’une personne recrutée comme fonctionnaire est l’un des éléments que l’AIPN peut prendre en considération pour déterminer son classement en grade, notamment dans le cadre de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts Klinke/Cour de justice, point 30 supra, point 15, et Alexopoulou II, point 13).

43     Conformément à l’article 3 du statut, la date de nomination d’un fonctionnaire ne peut être antérieure à celle de son entrée en fonctions. Un fonctionnaire pouvant acquérir une formation ou exercer des activités professionnelles jusqu’au jour précédant celui de son entrée effective en fonctions, c’est la date de cette dernière qui doit être retenue comme dies ad quem pour calculer la durée de l’expérience professionnelle pouvant être prise en considération en vue du classement en grade (arrêt de la Cour du 15 janvier 2002, Libéros/Commission, C‑171/00 P, Rec. p. I‑451, point 46).

44     L’article 31 du statut doit dès lors être interprété en ce sens que, dans la mesure où l’expérience professionnelle est prise en considération en vue du classement en grade, le dernier jour utile retenu pour le calcul de la durée de celle-ci doit être le jour précédant celui (dies ad quem) de l’entrée en fonctions (arrêt Libéros/Commission, point 43 supra, point 47).

45     Il s’ensuit, en l’espèce, que le classement du requérant par l’AIPN n’a pu lui être attribué qu’au moment de l’adoption de l’acte de nomination et que, aux fins du calcul de la durée de son expérience professionnelle précédant son entrée en fonctions (le 1er février 1984), c’est la date du 31 janvier 1984 qui devait être retenue par l’AIPN.

46     Or, il est constant que, au moment de l’adoption de l’acte de nomination du requérant, la décision du 1er septembre 1983 était en vigueur.

47     Dans ces conditions, le requérant ne saurait faire valoir que c’est la décision du 6 juin 1973, abrogée par la décision du 1er septembre 1983, qui lui est applicable.

48     Enfin, cette appréciation n’est pas infirmée par l’allégation du requérant selon laquelle la décision du 6 juin 1973 serait néanmoins applicable en l’espèce, en vertu de l’article 10 de la décision du 1er septembre 1983 qui exclut l’application des dispositions de cette dernière dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de cette décision, certains lauréats d’un même concours ont déjà été classés sur la base de la décision du 6 juin 1973.

49     En effet, ainsi qu’il résulte de la lettre de la Commission adressée au requérant le 12 mars 2004, figurant en annexe au mémoire en défense, aucun des lauréats du concours COM/B/340 n’a été recruté par la Commission avant le 1er janvier 1984. Le requérant n’a pas contesté, dans la réplique, l’exactitude matérielle de cette information, mais s’est borné à reprocher à la Commission de n’avoir pas exposé à quel moment ces personnes avaient reçu « leur offre d’engagement qui fixait notamment le grade au moment de leur recrutement ». Toutefois, cette critique est, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, dépourvue de pertinence.

50     Pour l’ensemble de ces motifs, le premier moyen, invoqué à titre principal, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

51     D’une part, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir motivé la décision de classement, en violation de l’article 25, paragraphe 2, du statut. Il fait observer que la décision de classement se contente de rappeler des règles générales qu’il ne conteste d’ailleurs pas et que le dispositif de la décision de classement est stéréotypé. Il ajoute que la Commission n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a examiné ses qualifications au regard des cinq critères qu’elle a prédéfinis et qu’elle ne précise pas le nombre de critères requis pour pouvoir espérer un reclassement. Le simple fait de mentionner ces cinq critères et de rappeler les règles applicables ne constituerait pas une motivation suffisante. Le requérant affirme, en conséquence, que la décision de classement ne lui permet pas de connaître les raisons qui présidaient au refus de lui attribuer un classement en grade supérieur, pas plus qu’elle ne permet au juge communautaire d’effectuer son contrôle de légalité.

52     D’autre part, le requérant soutient que la décision portant rejet de la réclamation est elle-même affectée d’une insuffisance de motivation, en ce qu’elle se limite à un exposé théorique et général. Selon lui, le fait, non contesté, que la Commission jouisse d’une large marge d’appréciation quant à la possibilité de classer un fonctionnaire au grade supérieur de la carrière, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du statut, ne signifie pas que la Commission puisse ignorer l’article 25, paragraphe 2, dudit statut. De l’avis du requérant, la Commission n’a pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il ne satisfaisait pas aux cinq critères énumérés dans la décision portant rejet de la réclamation, au vu desquels aurait pu être adoptée une décision favorable, répondant aux conditions dégagées par l’arrêt Alexopoulou I.

