Language of document : ECLI:EU:T:2020:190

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 mai 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale City Mania – Marque de l’Union européenne verbale antérieure City Lights – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑381/19,

adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Gameloft SE, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2019 (affaire R 976/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre adp Gauselmann et Gameloft,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et R. Mastroianni (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 octobre 2016, Gameloft SE a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal City Mania.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes,  à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels de jeux pour ordinateurs fixes, portables ou de poche, pour téléphones portables, pour consoles, pour organiseurs fixes ou mobiles ; logiciels de jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; logiciels pour jeux vidéo et jeux d'ordinateur ; CD-ROM, cartouches de mémoire de programmes ; supports d'enregistrement contenant des données, destinés aux ordinateurs, aux téléphones portables, aux organiseurs fixés ou mobiles, ou aux consoles de jeux vidéo ; supports d'enregistrement sonore et vidéo pour appareils de jeux électroniques » ;

–        classe 28 : « Appareils de jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/207, du 2 novembre 2016.

5        Le 13 janvier 2017, la requérante, adp Gauselmann GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure City Lights, enregistrée le 4 décembre 2016 sous le numéro 015126841, désignant notamment des produits relevant des classes 9 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; juke-box (à prépaiement) ainsi que pièces des machines automatiques précitées ; distributeurs de billets de banque, machines automatiques de paiement et machines pour changer la monnaie ; mécanismes à prépaiement ; logiciels de jeux informatiques et vidéo ; logiciels de jeu destinés à des plateformes assistées par ordinateur de tous types, y compris électronique de divertissement et consoles de jeux ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes de jeux pour ordinateurs ; jeux vidéo (logiciels) ; jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial ou distribués via un système de diffusion électronique multimédia, par voie de télécommunication, de transmission électronique ou via l'internet ; jeux informatiques, logiciels pour les loisirs et la récréation, jeux vidéos et logiciels, tous fournis sous forme de supports de mémoire ; programmes d'entraînement d'appareils électriques et électroniques de jeu, d'amusement et/ou de divertissement ; machines automatiques de loterie ; logiciels pour jeux informatiques sur l'internet ; jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d'argent en ligne, les jeux de gains en ligne, les jeux de hasard en ligne, les jeux d'adresse en ligne et les jeux de casino en ligne ; logiciels sous forme d'applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs ; appareils de calcul pour machines automatiques à prépaiement et pièces des produits précités ; appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de données, y compris de sons et d'images, y compris pièces de tous les articles précités, à l'exception des appareils radio, récepteurs de télévision, installations hi-fi, enregistreurs vidéo, appareils téléphoniques, télécopieurs et répondeurs téléphoniques ; matériel informatique et logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous, machines de vidéo loterie ou jeux de hasard sur l'internet ; appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques d'identification de supports de données, de cartes d'identité et de cartes de crédit, de billets et de pièces de monnaie ; alarmes et installations de surveillance électriques, électroniques ou optiques, y compris caméras vidéo et appareils de transmission et de traitement d'images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, y compris équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs se présentant comme des parties constitutives de réseaux de données et pour participer aux communications dans des réseaux de données ; faisceaux de fils électriques ; platines, carte de circuits imprimés (composants électroniques) et combinaisons à base de ceux-ci en tant que groupes et en tant que pièces d'appareils compris dans la classe 9 » ;

–        classe 28 : « Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; appareils de jeu (également à prépaiement) ; machines de jeu à prépaiement (machines) ; jeux pour salles de jeux (compris dans la classe 28) ; appareils de jeux vidéo à prépaiement ; jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; équipements pour casinos, à savoir tables pour le jeu de roulette, roues pour le jeu de roulette ; machines et automates de jeux de hasard à prépaiement, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; appareils de jeux de hasard électroniques ou électrotechniques, automates de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l'insertion de pièces, de jetons, de billets de banque, de tickets ou au moyen de supports de mémoire électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier destinés à une utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement des gains ; automates de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et des salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains ; machines à sous et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ; boîtiers adaptés à l'insertion de pièces de monnaie, jetons, tickets ou systèmes électroniques, magnétiques ou biométriques de déclenchement pour machines à sous, appareils de jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier pour utilisation commerciale dans des casinos et des salles de jeux avec ou sans paiement de gains ; jeux électroniques ; appareils et accessoires de divertissement de jeux électroniques ; machines de jeu à affichage vidéo ; appareils de tirage pour jeux d'argent et loteries, tirages ou tirages au sort ; boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement ; jeux (y compris jeux vidéo) autres qu'en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe ; machines à étirer électropneumatiques et électriques (jeux) ; tables de jeux en particulier de football de table, de billard, de jeux avec des pièces coulissantes ; fléchettes et palets (jouets) ; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non ; consoles de jeux LCD ; machines de paris (machines) ; les machines automatiques, machines et appareils précités de tous types, également en réseau ; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent en tant qu'accessoires des machines automatiques précitées, compris dans la classe 28 ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001).

