Language of document : ECLI:EU:F:2009:20

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 mars 2009 (*)

« Rectification de l’arrêt»

Dans l’affaire F‑58/07 REC,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pascal Collotte, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), initialement représenté par Me É. Boigelot, puis par Mes É. Boigelot et L. Defalque, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, initialement représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, puis par Mmes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes I. Šulce et M. Simm, en qualité d’agents,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kanninen et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 11 décembre 2008, le Tribunal a rendu l’arrêt dans la présente affaire.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a constaté que des inexactitudes évidentes figuraient dans la partie introductive et au point 32, seconde phrase, de l’arrêt.

4        Les parties, mises en mesure de présenter leurs observations écrites à cet égard, n’ont pas soulevé d’objections.

5        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier les inexactitudes figurant dans la partie introductive et au point 32, seconde phrase, de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Dans la partie introductive de l’arrêt il faut lire « Dans l’affaire F‑58/07 », au lieu de « Dans l’affaires F‑58/07 » et « demeurant à Overijse (Belgique) » au lieu de « demeurant à Abstraat (Belgique) ».

2)      Le point 32, seconde phrase, de l’arrêt doit désormais se lire comme suit : «  (…) de sorte que c’est à compter dudit rejet que court le délai de recours (…) » au lieu de « (…) de sorte que c’est à compter dudit rejet que court le délai de réclamation (…) ».

3)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.





Fait à Luxembourg, le 5 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.