53     S’agissant du premier critère, à savoir le niveau et la pertinence des qualifications et diplômes, le requérant relève que la Commission n’a pas indiqué qu’une comparaison avec d’autres lauréats de concours de la catégorie A avait été menée, ni sur quelle base. Selon le requérant, la Commission ne saurait se limiter à une pure constatation de l’absence de caractère exceptionnel du niveau et de la pertinence de ses qualifications et diplômes. Elle devrait, au contraire, justifier sa position à l’aune d’un étalon du caractère exceptionnel.

54     Pour ce qui concerne le deuxième critère, à savoir la durée de l’expérience professionnelle, le requérant reproche à la Commission d’avoir rejeté le caractère exceptionnel de cette durée en l’espèce (plus de neuf ans), alors qu’elle n’a produit aucun tableau comparatif et que, selon la décision du 6 juin 1973, une expérience de quatre années était suffisante pour pouvoir prétendre à un classement au grade supérieur de la carrière.

55     S’agissant du troisième critère, qui concerne le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir produit de tableau comparatif ou une liste des autres lauréats faisant apparaître la qualité de leur expérience par rapport à la sienne, qui a été considérée comme étant dépourvue de caractère exceptionnel.

56     En ce qui concerne le quatrième critère, à savoir la pertinence de son expérience professionnelle pour le poste à pourvoir, le raisonnement général de la Commission selon lequel son poste, étant de catégorie B, ne demandait guère d’expérience spécifique impliquerait que certains fonctionnaires ne pourraient jamais être reclassés au grade supérieur de la carrière.

57     Quant au cinquième critère, qui se rapporte à la particularité du marché de l’emploi au regard des compétences requises, le requérant allègue que la Commission n’étaye pas son affirmation selon laquelle elle n’a connu aucune difficulté à recruter des fonctionnaires ayant un profil semblable au sien.

58     Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’obligation de motivation dans le contentieux de la fonction publique communautaire, la Commission soutient qu’elle a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles l’AIPN a estimé que la décision exceptionnelle de procéder au classement au grade supérieur de la carrière au moment du recrutement d’un fonctionnaire n’était pas justifiée en l’espèce. La Commission expose qu’elle a examiné de manière effective la situation individuelle du requérant au regard de l’article 31, paragraphe 2, du statut et apprécié ses qualifications au regard des cinq critères précités. Elle ajoute que l’AIPN n’est pas tenue, dans le cadre de l’obligation de motivation qui pèse sur elle, de comparer les diplômes de tous les candidats, ni de donner une liste ou un tableau montrant la qualité de l’expérience, ni même de démontrer l’absence de difficultés à recruter.

 Appréciation du Tribunal

59     Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, points 39 et 40 ; arrêts du Tribunal du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41, et du 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 27).

60     Il convient également de rappeler que, s’agissant d’une décision de classement en grade, la motivation peut être utilement remplie au stade de la décision statuant sur la réclamation et qu’il suffit qu’elle porte sur la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure et sur le motif individuel et pertinent justifiant la décision prise à l’égard du fonctionnaire concerné, sans que, en particulier, la révélation de l’appréciation comparative que l’AIPN a effectuée soit exigée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 121 ; Brendel/Commission, point 30 supra, point 120, et Righini/Commission, point 30 supra, point 55).

61     En l’espèce, s’agissant de la décision de classement, le Tribunal observe que celle-ci a indiqué, en substance, que l’AIPN avait, à la suite de l’arrêt Gevaert/Commission, point 16 supra, procédé à un nouvel examen du dossier du requérant à l’aune des conditions dégagées par l’arrêt Alexopoulou I. L’AIPN a ensuite précisé que le comité de classement lui avait donné son avis au regard des cinq critères, rappelés au point 10 ci-dessus. Au terme de cet exposé, l’AIPN a conclu que l’examen auquel elle avait procédé lui avait permis de reconnaître les indéniables qualités du requérant ainsi que le niveau de son « profil académique » et la pertinence de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement, mais que son dossier n’avait pas été jugé comme comprenant suffisamment d’éléments permettant de considérer le profil du requérant comme étant exceptionnel.

