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Recours introduit le 9 avril 2013 - Group'Hygiène/Commission

(Affaire T-202/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Group'Hygiène (Paris, France) (représentants : J.-M. Leprêtre et N. Chahid-Nouraï, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler avec effet immédiat, sur le fondement de l'article 263 TFUE, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l'annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, en tant qu'elle ajoute les mandrins, à l'exception de ceux à usage industriel, sur la liste des exemples d'emballages ;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de l'incompétence de la Commission, dans la mesure où la Commission ne pourrait, sur le fondement de sa compétence d'exécution, modifier des éléments essentiels de la règlementation de base. Dès lors que la directive 2013/2/UE2 aurait étendu la définition de l'emballage à des produits qui ne seraient pas visés dans la directive 94/62/CE, la directive 2013/2/UE serait ainsi entachée d'incompétence.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l'article 296 TFUE et des principes généraux du droit de l'Union européenne sur l'obligation de motivation, la directive 2013/2/UE n'expliquant pas les raisons pour lesquelles seuls certains mandrins seraient des emballages. La partie requérante fait valoir que la motivation de l'acte était d'autant plus nécessaire que la mesure attaquée constitue un changement de position par rapport aux positions précédentes des organes de l'Union européenne en la matière.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance de la directive 94/62/CE, dans la mesure où il serait manifeste que les mandrins ne peuvent être qualifiés d'emballages,    le mandrin étant un élément purement interne au produit et ne correspondant pas à la définition juridique de l'emballage retenue dans la directive 94/62/CE.

Quatrième moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, la directive 2013/2/UE traitant différemment des situations comparables, dans la mesure où la directive ne qualifierait pas d'emballages les mandrins industriels, alors que les mandrins industriels et les mandrins non industriels seraient dans une situation objectivement comparable et dans la mesure où des produits présentant des caractéristiques similaires aux mandrins seraient exclus de la catégorie des emballages.

Cinquième moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, dans la mesure où la directive 2013/2/UE remettrait en cause de manière abrupte, et sans mesures transitoires, la solution retenue par le législateur de l'Union européenne selon laquelle les mandrins ne sont pas des emballages au sens de la directive 94/62/CE.

Sixième moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité, dans la mesure où la mesure contestée engendrerait des conséquences financières disproportionnées pour les opérateurs économiques du secteur car, à la différence des autres industriels soumis à la règlementation relative aux emballages, les fabricants de mandrins ne pourraient pas diminuer le volume de mandrins produits, ceux-ci étant absolument nécessaires et intégrés aux produits.

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1 - JO 2013, L 37, p. 10.

2 - Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10).