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Recours introduit le 12 avril 2013 – Rubinum / Commission

(affaire T-201/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Rubinum, SA (Rubí, Espagne) (représentants: C. Bittner et P.-C. Scheel)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 288/2013 de la Commission;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les sept moyens suivants.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1831/2003 1

Dans cette affaire, la requérante fait valoir que le règlement attaqué est fondé sur l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 en particulier, et que les conditions fixées dans cette disposition ne sont pas remplies en l’espèce. Elle soutient notamment que le règlement attaqué repose uniquement sur des suppositions et qu’en effet, ni la transmission de résistances aux antibiotiques ni la production de toxines par la préparation en cause n’ont été constatées de manière concrète.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1831/2003

À cet égard, la requérante relève que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1831/2003, la Commission aurait dû statuer sur sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 de ce même règlement.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003

À ce sujet, la requérante soutient qu’elle a démontré de manière adéquate et suffisante, dans le cadre de nombreuses procédures d’autorisation, que l’additif pour l’alimentation animale qu’elle fabrique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003. En outre, la défenderesse et l’Autorité n’auraient pas réfuté ces allégations.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6 du règlement (CE) n° 178/2002 2

À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que le règlement attaqué n’est pas fondé sur une analyse correcte et complète des risques.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002

Dans cette affaire, la requérante relève notamment que la Commission ne peut pas non plus justifier le règlement attaqué par le principe de précaution tiré de l’article 7 du règlement n° 178/2002. Elle ajoute que le règlement attaqué viole les exigences visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002 eu égard également au principe de précaution.

Sixième moyen tiré de la violation de principes généraux du droit de l’Union

En l’espèce, la requérante invoque la violation du droit d’être entendu, du droit à une procédure équitable et du principe de proportionnalité.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 19 du règlement n° 1831/2003

À cet égard, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir respecté le délai de deux mois prévu par l’article 19 du règlement n° 1831/2003 pour le contrôle des décisions prises ou omises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et de n’avoir statué sur sa demande de contrôle d’un avis de l’Autorité qu’après l’adoption du règlement attaqué.

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1 Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268, p. 29).

2 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).