62     Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de classement n’est pas entachée d’un défaut de motivation, l’AIPN ayant, d’une part, rappelé les conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure et, d’autre part, indiqué, certes de manière laconique, que le requérant ne réunissait pas les conditions pour pouvoir prétendre obtenir un classement au grade supérieur de sa carrière. À cet égard, il convient en effet d’observer que, ainsi que le requérant l’a admis à l’audience, la notion de « profil exceptionnel » renvoie aux deux hypothèses visées par l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983, tel que modifié par la décision du 7 février 1996.

63     En tout état de cause, il importe de préciser que, au stade de la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a indiqué les motifs sur le fondement desquels elle a considéré ne pas pouvoir faire bénéficier le requérant, à titre exceptionnel, des dispositions de l’article 31, paragraphe 2, du statut.

64     En effet, s’agissant des critères relatifs aux qualifications exceptionnelles, l’AIPN a précisé que la durée de l’expérience professionnelle du requérant, d’environ neuf ans, n’était pas exceptionnelle, compte tenu du fait que des fonctionnaires, lauréats du même concours ou de concours comparables et ayant une durée d’expérience professionnelle plus longue, ont été classés au même grade et au même échelon que le requérant. Ce faisant, elle a suffisamment indiqué le motif pour lequel elle considérait ne pas pouvoir faire droit à ce titre à la réclamation du requérant.

65     Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AIPN n’était pas soumise à l’obligation de révéler l’appréciation comparative qu’elle avait effectuée, ni en particulier à celle de fournir des informations portant sur le classement d’autres fonctionnaires du grade supérieur de la carrière auquel prétend le requérant. En effet, de telles données détaillées n’étant pas pertinentes pour vérifier la régularité de l’évaluation des qualifications du requérant, compte tenu de la nature spécifique de cette évaluation, l’AIPN n’était pas tenue de les exposer pour satisfaire à l’obligation de motiver la décision portant rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt Brendel/Commission, point 30 supra, points 120, 123 et 124, et la jurisprudence citée).

66     Quant aux critères se rapportant aux besoins spécifiques du service, l’AIPN a indiqué que la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant dans le domaine des télécommunications ne le distinguait en aucune façon pour occuper le poste en cause, qui impliquait des tâches dans le domaine de l’énergie. Ces explications étaient suffisantes pour permettre au requérant de connaître les raisons pour lesquelles l’AIPN considérait qu’il ne satisfaisait pas aux critères se rapportant à la deuxième hypothèse prévue par l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983.

67     Partant, le deuxième moyen invoqué par le requérant doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit

 Arguments des parties

68     Le requérant allègue que la Commission aurait méconnu l’arrêt Alexopoulou I, en ce qu’elle aurait, en l’espèce, appliqué de manière cumulative les deux conditions alternatives dégagées par cet arrêt.

69     La Commission rétorque que l’extrait de l’arrêt Alexopoulou I cité par le requérant est le même que celui qui figure dans la décision portant rejet de la réclamation. Il serait dès lors illogique que la Commission n’en ait pas tenu compte.

 Appréciation du Tribunal

70     Si, lors de la nomination d’un fonctionnaire nouvellement recruté, l’AIPN n’est pas, en règle générale, tenue d’examiner dans chaque cas s’il y a lieu d’appliquer l’article 31, paragraphe 2, du statut, toutefois, afin d’éviter que cette disposition ne soit privée de toute signification juridique, l’AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, de procéder à l’appréciation concrète d’une application éventuelle de ladite disposition (arrêts Alexopoulou I, points 20 et 21, et Wasmeier/Commission, point 29 supra, points 53 et 54).

71     Ainsi, aux termes de l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983, une telle obligation s’impose lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de cette disposition (arrêt Wasmeier/Commission, point 29 supra, point 55).

72     Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que les deux hypothèses précitées sont alternatives (arrêt Righini/Commission, point 30 supra, point 45).

73     En l’espèce, premièrement, il importe de relever que, si, dans la décision de classement, l’AIPN a considéré que le requérant ne possédait pas un « profil exceptionnel », cette expression ne signifie pas qu’elle s’est bornée à examiner l’hypothèse relative aux éventuelles qualifications exceptionnelles du requérant ou qu’elle ait confondu les deux hypothèses prévues par l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983, telle que modifiée. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 62 ci-dessus, cette expression renvoie aux deux hypothèses prévues par l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983.

