Language of document : ECLI:EU:T:2000:4

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 janvier 2000 (1)

«Marque communautaire — Vocable Companyline — Motif absolu de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l'affaire T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, société de droit allemand, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me Stephan von Petersdorff-Campen, avocat à Mannheim et à Karlsruhe, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. Alexander von Mühlendahl, vice-président chargé des affaires juridiques, et Detlef Schennen, chef du service de la législation et des affaires juridiques internationales, en qualité d'agents, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 18 novembre 1998 (affaire R 72/1998-1), qui a été notifiée à la requérante le 19 novembre 1998,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 1999,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 1999,

vu les mesures d'organisation de la procédure du 15 juin 1999,

à la suite de la procédure orale du 9 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1.
    Le 23 juillet 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après «Office»). Cette demande a été reçue par l'Office le 24 juillet 1996.

2.
    La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable Companyline.

3.
    Les services pour lesquels l'enregistrement est demandé sont des «assurances et affaires financières», relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4.
    Par décision du 17 avril 1998, l'examinateur qui a considéré la demande l'a rejetée au titre de l'article 38 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), modifié par le règlement

(CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, en vue de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 83, ci-après «règlement n° 40/94»).

5.
    Le 13 mai 1998, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 3 juin 1998.

6.
    Le recours a été soumis à l'examinateur pour révision préjudicielle au titre de l'article 60 du règlement n° 40/94.

7.
    Le 2 juillet 1998, le recours a été déféré aux chambres de recours.

8.
    Le recours a été rejeté par décision de la première chambre de recours du 18 novembre 1998 (ci-après «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 19 novembre 1998.

Conclusions des parties

9.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    à titre principal, modifier la décision attaquée en enjoignant à l'Office d'enregistrer Companyline comme marque communautaire pour les services de la classe 36 (assurances et affaires financières) avec la déclaration de la requérante selon laquelle cette dernière n'invoquera aucun droit exclusif sur les éléments «company» ou «line»;

—    à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée.

10.
    L'Office conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter la demande principale comme irrecevable;

—    rejeter le recours pour le surplus;

—    condamner la requérante aux dépens.

11.
    Dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure du 15 juin 1999, la requérante a indiqué qu'elle corrigeait sa demande principale et a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal modifier la décision attaquée en enjoignant à l'Office de publier dans le bulletin des marques communautaires le signe Companyline en tant que marque communautaire, pour les services de la classe 36 (assurances et affaires financières), avec la déclaration selon laquelle elle n'invoquera aucun droit exclusif

sur les éléments «company» ou «line». La requérante a demandé, en outre, que le défendeur soit condamné aux dépens.

12.
    Lors de l'audience, la requérante a renoncé à sa demande principale, ce dont il a été pris acte par le Tribunal.

Sur les conclusions en annulation

13.
    La requérante invoque, en substance, trois moyens à l'appui de son recours, le premier tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le deuxième d'une méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, interprété à la lumière des dispositions de son article 12, sous b), et le troisième d'un détournement de pouvoir.

Sur la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

Arguments des parties

14.
    La requérante soutient que, en concluant que le vocable Companyline ne permettait pas de distinguer les services «assurances et affaires financières» qu'elle assure de ceux offerts par d'autres entreprises, la chambre de recours a commis une erreur de droit et de fait en omettant de faire la distinction entre caractéristique «dépourvue de caractère distinctif» et caractère distinctif du degré le plus réduit.

15.
    Il découle en effet des termes «dépourvues de caractère distinctif» figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 que le caractère distinctif le plus réduit suffit à exclure ce motif de refus.

16.
    De plus, le signe doit toujours être examiné dans son ensemble, et non en séparant ses différents éléments. Le signe déposé, Companyline, est un terme composé de deux mots: «company» et «line». Pour apprécier son caractère distinctif, seule compte l'impression d'ensemble qu'il produit.

17.
    Il ressort également des motifs de la décision attaquée que le vocable Companyline ne se rencontre pas dans le secteur des services «assurances et affaires financières». Il s'agit, en conséquence, d'un mot inventé spécialement par la requérante pour ce secteur et qui, même pour les destinataires anglophones, comporte uniquement un contenu sémantique diffus.

