Language of document : ECLI:EU:T:2013:562

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

16 octobre 2013(*)

« Procédure – Intervention – Recours en annulation – Règlement d’exécution (UE) nº 288/2013 concernant la suspension des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi – Agence européenne de sécurité alimentaire – Intérêt à la solution du litige – Absence de toute circonstance particulière permettant d’établir l’intérêt à la solution du litige – Rejet »

Dans l’affaire T‑201/13,

Rubinum, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes C. Bittner et P.-C. Scheel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, B. Schima et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation présentée contre le règlement en exécution (UE) nº 288/2013, de la Commission, du 25 mars 2013, concernant la suspension des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) telles que prévues par les règlements (CE) nº s256/2002, 1453/2004, 255/2005, 1200/2005, 166/2008 et 378/2009,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2013, corrigé le 5 juin 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après, la demanderesse en intervention), a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        À l’appui de sa demande en intervention, la demanderesse en intervention s’est limitée à invoquer l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le 19 juin 2013, la Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en intervention, sans soulever d’objections.

4        Le 9 juillet 2013, la requérante a présenté ses observations écrites sur ladite demande, aux termes desquelles elle a conclu à l’irrecevabilité de celle-ci. En substance, elle soutient que la demande en intervention ne contient ni les circonstances établissant le droit à intervenir de la demanderesse en intervention, ni la justification de son intérêt à la solution du litige.

 En droit

5        Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de son article 53, premier alinéa, les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Cette disposition prévoit un même droit d’intervention pour toutes les institutions de l’Union (arrêt de la Cour du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, Rec. p. 3333, point 19 et ordonnance du président de la Cour du 17 mars 2004, Commission/Conseil, C‑176/03, non publiée au Recueil, point 6).

6        Il convient également de rappeler que, conformément l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les organes et organismes de l’Union, ainsi que toute autre personne ont seulement le droit d’intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice s’ils peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige en question.

7        Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes. À cet égard, il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain [ordonnance du président de la Cour du 25 janvier 2008, Provincia di Ascoli Piceno et Comune di Monte Urano/Apache Footwear e.a., C‑464/07 P(I), Rec. p. I‑15, point 5].

8        Selon l’article 115, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande en intervention doit contenir l’exposé des circonstances établissant le droit d’intervenir, lorsque la demande est présentée en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

9        En l’espèce, il ressort de l’article 13 du Traité de l’Union européenne que la demanderesse en intervention ne fait pas partie des institutions de l’Union européenne et ne bénéficie, donc, pas du droit d’intervention accordé à celles-ci.

10      Toutefois, il résulte de l’examen de la demande en intervention qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de justifier l’intérêt de la demanderesse en intervention à la solution du litige et d’établir, ainsi, son droit d’intervenir dans celui-ci. En effet, comme il a été indiqué au point 2 ci-dessus, la demanderesse en intervention s’est limitée à invoquer l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 115 du règlement de procédure.

11      À cet égard, il convient de préciser que, même si la demande d’intervention s’inscrit dans le domaine de la mission qui est conférée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments par le règlement (CE) nº 178/2002, du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, instituant ladite autorité, cette circonstance ne le dispense pas d’établir son intérêt à la solution du litige. Comme il s’ensuit du libellé de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la justification de l’intérêt à agir est, en principe, indépendante de ladite circonstance. Maintenir d’une manière générale l’interprétation contraire permettrait d’introduire des exceptions à ladite norme non prévues expressément qui pourraient limiter substantiellement sa portée, voire la priver de contenu.

12      En outre, à la différence du règlement (CE) nº 45/2001, du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, dont l’article 47, paragraphe 1, sous i), a été interprété par la Cour de justice en ce sens qu’il confère audit organe le droit d’intervenir dans les litiges pendants devant les juridictions de l’Union européenne pour autant que cette intervention s’inscrive dans le cadre de la mission qui lui est conférée (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 mars 2005, Parlement/Conseil, C-317/04, Rec. p. 1-2457, points 15 et 16, et Parlement/Commission, C-318/04, Rec. p. 1-2467, points 15 et 16), le règlement nº 178/2002 n’attribue pas à l’Autorité européenne de sécurité des aliments un tel droit.

13      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demanderesse en intervention n’a pas justifié son intérêt à la solution du litige et, dès lors, il convient de rejeter la demande en intervention.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, dudit règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

15      En l’espèce, la requérante n’a pas conclu à la condamnation de la demanderesse en intervention aux dépens. Il y a donc lieu d’ordonner que la demanderesse supportera ses propres dépens afférents à l’intervention.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’Autorité européenne de sécurité des aliments n’est pas admise à intervenir dans l’affaire T-201/13, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      L’Autorité européenne de sécurité des aliments supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.

3)      La requérante et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’allemand.