74     Deuxièmement, quant à la décision portant rejet de la réclamation, il suffit d’observer que cette décision a examiné si le requérant pouvait éventuellement satisfaire aux critères relatifs aux deux hypothèses prévues à l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983, telle que modifiée.

75     Il convient d’ajouter que le fait que l’AIPN a apprécié de manière explicite dans la décision portant rejet de la réclamation, d’une part, les trois critères se rattachant à la première des deux hypothèses et, d’autre part, les deux indices se rapportant à la seconde participe à l’examen exhaustif de la réclamation du requérant, imposé à l’AIPN par le principe de bonne administration et par le caractère alternatif des hypothèses précitées.

76     Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen invoqué par le requérant.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dans l’examen de la situation individuelle du requérant

 Arguments des parties

77     Le requérant soutient que la Commission a examiné de manière superficielle et stéréotypée sa situation individuelle au regard tant de la condition relative aux qualifications exceptionnelles que de celle se rapportant aux besoins spécifiques du service, au sens de l’arrêt Alexopoulou I.

78     Premièrement, quant à la première condition, le requérant relève, tout d’abord, que la Commission n’a pas pris en compte son second diplôme, intitulé « Hoger Economisch en Administratief Onderwij » (ci-après le « diplôme HEAO ») d’un niveau permettant maintenant d’accéder à la catégorie A. Il fait observer que la Commission a concédé, pour la première fois dans ses écritures, qu’il possédait un « profil académique » exceptionnel. Le fait que la Commission ait, tant dans la décision de classement que dans la décision portant rejet de la réclamation, ignoré le diplôme HEAO et qu’elle avoue, dans ses écritures, ne pas avoir pu réaliser la comparaison du profil du requérant avec celui des autres lauréats de concours comparables devrait conduire à constater une erreur manifeste d’appréciation.

79     Ensuite, le requérant soutient, à propos de la durée de son expérience professionnelle, que la Commission n’a pas indiqué quelle durée avait été prise en considération, constatant simplement que le comité de classement avait retenu une durée plus courte que celle indiquée par lui. Le fait, mis en exergue par la Commission dans ses écritures, que certains fonctionnaires aient eu jusqu’à quatorze ans d’expérience professionnelle n’est, de l’avis du requérant, pas pertinent. En effet, dans la mesure où la Commission admet, s’agissant du premier critère relatif au niveau et à la pertinence des qualifications et diplômes, qu’elle n’a pu effectuer une comparaison entre le profil du requérant et celui des autres lauréats de concours comparables, la référence à la durée de quatorze ans d’expérience professionnelle ne se rapporterait pas à des fonctionnaires se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant.

80     Enfin, le requérant fait valoir que les considérations qui précèdent valent également pour le critère de la qualité de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement, la Commission ayant d’ailleurs erronément réduit cette expérience à des tâches de secrétariat ou d’administration, alors qu’il avait exercé, aux Pays-Bas, des fonctions comparables à celles relevant de la catégorie A au sein de la fonction publique communautaire.

81     Deuxièmement, quant à la condition relative aux besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée, le requérant considère que, pour y satisfaire, un fonctionnaire ne doit pas présenter un profil unique. La Commission ne saurait émettre des exigences démesurées pour un emploi de la catégorie B, tel que celui pourvu par le requérant à la suite de l’avis de vacance COM/1201/83, voire exiger des qualifications exceptionnelles, puisque cette expression est propre à la première condition, au sens de l’arrêt Alexopoulou I. Le requérant souligne aussi que, outre qu’il répondait aux conditions de l’avis de vacance, il possédait également un profil tout à fait intéressant, en particulier du fait de ses connaissances informatiques, ce qui, en 1983, constituait une qualité rare et recherchée, même si ces connaissances n’étaient pas mentionnées dans le formulaire de candidature en raison de la nature même de ce document. Enfin, il affirme de nouveau que la Commission ne saurait exclure le classement au grade supérieur de la carrière pour la simple raison que le poste à pourvoir appartient à la catégorie B.

82     Après avoir rappelé les principes dégagés par la jurisprudence en la matière, la Commission s’oppose aux prétentions du requérant.