8        Le 28 mars 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition à l’égard des produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 25 mai 2018, Gameloft a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition. D’une part, en substance, elle a considéré que le public pertinent n’aurait aucune difficulté à identifier les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit, puisque l’élément commun « city » serait compris dans l’ensemble de l’Union européenne et ne serait que faiblement distinctif en ce qui concerne les produits en cause. D’autre part, elle a considéré que, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, rien ne permettait de supposer l’existence d’un risque de confusion pour une partie importante du public pertinent.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le moyen fondé et annuler la décision attaquée ;

–        ordonner le rejet total de la demande de marque ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, Gameloft aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son ensemble ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de sa demande, elle soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en faisant valoir, en substance, une application erronée du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que le degré de similitude des marques était insuffisant pour entraîner un risque de confusion entre elles.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a considéré aux points 18 à 21 de la décision attaquée que la division d’opposition avait conclu avec exactitude que le public pertinent était constitué du grand public de l’Union manifestant un niveau d’attention moyen à l’égard des produits en cause. Cette appréciation n’a pas été contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits en cause

21      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur finalité, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, tant la division d’opposition que la chambre de recours ont considéré que les produits en cause étaient identiques. Cette appréciation n’a pas été contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes en conflit

23      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 47 et jurisprudence citée].

25      La requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours du caractère distinctif et dominant des éléments composant les marques en conflit. En application de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il convient d’examiner les arguments de la requérante portant sur cette question, avant de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

26      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, tout d’abord, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que les signes en conflit se composaient de deux éléments verbaux chacun, dont le premier, le mot « city », était identique, et qu’ils ne différaient que par leurs deuxièmes mots, à savoir respectivement les mots « lights » et « mania ».

28      Ensuite, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « city » serait compris par le public pertinent comme la désignation en anglais d’un établissement humain de grande ampleur et à la densité de population souvent élevée ainsi que des infrastructures dans un milieu construit. Elle ajoute que, dans le domaine des produits en cause, de nombreux jeux vidéo consistent à bâtir ou à maintenir une ville en l’état ou sont liés à de telles activités. Dès lors, l’élément « city » est susceptible d’être perçu dans l’ensemble de l’Union comme renvoyant à la nature des produits en cause et, ne renferme, par conséquent, qu’un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause. Quant au terme « lights » de la marque antérieure et au terme « mania » de la marque contestée, elle a considéré qu’ils étaient distinctifs à un degré normal eu égard aux produits en cause.

29      La requérante estime, contrairement à la chambre de recours, que le mot « city » constitue un élément dominant des marques en question en ce qu’il se situe en première position de chacune et n’est pas descriptif des produits relevant des classes 9 et 28. En particulier, la requérante souligne que le terme « city » ne désigne pas la qualité, un aspect, l’origine ou toute autre caractéristique des produits en cause et qu’il doit être considéré, dès lors, comme un terme distinctif.

30      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

31      En premier lieu, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « city » commun aux marques en conflit possédait un caractère distinctif faible.

32      Il y a lieu tout d’abord de rappeler, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, que le public pertinent comprendra que l’élément commun aux deux signes en conflit signifie « ville ». Ensuite, force est de constater que la notion de ville est peu apte à contribuer à identifier les produits en cause, à savoir des logiciels de jeux pour jeux vidéo et jeux d’ordinateur ainsi que des appareils de jeux vidéo, comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours, le terme « city » revêt une certaine dimension descriptive dans la mesure où il sera perçu par le public pertinent comme faisant allusion à une caractéristique des produits visés par les marques en conflit, à savoir des logiciels de jeux pour jeux vidéo et jeux d’ordinateur ainsi que des appareils de jeux vidéo qui ont comme finalité la construction d’une ville ou son maintien en l’état.

