Language of document : ECLI:EU:T:2015:718

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

14 septembre 2015 (*)

« Rectification »

Dans l’affaire T‑453/11,

Gilbert Szajner, demeurant à Niort (France), représenté par Me A. Lakits-Josse, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Forge de Laguiole SARL, établie à Laguiole (France), représentée par Me F. Fajgenbaum, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de l’OHMI du 1er juin 2011 (affaire R 181/2007‑1), relative à une procédure de nullité entre la Forge de Laguiole SARL et M. Gilbert Szajner,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le Tribunal a rendu l’arrêt du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI – Forge de Laguiole (Laguiole), T‑453/11, Rec, EU:T:2014:901.

2        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 164, paragraphe 3, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier l’erreur de plume, concernant le renvoi à une jurisprudence précitée, au point 154 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

Au point 154 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […], constaté par la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, […] » au lieu de « […], constaté par la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, […] ».

Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.