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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 21 septembre 2009 par Giorgio Lebedef contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-39/08, Lebedef/Commission

(Affaire T-364/09 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant : F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du TFP du 7 juillet 2009 dans l'affaire F-39/08, Giorgio LEBEDEF demeurant à 4, Neie Wee, L-1670, Senningerberg, Luxembourg, fonctionnaire de la Commission européenne, assisté et représenté par Me Frédéric FRABETTI, 5, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg, avocat à la Cour, en l'étude duquel a élu domicile, contre la Commission des Communautés européennes, représentée par ses agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant pour objet une demande en annulation des décisions du 29.5.2007, 20.6.2007, 28.6.2007, 6.7.2007 ainsi que les deux décisions du 26.7.2007 et la décision du 2.8.2007 concernant la déduction de 32 jours des droits de congé du requérant pour l'année 2007 ;

faire droit aux conclusions du requérant formulées en première instance ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

statuer sur les dépens et condamner la Commission européenne à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 7 juillet 2009, rendu dans l'affaire Lebedef/Commission, F-39/08, rejetant le recours par lequel le requérant avait demandé l'annulation d'une série de décisions concernant la déduction de 32 jours de son congé annuel pour l'année 2007.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir neuf moyens tirés :

de la méconnaissance de l'article 1, sixième alinéa, de l'annexe II au statut des fonctionnaires des Communautés européennes concernant la composition et les modalités de fonctionnement du comité du personnel entre autres, ainsi que de l'article 1, paragraphe 2, de l'accord-cadre régissant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles ;

de l'interprétation et de l'application erronée du concept de la " liberté syndicale " fondé sur l'article 24 ter du statut ;

de la méconnaissance du point III.c concernant le " temps partiel médical " de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, portant création des dispositions d'application en matière d'absence pour maladie ou accident et plus particulièrement le point disposant que " les jours de congé annuel éventuellement pris sont à comptabiliser en journées entières " ;

de la méconnaissance de l'état de santé du requérant ;

de l'interprétation et de l'application erronée des notions " participation à la représentation du personnel ", " détachement syndical " et " mission syndicale " ;

de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant, ainsi que de l'inexactitude matérielle des constatations du TFP en ce qui concerne des enregistrements d'" absences irrégulières " dans SysPer2 ;

d'une erreur de droit commise par le TFP en interprétant la notion d'" absence " telle qu'elle est définie par les articles 57, 59 et 60 du statut ;

d'une erreur de droit commise par le TFP dans l'application de l'article 60 du statut ; et

d'un défaut de motivation concernant des appréciations du TFP mises en cause dans le cadre des huit premiers moyens.

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