Language of document : ECLI:EU:T:2009:437

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 novembre 2009 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-362/09,

Andrzej Trzeciak, demeurant à Grabówka (Pologne), représenté par Me M. Olszewski, avocat,

partie requérante,

contre

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision n° 145/2006/UB du président du Narodowy Fundusz Zdrowia du 6 avril 2009, relative aux obligations de paiement par la partie requérante des cotisations au titre de la contribution à l’assurance obligatoire de santé, en raison de la prétendue violation des dispositions du droit communautaire régissant l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs étrangers,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, Mme K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision n° 145/2006/UB  du président de Narodowy Fundusz Zdrowia du 6 avril 2009, confirmant la décision n° 10/3/03/00015/2006 du directeur de Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia du 21 février 2006, relative à l’assurance santé ;

–        décider que la partie requérante est obligée de payer, à partir du 6 décembre 2001, une seule contribution par mois au titre de l’assurance obligatoire de santé, indépendamment du caractère et de la forme de l’activité économique exercée ou de ses relations d’emploi et que le fait d’exercer une activité économique sous différentes formes juridiques ne fait pas naître une obligation supplémentaire de paiement des contributions au titre de l’assurance obligatoire de santé ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente instance.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal annule la décision de l’autorité polonaise chargée de la gestion du financement du système de santé publique, relative aux obligations de paiement des contributions de la requérante dans le cadre du système national de l’assurance obligatoire de santé, en raison de la prétendue violation des dispositions du droit communautaire régissant l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs étrangers.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, telles que précisées par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au statut de la Cour de justice. Il découle de ces dispositions que, s’agissant de recours en annulation, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte litigieux n’est ni une institution ni un organe communautaires.

8        En outre, la partie requérante demande au Tribunal de statuer sur l’étendue de ses obligations dans le cadre du régime national de l’assurance obligatoire de santé.

9        À cet égard, il y a lieu de constater que, aux termes des dispositions précitées au point 6 ci-dessus, il n’entre pas dans les compétences du Tribunal de se substituer aux autorités nationales chargées de l’exécution du droit communautaire.

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Andrzej Trzeciak supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le polonais.