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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 10 février 2004 par Budjovický Budvar, národní podnik contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

(Affaire T-63/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

10 février 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le

Marché Intérieur par Budjovický Budvar, národní podnik, établie à eské Budjovice (République tchèque), représentée par Me Fabienne Fajgenbaum, avocat.

Anheuser-Busch Incorporated, était également partie à la procédure devant la deuxième chambre de recours.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 3 décembre 2003 par la deuxième chambre de recours de la défenderesse;

rejeter la demande d'enregistrement BUD, déposée le 1erADVANCE \u 3ADVANCE \d 3 avril 1996 dans la classe 25, au nom de la société ANHEUSER-BUSCH;

condamner la société Anheuser-Busch aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments :

Demandeur de la marque communautaire:    Anheuser-Busch Incorporated

Marque communautaire concernée:    Marque verbale "BUD" - demande n° 24695, déposée pour des produits classés dans la classe 25 (vêtements etc.)

Titulaire de la marque ou du    

signe objecté dans la procédure

d'opposition:                La partie requérante

Marque ou signe objecté:        Appellations d'origine BUD

Décision de la division d'opposition:        Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:        Rejet du recours

Moyens invoqués:            Application erronée de l'article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 40/94ADVANCE \u 31ADVANCE \d 3. La requérante titulaire en France des appellations d'origine susmentionnées, fait valoir que le droit français lui permet de s'opposer à l'enregistrement de la marque demandée, sans avoir à justifier de la notoriété des appellations concernées sur le territoire français et sans avoir besoin d'examiner si l'emploi de la marque contestée pourrait avoir pour conséquence de détourner ou d'affaiblir la notoriété desdites appellations.

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1 - . Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 993, sur la marque communautaire, Journal officiel n° L 0 du 4/0/994, p. 000 - 0036