33      En particulier, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, eu égard aux produits en cause, l’élément « city » possède un degré de caractère distinctif faible pour tous les consommateurs de l’Union.

34      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « city » commun aux marques en conflit était faible.

35      En deuxième lieu, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « mania » de la marque demandée, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’une partie significative du public pertinent, qui est composé du grand public de l’Union, sera en mesure de comprendre la signification de ce terme, à savoir une obsession personnelle, une pulsion, un besoin obsessionnel ou un enthousiasme excessif. Il s’ensuit que l’élément « mania » n’est distinctif qu’à un degré normal pour les produits en cause.

36      En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément « lights » de la marque antérieure, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que le terme « lights » serait compris par les consommateurs comprenant l’anglais et d’après le dictionnaire en ligne Oxford Dictionary comme le « moyen de perception visuelle pris dans son ensemble, ou encore la condition dans laquelle se trouve un espace illuminé et où la vision est par conséquent possible ». Il s’ensuit que l’élément « lights » n’est distinctif qu’à un degré normal pour les produits en cause.

37      Même si, ainsi que l’indique la requérante, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, tel n’est pas le cas en l’espèce, en raison du caractère distinctif faible de l’élément « city », qui n’est ni dominant ni plus visible que les éléments « mania » et « lights » des marques en conflit. Comme le fait valoir l’EUIPO, il ne saurait donc être considéré que l’élément commun « city » constitue l’élément dominant des marques en conflit.

38      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent, qu’il convient d’examiner si la comparaison des marques en conflit effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs.

 Sur les similitudes visuelle et phonétique

39      La chambre de recours a constaté que les marques en conflit présentaient un certain degré de similitude sur les plans visuel et phonétique en ce qu’elles coïncident par l’élément commun « city », tout en relevant qu’elles sont différentes en raison, respectivement, de leurs mots « lights »et « mania ».

40      La requérante relève que les signes en conflit sont identiques ou fortement similaires en ce que sur le plan visuel, les deux signes ont, d’une part, la même structure en ayant respectivement le mot « city » en première position et, d’autre part, une longueur très similaire.

41      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

42      À cet égard, il convient, d’abord, de relever que les signes en conflit sont des signes verbaux composés de deux mots chacun, dont le premier, « city », leur est commun et est placé au début. Les signes en cause se différencient cependant par l’ajout d’un deuxième mot, à savoir, respectivement, le mot « mania » dans la marque demandée et le mot « lights » dans la marque antérieure.

43      Or, s’agissant de la comparaison visuelle, s’il ne peut être nié que le mot « city », placé en début des deux marques, introduit des éléments de similitude visuelle entre les signes en conflit, il y a toutefois lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la similitude visuelle entre les signes en conflit, considérés globalement, n’est que faible.

44      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’impact de l’élément commun « city » sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit n’est pas renforcé par un quelconque caractère dominant ou distinctif. Ainsi qu’il ressort des considérations effectuées aux points 31 à 34 ci-dessus, le public pertinent percevra le mot « city » comme une allusion à une caractéristique des produits en cause et n’attachera donc aucune importance particulière à cet élément, ni au fait qu’il est positionné au début des marques en conflit.

45      Ensuite, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les autres mots composant les marques en conflit sont complètement différents au plan visuel. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la longueur très similaire du deuxième mot et la structure des signes ne permettent pas de considérer que l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est identique ou fortement similaire.

46      Dans ces conditions, il convient de conclure que les éléments communs aux marques en conflit sont contrebalancés dans une large mesure par leurs éléments différents, ce qui implique que, prises globalement, lesdites marques ne présentent, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, qu’une similitude faible sur le plan visuel.

