Language of document : ECLI:EU:T:2015:867





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 novembre 2015 –
Nu Air Compressors and Tools/Commission

(affaire T‑76/12)

« Dumping – Importations de certains compresseurs originaires de Chine – Refus partiel de remboursement des droits antidumping acquittés – Détermination du prix à l’exportation – Déduction des droits antidumping – Modulation des effets dans le temps d’une annulation »

1.                     Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions [Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 46, § 1, et 48, § 1] (cf. points 28-30)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Condition – Répercussion des droits antidumping sur les prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union – Choix de la méthode d’analyse – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil no 384/96, art. 2 et 11, § 10, tel que modifié par le règlement no 1225/2009) (cf. points 53, 63-67)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Conditions – Ajustements – Application d’office (Règlement du Conseil no 384/96, art. 2, § 9, tel que modifié par le règlement no 1225/2009) (cf. points 55-57)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Condition – Répercussion des droits antidumping sur les prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union – Analyse numéro de contrôle de produit par numéro de contrôle de produit (Règlement du Conseil no 384/96, 20e considérant et art. 11, § 10, tel que modifié par le règlement no 1225/2009) (cf. points 72-74, 76, 96, 114)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Exception – Interprétation stricte (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 2.4, et 9.3.3 ; règlement du Conseil no 384/96, art. 2, § 9, al. 2, et 11, § 10, tel que modifié par le règlement no 1225/2009) (cf. points 81, 82, 86-88, 94, 95)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Condition – Appréciation au cas par cas – Pratique antérieure ou postérieure des institutions – Absence d’incidence (Règlement du Conseil no 384/96, art. 11, § 10, tel que modifié par le règlement no 1225/2009) (cf. points 121-123)

7.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Choix de la méthode d’analyse – Obligation de recourir à une méthode cohérente avec celle adoptée aux fins de la détermination du prix à l’exportation construit et de la marge de dumping effective (Règlement du Conseil no 384/96, art. 2, § 9 et 11, et 11, § 10, tel que modifié par le règlement no 1225/2009) (cf. points 137-140, 142-144, 147)

8.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Preuve de la répercussion dudit montant à la charge de l’importateur (Règlement du Conseil no 384/96, art. 11, § 10, tel que modifié par le règlement no 1225/2009) (cf. points 151, 152)

9.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Annulation partielle d’une décision refusant partiellement le remboursement de droits antidumping indûment acquittés – Nécessité de maintenir provisoirement les effets de la décision pour éviter l’obligation de reverser la totalité des sommes remboursées – Absence (Art. 264 TFUE) (cf. points 162-164)

Objet

Demande d’annulation partielle des décisions C (2011) 8824 final et C (2011) 8812 final de la Commission, du 6 décembre 2011, concernant des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine, et, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait lesdites décisions, de maintien en vigueur des effets desdites décisions jusqu’à ce que la Commission ait adopté les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du Tribunal à intervenir.

Dispositif

1)

L’article 1er des décisions C (2011) 8824 final et C (2011) 8812 final de la Commission, du 6 décembre 2011, concernant des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine, est annulé pour autant qu’il n’octroie pas à Nu Air Compressors and Tools SpA un remboursement des droits antidumping indûment acquittés au-delà des montants qui y sont mentionnés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.