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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 30 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien - Autriche) – CR, GF, TY / Landeshauptmann von Wien

[Affaire C-560/201 , Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié)]

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Regroupement familial d’un réfugié mineur non accompagné avec ses ascendants directs au premier degré – Article 2, sous f) – Notion de “mineur non accompagné” – Regroupant mineur au moment de l’introduction de la demande, mais devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur – Délai pour introduire une demande de regroupement familial – Sœur majeure du regroupant nécessitant l’assistance permanente de ses parents en raison d’une maladie grave – Effet utile du droit au regroupement familial d’un réfugié mineur non accompagné – Article 7, paragraphe 1 – Article 12, paragraphe 1, premier et troisième alinéas – Possibilité de soumettre le regroupement familial à des conditions supplémentaires)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: CR, GF, TY

Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

Dispositif

L’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir fonder un droit au regroupement familial sur cette disposition et ainsi bénéficier des conditions plus favorables prévues par celle-ci, ladite disposition n’impose pas aux ascendants directs au premier degré d’un réfugié mineur non accompagné d’introduire la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial avec ce dernier dans un délai déterminé, lorsque ce réfugié est encore mineur à la date de l’introduction de cette demande et devient majeur au cours de la procédure de regroupement familial.

L’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens qu’il exige d’octroyer un titre de séjour à la sœur majeure d’un réfugié mineur non accompagné, qui est ressortissante d’un pays tiers et qui, en raison d’une maladie grave, dépend de manière totale et permanente de l’assistance de ses parents, lorsqu’un refus d’accorder ce titre de séjour aboutirait à ce que ce réfugié soit privé de son droit au regroupement familial avec ses ascendants directs au premier degré, conféré par cette disposition.

L’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne saurait exiger que, afin de pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial avec ses ascendants directs au premier degré au titre de cette disposition, un réfugié mineur non accompagné ou ses ascendants directs au premier degré remplissent les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, et ce indépendamment du point de savoir si la demande de regroupement familial a été introduite dans le délai prévu à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive.

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1 JO C 72, du 01.03.2021