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Recours introduit le 15 février 2012 - Nu Air Compressors and Tools SpA / Commission

(affaire T-76/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nu Air Compressors and Tools SpA (Robassomero, Italie) (représentant: R. MacLean, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er de la décision C(2011) 8824 final et l'article 1er de la décision C(2011) 8812 final de la Commission, du 6 décembre 2011, en ce qu'ils ne lui accordent qu'un remboursement partiel des droits antidumping qu'elle a acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine en application du règlement (CE) n° 261/2008 du Conseil, du 17 mars 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine 2;

maintenir les décisions attaquées en vigueur jusqu'à ce que la Commission européenne ait adopté les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal dans la présente affaire et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen

La Commission européenne a commis une erreur manifeste d'appréciation en appliquant la marge bénéficiaire appropriée et raisonnable d'un importateur de l'UE indépendant, manquant ainsi d'établir un prix à l'exportation fiable aux fins du calcul des montants corrects de droits antidumping à rembourser, ce qui a entraîné une violation des articles 2, paragraphe 9, et 18, paragraphe 3, du règlement antidumping de base .

Deuxième moyen

La Commission européenne a commis une erreur manifeste d'appréciation en déduisant les droits antidumping en tant que coûts dans le calcul du prix à l'exportation, manquant ainsi d'établir une marge de dumping fiable aux fins du calcul des montants corrects de droits antidumping à rembourser, ce qui a entraîné une violation des articles 2, paragraphes 9 et 11, et 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base.

Troisième moyen

La Commission européenne n'a pas informé de manière prompte et adéquate la requérante des exigences à remplir pour satisfaire à l'article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base, violant ainsi ses droits de la défense ainsi que le principe de bonne administration établi en droit de l'Union et énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Quatrième moyen

Du fait des violations susmentionnées du droit de l'Union, la Commission européenne a illégalement conservé des sommes supplémentaires de droits antidumping à rembourser qui étaient légitimement dues à la requérante

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1 - JO L 81, p. 1.

2 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 323, p. 51).