47      Des considérations analogues s’appliquent à la comparaison des signes sur le plan phonétique. Il convient de relever que, d’une part, le signe demandé comporte quatre syllabes et le signe antérieur en comporte trois et, d’autre part, que la prononciation des deux premières syllabes « ci » et « ty » est identique. Cela étant, la prononciation des dernières syllabes, à savoir « ma » et « nia » pour la marque demandée et « lights » s’agissant de la marque antérieure ne présente aucun point commun, ce qui implique que, prises globalement, les marques en conflit, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée, ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

48      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé que les deux signes, pris dans leur ensemble, faisaient référence à des concepts différents, même s’ils avaient en commun le mot « city ». Pris globalement, la marque antérieure est associée à l’idée d’éclairage des rues d’une ville. De son côté, la marque demandée est associée à l’enthousiasme ou à l’obsession qu’une personne pourrait avoir à l’égard d’une ville. Dès lors, la chambre de recours soutient que pour les consommateurs qui comprennent les deux termes composant chaque signe et pour ceux qui ne comprennent que le mot « city », les marques ne sont conceptuellement similaires qu’à un faible degré.

49      La requérante ne conclut pas expressément sur la comparaison au plan conceptuel et se borne à indiquer que le terme « mania » signifie, selon elle, « une obsession personnelle, une pulsion, un besoin obsessionnel ou un enthousiasme excessif » et que le terme « lights » pourrait être compris dans le sens « d’un équipement qui produit de la lumière, comme une lampe ou une ampoule ».

50      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

51      Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires.

52      Il y a lieu de relever que les marques en conflit évoquent la notion de ville du fait de l’élément commun « city ». Cela étant, il ne peut être nié que les deuxièmes parties respectives des deux signes sont, sur le plan conceptuel, différentes. Du fait que le contenu sémantique du mot « mania » sera immédiatement compris par une partie significative du public pertinent, la marque demandée renvoie également à l’idée d’une obsession personnelle, une pulsion, un besoin obsessionnel ou un enthousiasme excessif et donc à un concept très différent de celui évoqué par la marque antérieure. En effet, l’élément « lights » de la marque antérieure sera perçu, quant à lui, soit comme dépourvu de signification, soit comme renvoyant à l’idée de « lumières ».

53      Au vu de ce qui précède et, notamment, des points 43, 47 et 52 ci-dessus, il y a lieu de conclure que, malgré la présence de l’élément identique « city », les marques en conflit présentent une similitude faible sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur le risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

55      La chambre de recours a considéré, au point 54 de la décision attaquée, que compte tenu de l’interdépendance mutuelle des facteurs, rien ne permettait de supposer qu’une partie importante du public pertinent pût être amenée à penser que les produits identiques en cause provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

56      La requérante soutient que la chambre de recours a omis d’appliquer ou, à tout le moins, a appliqué de façon erronée le principe d’interdépendance des facteurs à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion, en vertu duquel un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et les services, et inversement. En particulier, la requérante considère qu’il existe un risque manifeste de confusion entre les signes en conflit, étant donné qu’ils visent des produits identiques et qu’ils sont composés tous les deux en première position par le mot « city ».

57      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

58      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 16 et 54 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits et des services désignés.

59      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 73 et jurisprudence citée].

60      Il résulte des considérations effectuées aux points 39 à 53 ci-dessus que les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les similitudes existantes entre les signes en conflit ne sont pas particulièrement importantes en l’espèce. En effet, elles se limitent à la présence de l’élément « city », présentant un caractère distinctif faible, et sont contrebalancées dans une large mesure par la présence des terminaisons « mania » et « lights ». Bien que les éléments « mania » et « lights » puissent également présenter un caractère distinctif faible pour certains produits et certaines parties du public pertinent, ils introduisent une différence entre les signes en conflit, pris globalement. Les circonstances de l’espèce sont donc telles que le public pertinent distinguera clairement les signes en cause, même s’ils présentent un faible degré de similitude dû à la présence de l’élément commun « city ».

61      Au vu de tout ce qui précède, il convient de relever que les différences existant entre les marques en conflit sont suffisantes pour empêcher que les ressemblances découlant du fait qu’elles ont en commun l’élément « city » entraînent le risque que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

62      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce.

63      Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante ainsi que, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne le rejet total de la demande de marque, dès lors qu’il présuppose qu’il soit fait droit au recours en annulation et qu’il n’est donc formé que si le recours aboutit dans son premier chef de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T‑107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 84 et jurisprudence citée].

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.