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Pourvoi formé le 24 août 2023 par Polwax SA contre l’arrêt du Tribunal rendu le 14 juin 2023 dans l’affaire T-585/20, Polwax/Commission

(Affaire C-541/23 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Polwax SA (représentants : M. Taborowski et P. Hoffman, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, ORLEN SA, anciennement Polski Koncern Naftowy Orlen SA

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juin 2023 dans l’affaire T-585/20, Polwax/Commission ;

annuler la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2020 rendue dans l’affaire M.9014 1 et condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante et l’intervenante à supporter ses propres dépens ;

à titre subsidiaire, si la Cour estime que le litige n’est pas en état d’être jugé par elle,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un nouvel examen et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque neuf moyens.

Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il a dénaturé la position défendue par la requérante en considérant qu’il incombait à cette dernière, en tant que partie intéressée, d’apporter des « indices sérieux » d’un éventuel problème concurrentiel dans une situation où ce critère n’aurait pas dû être appliqué et en exigeant également de la requérante qu’elle apporte des « indices sérieux » que les produits examinés par la Commission sur le marché en amont (le marché du gatsch) ne sont pas substituables sous l’angle de la demande ou de l’offre, alors qu’une telle obligation ne découle pas, pour les tiers, du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et en affirmant que les informations fournies par la requérante au cours de la procédure ne constituent pas de tels « indices sérieux ». En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’analyser la dynamique des différents segments du marché en amont et en acceptant l’absence effective de motivation, par la Commission, de la conclusion selon laquelle le marché en amont n’était ni cloisonné ni segmenté.

Par son deuxième moyen, la requérante affirme que le Tribunal a dénaturé la position qu’elle défendait et, partant, qu’il n’a pas examiné son moyen relatif à la définition du marché en aval (le marché des cires de paraffine) et qu’il a, en outre, accepté l’absence effective de motivation, par la Commission, de la conclusion selon laquelle le marché en aval n’était ni cloisonné ni segmenté.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé son moyen relatif à l’importance du gatsch importé pour la concurrence sur le marché et qu’il s’est donc livré à une appréciation juridique erronée des griefs de la requérante.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs manifestes d’appréciation concernant les effets économiques de la concentration, en considérant manifestement à tort qu’Orlen n’avait ni la capacité ni l’incitation à réduire l’offre de gatsch en Pologne et qu’il était possible de remplacer le gatsch national par du gatsch importé.

Par son cinquième moyen, la requérante avance que le Tribunal a dénaturé son argumentation en affirmant qu’elle ne reprochait pas à la Commission d’avoir ignoré le fait qu’Orlen n’était pas un concurrent potentiel de Lotos.

Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et méconnu sa jurisprudence antérieure en examinant la concentration à la lumière des lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 1 (ci-après les « lignes directrices sur les concentrations non horizontales »), alors que ces lignes directrices ne s’appliquent pas aux concentrations dont les effets verticaux sont étroitement liés à leur dimension horizontale, de sorte que la concentration sur le marché du gatsch consistant en la fusion de Lotos avec Orlen doit être évaluée à la lumière des lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 2 .

Par son septième moyen, la requérante soutient que, à supposer même que les lignes directrices sur les concentrations non horizontales s’appliquent à l’évaluation de la concentration en cause, le Tribunal a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’application de ces lignes directrices.

Par son huitième moyen, la requérante affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’expertise et en jugeant que cette demande dépassait l’objet des mesures d’instruction.

Par son neuvième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les éléments postérieurs à la décision attaquée étaient dénués de pertinence aux fins de l’évaluation de la concentration, alors même que ces éléments démontrent que le raisonnement de la Commission dans cette décision était erroné.

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1     Décision de la Commission du 14 juillet 2020 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.9014 – PKN Orlen/Grupa Lotos) [notifiée sous le numéro C(2020) 4651] (JO 2021, C 196, p. 8).

1     JO 2008, C 265, p. 6.

1     JO 2004, C 31, p. 5.