Language of document : ECLI:EU:T:2011:507

Affaire T-1/10

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et
SNF SAS

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

« Recours en annulation — REACH — Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Actes préparatoires — Exclusion — Décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l'acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Acte ne visant pas à produire des effets de droit — Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 57 et 59)

Sont susceptibles d’un recours en annulation toutes les dispositions prises par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné au terme de la procédure. Il en résulte que des mesures préliminaires ou de nature purement préparatoire ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.

Doit être rejeté comme irrecevable un recours en annulation formé contre une décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l'acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante répondant aux critères énoncés à l'article 57 du règlement nº 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), conformément à l'article 59 dudit règlement, dès lors qu'au moment où la recevabilité dudit recours doit être appréciée, à savoir au moment du dépôt de la requête, une telle décision ne visait pas à produire des effets de droits à l'égard des tiers.

En effet, la procédure prévue à l’article 59 du règlement nº 1907/2006, consistant en l’identification des substances remplissant les critères visés à l’article 57 dudit règlement et en l’établissement d’une liste des substances candidates, se déroule en plusieurs étapes. À cet égard, s’il est vrai qu’il ressort du terme « inclut » de l’article 59, paragraphe 8, de ce même règlement que l’organe de l’ECHA chargé de l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates ne dispose d’aucune marge d’appréciation concernant cette inclusion, celle-ci suivant automatiquement l’accord du comité des États membres à cet égard, il n’en demeure pas moins que, avant l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates en vertu de cette disposition, l’acte d’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante, résultant de la procédure visée à l’article 59 dudit règlement, ne vise pas à produire des effets de droit à l’égard des tiers.

En effet, premièrement, les obligations d’information découlant de l’acte résultant de la procédure visée à l’article 59 du règlement nº 1907/2006, prévues à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 31, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, sous b), ainsi qu’à l’article 33, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, font référence, d’une part, aux substances identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, aux substances incluses dans, ou figurant sur, la liste des substances candidates. Il ne ressort pas du règlement nº 1907/2006 que le législateur avait pour objectif que les personnes concernées par ces obligations satisfassent à celles-ci à des stades différents de la procédure visée à l’article 59 dudit règlement. En revanche, il ressort du titre de l’article 59 de ce règlement que la fonction effective de la procédure prévue à cet article consiste en l’identification définitive des substances remplissant les critères visés à l’article 57 de ce règlement. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 59 dudit règlement, qui fait référence aux paragraphes 2 à 10 de cet article en ce qui concerne la procédure d’identification, que l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates, visée au paragraphe 8 de cet article, fait partie intégrante de cette procédure. Les références, d’une part, aux substances identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, aux substances incluses dans, ou figurant sur, la liste des substances candidates ne sauraient donc correspondre à des stades différents de la procédure d’identification de sorte que lesdites obligations ne sauraient exister avant l’inclusion effective de la substance dans la liste des substances candidates.

Deuxièmement, dans le cas où l’ECHA ne reçoit ou n’émet aucune observation relative à la proposition d’identifier une substance comme extrêmement préoccupante, elle inclut cette substance dans la liste des substances candidates (article 59, paragraphe 6, du règlement nº 1907/2006). Dans un tel cas, une étape d’identification au sein de la procédure d’identification en vertu de l’article 59 dudit règlement, traitée séparément par un organe de l’ECHA distinct comme le comité des États membres ou une institution distincte telle que la Commission selon les paragraphes 8 et 9 de cet article, fait défaut. Or, étant donné que le moment à partir duquel l’acte d’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante, résultant de la procédure visée à l’article 59 dudit règlement, vise à produire des effets de droit ne saurait dépendre de la présentation d’observations par un État membre, par l’ECHA ou par une partie intéressée, ce n’est qu’à partir de l’inclusion d’une substance dans la liste des substances candidates que cet acte peut être susceptible de viser à produire des effets de droit.

(cf. points 39-41, 43, 46-48, 51)