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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 19 janvier 2024 – G.L /AB SpA

(Affaire C-38/24, Bervidi 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : G.L.

Partie défenderesse : AB SpA

Questions préjudicielles

1)    Le droit de l’Union européenne doit-il être interprété, éventuellement sur la base également de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, en ce sens que l’aidant familial d’un mineur gravement handicapé, qui affirme avoir été victime d’une discrimination indirecte sur son lieu de travail en raison du rôle d’assistance qu’il assume, est habilité à invoquer en justice la protection contre la discrimination qui serait accordée à la personne handicapée elle-même par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, si celle-ci était le travailleur ?

2)    En cas de réponse affirmative à la question a), le droit de l’Union européenne doit-il être interprété, éventuellement sur la base également de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, en ce sens que l’employeur de l’aidant susmentionné a l’obligation d’adopter des aménagements raisonnables afin d’assurer, également en faveur de cet aidant, le respect du principe de l’égalité de traitement par rapport aux autres travailleurs, sur le modèle de ce qui est prévu pour les personnes handicapées par l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail 1  ?

3)    En cas de réponse affirmative à la question a) et/ou à la question b), le droit de l’Union européenne doit-il être interprété, éventuellement sur la base également de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, en ce sens qu’il y a lieu d’entendre par « aidant », aux fins de l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, toute personne, appartenant au cercle familial ou concubin de fait, qui s’occupe dans un cadre domestique, y compris de manière informelle, gratuitement, de manière quantitativement significative, exclusive, continue et durable, d’une personne qui, en raison de son handicap grave, n’est absolument pas autonome dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ; ou bien le droit de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que la définition de l’« aidant » en question est plus large, ou plus stricte, que celle énoncée ci-dessus ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2000, L 303, p. 16.