83     En premier lieu, s’agissant de la condition relative aux qualifications exceptionnelles du fonctionnaire, la Commission admet, tout d’abord, que le « profil académique » du requérant était exceptionnel comparé à celui des fonctionnaires classés au grade B 5 lors de leur recrutement et ayant demandé, comme le requérant, un réexamen de leur classement à la suite de l’arrêt Alexopoulou I et de l’arrêt Gevaert/Commission, point 16 supra. Elle souligne toutefois que cela ne signifie pas, contrairement à ce que prétend le requérant, que lors de la procédure précontentieuse la Commission n’aurait pas pris en compte le diplôme HEAO. Bien au contraire, les études menant au diplôme HEAO auraient bien été prises en considération dans le cadre de l’appréciation des deuxième et troisième critères. En outre, la Commission précise que, même si le requérant avait un « profil académique » exceptionnel, cette considération ne suffit pas à établir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que, globalement, le requérant ne possédait pas des qualifications exceptionnelles.

84     Ensuite, la Commission indique que la durée de l’expérience professionnelle avancée par le requérant n’a rien d’exceptionnelle par rapport à celle de l’expérience professionnelle des autres candidats, certains fonctionnaires, pouvant faire valoir jusqu’à quatorze années d’expérience, ayant été classés au même grade que celui du requérant. Elle ajoute qu’il ne lui était pas possible, sauf à ce que cela constitue une charge administrative intolérable, de comparer le requérant aux 190 autres lauréats du concours COM/B/340 recrutés par la Commission.

85     Enfin, la Commission souligne que l’expérience professionnelle du requérant ne se situe pas à un niveau supérieur à celui des autres candidats, plusieurs d’entre eux ayant eu une expérience professionnelle de niveau comparable dans des administrations publiques nationales, sans avoir bénéficié d’un classement en grade supérieur. En outre, elle indique que le requérant reste en défaut de démontrer le caractère exceptionnel des fonctions qu’il a exercées avant son recrutement.

86     Deuxièmement, quant à la condition relative aux besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée, d’une part, la Commission expose que le poste pour lequel le requérant a été recruté étant de catégorie B comme beaucoup d’autres, il ne nécessitait pas de qualifications exceptionnelles. D’autre part, elle prétend n’avoir rencontré aucune difficulté pour recruter des candidats pour des postes similaires et elle fait observer qu’il ne suffit pas que le profil du requérant corresponde aux besoins du service pour qu’il soit de nature exceptionnelle. La Commission ajoute que l’expérience du requérant dans le domaine des télécommunications n’avait pas une pertinence particulière pour un recrutement dans le domaine de l’énergie et que son aptitude dans le domaine informatique ne ressort pas du formulaire de candidature qu’il a rempli.

 Appréciation du Tribunal

87     Il convient de vérifier si, en l’espèce, l’AIPN a, en refusant de classer le requérant au grade B 4 à compter de sa nomination au motif, d’une part, que celui-ci ne possédait pas de qualifications exceptionnelles et, d’autre part, que les besoins du service n’exigeaient pas le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié, commis une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur l’hypothèse relative aux qualifications exceptionnelles de l’intéressé

88     S’agissant de cette hypothèse, la Commission a examiné si le requérant satisfaisait aux trois premiers critères qu’elle a énumérés dans son guide administratif, à savoir le niveau et la pertinence des qualifications et diplômes de l’intéressé, le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle et la durée de cette expérience.

89     D’une manière générale, il convient de relever, tout d’abord, que le requérant ne conteste pas la pertinence de ces critères. À cet égard, il importe de souligner que, pour qu’un fonctionnaire puisse prétendre posséder des qualifications exceptionnelles, il doit satisfaire à chacun de ces critères se rapportant à cette hypothèse, puisque ceux-ci sont cumulatifs (arrêt Righini/Commission, point 30 supra, point 49).

90     Il convient de rappeler ensuite que, quant au critère relatif au niveau et à la pertinence des qualifications et diplômes, l’AIPN a précisé que ce dernier était titulaire d’un diplôme (HAVO) donnant accès à la catégorie B, lequel constituait une très bonne qualification pour un recrutement à la Commission. Toutefois, l’AIPN a considéré que les qualifications du requérant ne pouvaient être considérées comme révélant un « profil académique » exceptionnel compte tenu du niveau moyen des lauréats de concours de cette catégorie.

91     Dans leurs écritures, les parties ont débattu de la circonstance selon laquelle l’AIPN n’aurait pas pris en considération le diplôme HEAO, obtenu par le requérant en 1978, et dont il est constant qu’il constitue aujourd’hui un diplôme de niveau universitaire.

