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Recours introduit le 18 septembre 2009 - E.ON Ruhrgas et E.ON / Commission

(affaire T-360/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: E.ON Ruhrgas AG ((Essen, Allemagne) et E.ON AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentant(s): G. Wiedemann et T. Klose, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Déclarer le décision attaquée nulle et non avenue ;

à titre subsidiaire, réduire de façon appropriée le montant de l'amende que la décision attaquée impose aux parties requérantes ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes attaquent la décision de la Commission, C(2009) 5355 final, du 8 juillet 2009 dans l'affaire COMP/39.401 - E.ON/GDF. La décision attaquée impose une amende aux parties requérantes et à une autre entreprise en raison de la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE, au motif qu'elles auraient participé à un accord et à des pratiques concertées dans le secteur du gaz.

Les parties requérantes font valoir six moyens au soutien de leur recours.

Premièrement, les parties requérantes soutiennent que l'article 81, paragraphe 1, CE n'est pas applicable car les accords attaqués par la Commission ne violent pas la prohibition des ententes. À cet égard, elles font valoir, notamment, qu'il s'agit de restrictions accessoires licites à la création de l'entreprise commune MEGAL.

Deuxièmement, les parties requérantes soutiennent à titre subsidiaire que l'évaluation de la durée de l'infraction par la Commission serait entachée d'une erreur de droit. À cet égard, elles font valoir que les accords attaqués auraient pris fin peu après le début de la libération et, en tout cas, avec l'accord formel d'annulation du 13 août 2004.

Troisièmement, les parties requérantes soutiennent qu'elles sont discriminées par rapport aux destinataires de la décision parallèle de la Commission du 26 octobre 2004 dans les affaires GDF/ENI et GDF/Enel. À cet égard, elles font valoir que, dans ces affaires, la Commission aurait renoncé à imposer des amendes, en invoquant la libéralisation, ce qu'elle aurait dû le faire également en l'espèce, car tous les paramètres essentiels des affaires en cause seraient comparables, voire identiques.

Quatrièmement, les parties requérantes font valoir que les prétendus accords de 1975 seraient prescrits depuis longtemps puisqu'ils avaient pris fin plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête par la Commission.

Cinquièmement, les parties requérantes soutiennent que le calcul de l'amende est erroné.

Enfin, les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait violé les principes régissant la responsabilité des infractions au droit de la concurrence, puisque E.ON AG ne peut ne saurait devoir répondre, ni directement ni indirectement, des infractions prétendument commises par E.ON Ruhrgas AG.

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