18.
    Ensuite, l'économie du règlement n° 40/94 interdit d'examiner le caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), en recourant à des critères qui ne concernent que le caractère descriptif d'un signe au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c).

19.
La requérante soutient également que l'appréciation du caractère distinctif d'une marque ne saurait se faire seulement dans la zone linguistique anglophone. L'Office a, par ailleurs, négligé le fait que des marques contenant les termes «company» ou «line» sont enregistrées dans de nombreux États membres de la Communauté et, ainsi, a méconnu l'obligation d'harmonisation du droit communautaire des marques.

20.
    L'Office fait valoir que, par nature, un signe dépourvu de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), ne peut constituer une marque, car le public ne le percevrait pas comme telle (sous réserve du caractère distinctif acquis par l'usage qui a été fait de la marque). Dès lors, il ne peut remplir sa fonction de signe au sens d'un symbole associant le produit ou le service à l'entreprise qui est responsable de sa fabrication ou de sa distribution.

21.
    L'Office admet qu'un caractère distinctif minime suffit à entraîner la non-application de ce motif de refus. Ce degré minime n'est cependant pas atteint dans le cas d'espèce.

22.
    L'Office rappelle que pour l'application des motifs de refus d'enregistrement de l'article 7 du règlement n° 40/94, le paragraphe 2 du même article dispose que leur existence dans une seule partie de la Communauté suffit.

Appréciation du Tribunal

23.
    Aux termes de l'article 4 du règlement n° 40/94, l'élément déterminant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI, T-163/98, pas encore publié au Recueil, point 20).

24.
    Il en découle, notamment, que le caractère distinctif ne peut être apprécié que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé.

25.
    Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif»

26.
    En l'espèce, le signe est composé exclusivement des termes «company» et «line», tous deux usuels dans les pays anglophones. Le terme «company» permet de comprendre que l'on est en présence d'un produit ou d'un service qui est destiné aux sociétés ou aux firmes. Le mot «line» a plusieurs significations. Dans le domaine des services d'assurance et de finance, il signifie, notamment, une branche des assurances, une gamme ou un groupe de produits. Ainsi, ce sont deux mots génériques qui ne font que désigner une gamme de produits ou de services destinés aux entreprises. Le fait de les accoler, sans aucune modification graphique ou

sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d'autres entreprises. La circonstance que le vocable Companyline n'est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel — qu'il soit écrit en un seul mot ou non — ne modifie en aucune manière cette appréciation.

27.
    En conséquence, le signe Companyline est dépourvu de caractère distinctif.

28.
    Quant à l'argument de la requérante selon laquelle l'Office aurait méconnu l'obligation d'harmonisation du droit communautaire des marques, il y a lieu de relever que, pour l'application des motifs de refus d'enregistrement de l'article 7 du règlement n° 40/94, le paragraphe 2 du même article prévoit que leur existence dans une seule partie de la Communauté suffit. Par conséquent, en l'espèce, le refus d'enregistrement était justifié dès lors que le vocable Companyline ne peutêtre protégé dans la zone linguistique anglophone.

29.
    Il s'ensuit que la chambre de recours a confirmé, à juste titre, que sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le vocable Companyline n'est pas susceptible de constituer une marque communautaire.

30.
    Il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu'il suffit qu'un des motifs absolus de refus énumérés s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 29).

31.
    Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

Sur le détournement de pouvoir

32.
    La requérante indique que la décision attaquée procède d'un détournement de pouvoir. Lors de l'audience, elle soutient que la défenderesse utilise dans l'affaire Companyline des critères beaucoup plus stricts que dans la pratique.

33.
    En tout état de cause, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice objectif et précis faisant apparaître que la décision attaquée ait été prise dans le but exclusif, ou, à tout le moins, déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées. Ce moyen doit donc être rejeté.

34.
    Il s'ensuit que le recours doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur les dépens

35.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante

ayant succombé, elle sera condamnée aux dépens exposés par la partie défenderesse, conformément aux conclusions en ce sens de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante est condamnée aux dépens.

Moura Ramos
Tiili
Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 janvier 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

R. M. Moura Ramos


1: Langue de procédure: l'allemand.