92     À cet égard, il suffit de constater que, selon la décision portant rejet de la réclamation, le diplôme HEAO a été pris en considération au titre de la qualité de l’expérience professionnelle du requérant et, partant, dans le cadre de l’appréciation globale des éventuelles qualifications exceptionnelles de celui-ci.

93     À supposer même que cette classification puisse apparaître erronée, puisque rien ne s’opposait à ce que l’AIPN mentionne la qualification du requérant dans le cadre du niveau et de la pertinence de ses qualifications et diplômes, elle ne constitue toutefois pas, en soi, une appréciation manifestement erronée des qualifications du requérant. En effet, il importe d’observer que les trois critères constituent une grille de lecture permettant à l’AIPN d’apprécier l’existence d’éventuelles qualifications exceptionnelles du fonctionnaire en cause. Ces critères doivent dès lors être lus de manière interdépendante dans le cadre de cette hypothèse.

94     En outre, quand bien même la Commission aurait reconnu dans ses écritures que le « profil académique » du requérant était exceptionnel, en faisant référence au diplôme HEAO qui permet maintenant l’accès à la catégorie A de la fonction publique communautaire, cela ne signifierait pas nécessairement que le requérant possédait des qualifications exceptionnelles et qu’il bénéficiait du droit à un classement au grade supérieur de la carrière. En effet, il découle du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN dans le cadre de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut que, même si un fonctionnaire nouvellement recruté réunit les conditions pour pouvoir être classé au grade supérieur de la carrière, celui-ci n’a pas pour autant un droit subjectif à un tel classement (arrêts Chawdhry/Commission, point 60 supra, point 44, et Brendel/Commission, point 30 supra, point 61). Cette appréciation doit valoir a fortiori pour un fonctionnaire qui ne réunirait qu’un seul des critères examinés dans le cadre de l’examen effectué par l’AIPN de l’existence de qualifications exceptionnelles éventuelles.

95     Au demeurant, il y a lieu de souligner que le requérant a admis, dans sa réclamation, qu’il n’était pas le seul candidat recruté, lauréat du concours COM/B/340, à être titulaire d’une telle qualification. Or, selon les pièces du dossier, aucun des 190 lauréats de ce concours recrutés par la Commission, hormis les sept agents temporaires qui bénéficiaient déjà, avant même d’être lauréats de ce concours, d’un classement au grade B 4, n’a été recruté au grade supérieur de la carrière B 5/B 4.

96     Le requérant n’a donc pas démontré que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation du critère relatif au niveau et à la pertinence des qualifications et diplômes. Compte tenu du caractère cumulatif des critères se rapportant à l’hypothèse des qualifications exceptionnelles, cette circonstance suffit pour écarter les prétentions du requérant tenant au caractère exceptionnel de ses qualifications.

97     À titre surabondant, le Tribunal relève que le requérant n’a pas non plus démontré l’existence d’une telle erreur dans l’appréciation de l’AIPN se rapportant aux critères relatifs à la durée et à la qualité de son expérience professionnelle.

98     Tout d’abord, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AIPN a indiqué la durée qu’elle prenait en compte dans la décision portant rejet de la réclamation. En effet, il ressort clairement de cette décision que la durée indiquée, par référence à celle établie par le comité de classement, était de huit ans et onze mois, alors que le requérant l’estimait, dans sa réclamation, à neuf ans et deux mois, soit une différence de trois mois.

99     Il y a lieu d’observer que, devant le Tribunal, le requérant n’a pas contesté la durée ainsi retenue par l’AIPN. Par ailleurs, il n’a pas étayé son allégation selon laquelle cette durée devrait être considérée comme étant exceptionnelle, par rapport au profil moyen des lauréats de concours de la catégorie B.

100   Ensuite, ainsi que le requérant l’a admis à l’audience, l’AIPN a pris en compte, dans le calcul de la durée de son expérience professionnelle, les études d’une durée de quatre années qui l’ont mené à l’obtention du diplôme HEAO. Or, si ces études avaient été prises en compte dans le cadre du critère relatif au niveau et à la pertinence des qualifications et diplômes, l’AIPN n’aurait pu les prendre en considération une nouvelle fois au titre de l’expérience professionnelle.

