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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR 

5 juin 2012(1)

«Interventions»


Dans l’affaire C-658/11,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 21 décembre 2011 (fax du même jour),

Parlement européen, représenté par MM. R. Passos, A. Caiola et M. Allik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. F. Naert, G. Marhic et G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR, 

l’avocat général, M.Y. Bot, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 avril 2012, la République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, en qualité d’agents, a demandé à intervenir dans l’affaire C-658/11 au soutien des conclusions du Conseil.

2        Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 avril 2012, le Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson et K. Ahlstrand-Oxhamre, en qualité d’agents, a demandé à intervenir dans l’affaire C-658/11 au soutien des conclusions du Conseil.

3        Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2012 (fax du 13 avril), la République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-658/11 au soutien des conclusions du Conseil.

4        Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 avril 2012 (fax du 17 avril), la République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg, a demandé à intervenir dans l’affaire C-658/11 au soutien des conclusions du Conseil.

5        Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 avril 2012 (fax du 13 avril), le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, a demandé à intervenir dans l’affaire C-658/11 au soutien des conclusions du Conseil.

6        Les requêtes en intervention ont été introduites conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure, et sont présentées en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

1)      La République tchèque, le Royaume de Suède, la République française, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont admis à intervenir dans l’affaire C-658/11 au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

2)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour exposer, par écrit, les moyens à l’appui de leurs conclusions.

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée aux parties intervenantes par les soins du greffier.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

A. Calot Escobar

 

       V. Skouris


1 Langue de procédure: l’anglais.