Language of document : ECLI:EU:C:2021:52

Affaire C761/18 P

Päivi Leino-Sandberg

contre

Parlement européen

 Arrêt de la Cour(cinquième chambre) du 21 janvier 2021

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 10 – Refus d’accès – Recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre une décision du Parlement européen refusant l’accès à un document – Divulgation du document annoté par un tiers postérieurement à l’introduction du recours – Non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal en raison de la disparition de l’intérêt à agir – Erreur de droit »

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours dirigé contre une décision d’une institution refusant l’accès à des documents – Divulgation d’un document annoté par un tiers postérieurement à l’introduction du recours – Existence de l’intérêt à agir – Appréciation au regard du droit matériel applicable au fond du litige – Règlement no 1049/2001 – Assimilation de la divulgation d’un document par un tiers à la divulgation par l’institution concernée – Inadmissibilité – Maintien de l’intérêt à agir

(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 10, § 1 et 2)

(voir points 32-35, 40, 45-49)

Résumé

La requérante, professeure à l’université, a présenté au Parlement européen, dans le cadre de projets de recherche relatifs à la transparence dans les trilogues, une demande d’accès à la décision de cette institution refusant d’accorder à une personne l’accès à certains documents, contenant des informations établies dans le cadre de trilogues (1). Par sa décision du 3 avril 2017 (2), le Parlement a refusé à la requérante l’accès au document demandé.

Le Tribunal a jugé (3) qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours de la requérante, introduit à l’encontre de cette dernière décision, dès lors que, à la suite de la divulgation, par son destinataire, sur Internet, du document auquel la requérante demandait l’accès ledit recours avait perdu son objet.

Saisie d’un pourvoi formé par la requérante, la Cour annule l’ordonnance du Tribunal et renvoie l’affaire devant cette juridiction.

Appréciation de la Cour

En s’appuyant sur sa jurisprudence (4), la Cour constate que, même si le document litigieux a été divulgué par un tiers, la décision litigieuse n’a pas été formellement retirée par le Parlement, et que le litige a ainsi conservé son objet.

Afin de vérifier si le Tribunal aurait dû statuer sur le fond du recours, la Cour examine la question de savoir si la requérante, en dépit de la divulgation du document litigieux par un tiers, a conservé son intérêt à agir. À titre liminaire, elle relève que, s’il est vrai que l’intérêt à agir, qui doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, constitue une condition procédurale indépendante du droit matériel applicable au fond d’un litige, il ne peut toutefois être dissocié de ce droit. Ainsi, compte tenu du fait que la demande d’accès introduite par la requérante était basée sur le règlement no 1049/2001 (5), la Cour rappelle que ce règlement, qui repose sur le principe d’ouverture, vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible. Elle précise que ledit règlement établit, d’une part, le droit, en principe, de toute personne à accéder aux documents d’une institution et, d’autre part, l’obligation, en principe, d’une institution d’octroyer l’accès à ses documents. Les exceptions au droit d’accès aux documents des institutions y sont énumérées limitativement.

Par la suite, la Cour prend soin de préciser que, bien que, selon les dispositions du règlement no 1049/2001 (6), l’institution concernée puisse satisfaire à son obligation d’octroyer l’accès au document en informant le demandeur des moyens d’obtenir le document souhaité si le document a été divulgué par ses soins et est aisément accessible, tel n’est pas le cas si le document d’une institution a été divulgué par un tiers. À cet égard, elle souligne qu’un document divulgué par un tiers ne saurait être considéré comme constituant un document officiel ou comme exprimant la position officielle d’une institution en l’absence d’une approbation univoque de cette institution selon laquelle ce qui a été recueilli émane bien d’elle et exprime sa position officielle.

La Cour constate que, dans une situation où la requérante obtient uniquement accès au document litigieux divulgué par un tiers et où le Parlement continue à lui refuser l’accès au document demandé, il ne peut pas être considéré que la requérante a obtenu l’accès audit document, au sens du règlement no 1049/2001, ni que, partant, elle aurait perdu l’intérêt à demander l’annulation de la décision du Parlement lui refusant l’accès à ce document, du seul fait de cette divulgation. Au contraire, dans une telle situation, le demandeur conserve un intérêt réel à obtenir l’accès à une version authentifiée du document demandé, garantissant que cette institution en est l’auteur et que ce document exprime la position officielle de celle-ci.

Par conséquent, la Cour considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant assimilé la divulgation d’un document par un tiers à la divulgation par l’institution concernée du document demandé et en ayant déduit de cela qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours de la requérante au motif que, le document ayant été divulgué par un tiers, la requérante pouvait y accéder et en faire usage de manière aussi légale que si elle l’avait obtenu à la suite de la satisfaction d’une demande introduite en vertu de ce règlement.


1      Décision du Parlement européen du 8 juillet 2015, A(2015) 4931.


2      Décision du Parlement européen A(2016) 15112.


3      Ordonnance du 20 septembre 2018, Leino-Sandberg/Parlement (T‑421/17, non publiée, EU:T:2018:628).


4      Arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission (C‑57/16 P, EU:C:2018:660).


5      Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


6      Article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement noº1049/2001.