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ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

31 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Référé – Rejet du recours principal – Intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑545/23 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2023,

Frédéric Baldan, demeurant à Wasseiges (Belgique), représenté par Me D. Protat, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et P. Stancanelli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Frédéric Baldan demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2023, Baldan/Commission (T-276/23 R, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:410), par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant, en substance, à ce que soient ordonnées, d’une part, la suspension des fonctions de l’ensemble des membres de la Commission européenne, y compris de sa présidente, et, d’autre part, la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 17 TUE aux fins de la désignation d’un nouveau président et de nouveaux membres de la Commission.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2023, M. Baldan a introduit un recours tendant à la condamnation de l’Union européenne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de comportements imputables à la Commission, à sa présidente et à ses membres.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, M. Baldan a introduit une demande en référé tendant au prononcé des mesures provisoires visées au point 1 de la présente ordonnance.

4        Par l’ordonnance du 20 juillet 2023, Baldan/Commission (T‑276/23, EU:T:2023:411), le Tribunal a rejeté le recours principal introduit par M. Baldan.

5        Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé introduite par M. Baldan.

 Les conclusions des parties

6        M. Baldan demande, en substance, à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et

–        de faire droit à la demande en référé.

7        La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner M. Baldan aux dépens.

 Sur la recevabilité du pourvoi

8        Il résulte de la jurisprudence de la Cour que celle-ci peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 27 octobre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Conseil et Parlement, C‑605/10 P(R), EU:C:2011:710, point 15 ainsi que jurisprudence citée].

9        En effet, l’intérêt à agir d’un requérant constitue une condition de recevabilité de son recours, qui doit perdurer jusqu’à ce que le juge statue au fond. Tant l’existence que la persistance de l’intérêt à agir supposent que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a formé [ordonnance du vice-président de la Cour du 20 mars 2023, Xpand Consortium e.a./Commission, C‑739/22 P(R), EU:C:2023:228, point 22 ainsi que jurisprudence citée].

10      En vue d’apprécier si le résultat du pourvoi introduit par M. Baldan est susceptible de lui procurer un bénéfice, il convient de relever qu’il ressort de l’article 156, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour que toute demande relative à l’une des mesures provisoires visées à l’article 279 TFUE n’est recevable que si elle émane d’une partie principale à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à cette affaire.

11      Il en découle qu’une mesure provisoire ne peut plus être adoptée par le Tribunal au titre de l’article 279 TFUE, dans le cadre de la procédure de première instance, lorsque le Tribunal n’est plus saisi de l’affaire principale à laquelle la demande en référé est accessoire, en raison du fait qu’il a déjà adopté sa décision dans cette affaire [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2007, Commission/Scott, C‑296/07 P(R), EU:C:2007:707, point 22].

12      Au demeurant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans la mesure où le référé est nécessairement accessoire à une procédure principale, les mesures provisoires adoptées dans le cadre de la procédure en référé cessent d’être applicables lorsqu’il est mis fin à la procédure principale [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 19 mai 2022, République tchèque/Pologne (Mine de Turów), C‑121/21 R, EU:C:2022:408, point 25].

13      En l’espèce, le recours principal introduit par M. Baldan ayant été rejeté par le Tribunal dans l’ordonnance du 20 juillet 2023, Baldan/Commission (T-276/23, EU:T:2023:411), les mesures provisoires que celui-ci a sollicitées sur le fondement de l’article 279 TFUE ne peuvent plus être adoptées au titre de la procédure de première instance, y compris dans l’hypothèse où la Cour déciderait de statuer elle-même sur le litige, en vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

14      Partant, une éventuelle annulation de l’ordonnance attaquée ne serait, en tout état de cause, pas de nature à permettre l’adoption des mesures provisoires demandées par M. Baldan dans sa demande en référé présentée devant le Tribunal.

15      Une telle annulation serait donc insusceptible de procurer un bénéfice au requérant.

16      Il s’ensuit que le requérant n’a pas d’intérêt à agir et que, en conséquence, le présent pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

17      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

18      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

19      La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Baldan aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et celui-ci ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Frédéric Baldan est condamné aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.


Fait à Luxembourg, le 31 octobre 2023.

Le greffier

 

Le vice-président

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen



*      Langue de procédure : le français.