101   Dans ces conditions, même à supposer que le requérant ait eu un niveau de qualification et de diplômes exceptionnel, il n’aurait bénéficié, selon ses propres calculs, que d’une expérience professionnelle de cinq ans et deux mois au maximum, ce qui était assurément insuffisant pour pouvoir prétendre posséder une expérience d’une durée exceptionnelle, étant en outre observé que l’avis de concours dont il est lauréat exigeait un minimum de deux ans d’expérience professionnelle et que la durée minimale d’expérience professionnelle pour être classé au premier échelon du grade B 5 est de trois ans, en vertu de la décision du 1er septembre 1983. Il est d’ailleurs rappelé que le guide administratif de la Commission mentionnait, de manière indicative, qu’un fonctionnaire nouvellement recruté pouvait éventuellement être classé au grade B 4, s’il avait acquis « pendant au moins dix ans une expérience professionnelle exceptionnelle de qualité élevée et de grande pertinence ».

102   Enfin, quant au critère concernant le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle de l’intéressé, le requérant procède à une lecture erronée de la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il allègue que celle-ci « semble réduire son expérience [antérieure à la date de son recrutement] à un travail purement administratif ou de secrétariat ».

103   En effet, l’AIPN relève uniquement dans cette décision que la « fonction de ‘adjunct-referendaris’ dans une administration nationale [postes et télécommunications des Pays-Bas] − un poste qui implique la coopération avec des comités et des groupes de travail et comprend ‘la coordination, le compte rendu de réunions et la préparation de propositions’ − durant la période en cause [cinq ans] n’est pas supérieure à la moyenne, tant en intensité qu’en qualité, puisque de nombreux autres lauréats ont un profil comparable de fonctionnaires nationaux, qui se caractérise par l’accomplissement de tâches et de responsabilités similaires ». Or, il ne saurait être déduit de ce passage que l’AIPN a considéré que les fonctions exercées par le requérant étaient des fonctions de pur secrétariat, la citation reprenant d’ailleurs précisément la description des tâches assumées par le requérant figurant dans la réclamation.

104   Par ailleurs, le Tribunal relève que, à aucun moment, le requérant n’a apporté la démonstration que les fonctions qu’il a exercées antérieurement à son recrutement et dont il se prévaut étaient comparables à celles d’un fonctionnaire de la catégorie A des institutions communautaires.

105   Il convient donc de rejeter les arguments du requérant tirés de l’existence de qualifications exceptionnelles.

–       Sur l’hypothèse relative aux besoins du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié

106   Afin d’examiner si l’AIPN a apprécié de manière manifestement erronée cette hypothèse, il y a lieu de se référer tout d’abord à l’avis de vacance COM/1201/83 pour le recrutement d’un assistant adjoint de la catégorie B 5/B 4, publié par la direction générale « Énergie », unité « Sources alternatives d’énergie, électricité et chaleur », à la suite duquel le requérant a été recruté à la Commission.

107   Sous la rubrique « Description des fonctions et qualifications », dont le texte a été reproduit dans la décision portant rejet de la réclamation, l’avis de vacance indiquait :

« Accomplir, sous l’autorité d’un administrateur ou d’un administrateur principal, des tâches d’exécution dans le cadre du programme de démonstration énergétique, et plus particulièrement :

–       préparer la publication d’adjudications au Journal officiel ;

–       inventaire des projets ;

–       organiser des réunions et rédiger des comptes rendus ;

–       suivre les procédures de concertation et de décision ;

–       fournir une assistance à l’administration automatisée des contrats ;

–       organiser la diffusion des résultats/lettres d’information/publication des comptes rendus, réunions d’études, etc.

Qualifications requises :

–       connaissances du niveau de l’enseignement secondaire (diplôme) ou une expérience professionnelle équivalente ;

–       bonne expérience administrative, correspondant à la nature des fonctions ;

–       capacité de travail avec l’outil informatique ;

–       certaine expérience de la rédaction de comptes rendus. »

108   Il résulte de ce texte que, ainsi que l’AIPN l’a constaté, les besoins du service en cause ne nécessitaient pas le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. En particulier, aucune exigence spécifique d’expérience professionnelle, en terme de durée et de qualité, n’était requise pour ce poste. Au demeurant, le fait que l’avis de vacance indiquait que le recrutement se ferait soit au grade B 5, soit au grade B 4 met en évidence que les besoins du service pouvaient être satisfaits par un titulaire de grade B 5 (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 48 ; Brendel/Commission, point 30 supra, point 113, et du 14 juillet 2005, Pinheiro de Jesus Ferreira/Commission, T‑459/04, non publié au Recueil, point 40).

