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Recours introduit le 29 novembre 2010 - Omya / OHMI - Alpha Calcit (CALCIMATT)

(affaire T-547/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Omya AG (Oftringen, Suisse) (représentante: F. Kuschmirek, Rechtsanwältin)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Cologne, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision rendue le 16 septembre 2010 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1370/2009-1 et enjoindre à la défenderesse de procéder à l'enregistrement de la marque n° 5 200 654, " CALCIMATT ", pour l'ensemble des produits visés par la demande ;

condamner la défenderesse aux dépens ;

à titre subsidiaire, suspendre la procédure jusqu'à l'adoption par l'OHMI d'une décision définitive sur la radiation de la marque EU 003513488, " CALCILAN ", invoquée à l'appui de l'opposition.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Omya

Marque communautaire concernée: marque verbale " CALCIMATT " pour des produits des classes 1 et 2.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Cologne, Allemagne)

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales ayant fait l'objet d'un enregistrement international " CALCIPLAST ", " CALCILIT ", et " CALCICELL ", pour des produits des classes 1 et 19, les marques verbales communautaires " Calcilit " et " CALCILAN ", pour des produits des classes 1 et 19, ainsi que les marques verbales nationales " CALCICELL " et " CALCIPLAST " pour des produits de la classe 1.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de la demande.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 1, les marques en conflit ne pouvant être considérées comme étant similaires au point de pouvoir être confondues dans le contexte des produits respectivement visés.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).