109   De plus, à supposer même que le requérant, ainsi qu’il le prétend, ait été recruté en raison de ses aptitudes en matière informatique, aptitudes dont il est constant qu’elles n’apparaissaient pas dans son acte de candidature, le poste à pourvoir n’exigeait que la capacité de travailler avec cet outil et non le recrutement d’une personne possédant des connaissances particulières de l’informatique.

110   En outre, quant à la pertinence de l’expérience professionnelle antérieure du requérant pour le poste à pourvoir, il n’est pas manifestement erroné de considérer, à l’instar de ce qu’a retenu l’AIPN, que l’expérience du requérant dans l’administration nationale des postes et télécommunications ne le distinguait pas d’une façon particulière pour accéder au poste vacant, lequel comportait des tâches liées aux projets et programmes dans le domaine de l’énergie. La circonstance que le requérant a été recruté à ce poste indique seulement que, de l’avis de l’AIPN, il correspondait au profil recherché, sans toutefois posséder des compétences de nature particulière qui auraient pu justifier la décision exceptionnelle de le recruter au grade B 4.

111   Enfin, à titre surabondant, le requérant n’a pas démontré que son profil, même à considérer comme exceptionnelles ses qualifications, était d’une rareté telle qu’il nécessitait que l’AIPN le recrute au grade supérieur de la carrière.

112   Partant, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’AIPN n’a pas fait bénéficier le requérant d’un classement au grade supérieur de la carrière B 5/B 4 lors de sa nomination.

113   Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

 Arguments des parties

114   Le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination par rapport aux fonctionnaires nouvellement recrutés originaires des trois nouveaux États membres, ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, et qui auraient tous bénéficié, par exception à la décision du 1er septembre 1983, dans sa version alors en vigueur, de la possibilité d’un classement au grade supérieur de la carrière. De l’avis du requérant, une telle différence de traitement, à laquelle la Commission n’a d’ailleurs pas véritablement répondu dans la phase précontentieuse, ne se justifie pas.

115   La Commission souligne tout d’abord qu’il est constant que le requérant n’a pas été recruté dans le cadre de l’adhésion d’un nouvel État membre. Ensuite, elle rappelle que le règlement (CE) nº 626/95 du Conseil, du 20 mars 1995, instituant, à l’occasion de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 66 p. 1), indiquait spécifiquement que ce régime était dérogatoire à l’article 31 du statut jusqu’au 31 décembre 1999. Enfin, la Commission rappelle que l’évaluation du caractère exceptionnel des qualifications d’un fonctionnaire nouvellement recruté effectuée cas par cas s’oppose à ce que le requérant puisse utilement invoquer une violation du principe d’égalité de traitement.

 Appréciation du Tribunal

116   Selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du statut, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement. Il y a également violation du principe d’égalité de traitement lorsque des situations qui sont différentes sont traitées de manière identique (arrêts Tagaras/Cour de justice, point 40 supra, point 68, et Wasmeier/Commission, point 29 supra, point 122).

117   Par ailleurs, il convient de rappeler également que l’évaluation effectuée, cas par cas, par l’AIPN conformément à l’article 31, paragraphe 2, du statut s’oppose, en principe, à ce qu’une violation du principe d’égalité de traitement puisse être utilement invoquée (arrêts Chawdhry/Commission, point 60 supra, point 102, et Brendel/Commission, point 30 supra, point 129).

118   En outre, il y a lieu de relever que le requérant, de nationalité néerlandaise, ne saurait être considéré comme étant dans une situation factuelle et juridique identique à celle des lauréats, ressortissants des trois États ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, qui ont été recrutés par la Commission à compter de cette date. Au demeurant, si le règlement nº 626/95 prévoyait une dérogation transitoire aux dispositions du statut, notamment à son article 31, il n’accordait toutefois aucun droit subjectif aux fonctionnaires nouvellement recrutés par concours en application de ce règlement à obtenir un classement au grade supérieur de leurs carrières respectives.

119   En tout état de cause, il convient de rappeler que, à la suite de la modification de la décision du 1er septembre 1983, le requérant a bénéficié d’un réexamen de son dossier par l’AIPN afin que cette dernière détermine si, au moment de sa nomination le 1er février 1984, celui-ci avait un profil exceptionnel susceptible d’entraîner un classement au grade supérieur de sa carrière. La Commission ne saurait donc avoir méconnu le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.

120   Partant, le cinquième moyen invoqué par le requérant doit être rejeté, ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

121   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : le français.