Language of document : ECLI:EU:T:2017:728

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SCATTER SLOTS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑704/16,

Murka Ltd, établie à Tortola (Îles Vierges britanniques), représentée par Me S. Santos Rodriguez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2016 (affaire R 471/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SCATTER SLOTS comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2016,

à la suite de l’audience du 27 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 septembre 2015, la requérante, Murka Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SCATTER SLOTS.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de paris ; services de casinos ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial ; services de divertissement par téléphone ; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet ».

4        Par lettre du 9 octobre 2015, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement au motif qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [ devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. Il a estimé, en particulier, que le signe SCATTER SLOTS sera perçu immédiatement par les consommateurs, sans autre réflexion, comme visant des services se rapportant à des casinos, des paris, des jeux et des services de divertissement avec des machines à sous.

5        En l’absence de réponse de la requérante, l’examinateur a, par décision du 27 janvier 2016, rejeté la demande d’enregistrement, en raison du fait que celle-ci se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

6        Le 10 mars 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

7        Par décision du 21 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a, en particulier, considéré, aux points 11 à 13 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée consistaient essentiellement en différents types de divertissements proposés en ligne s’adressant ainsi au consommateur moyen, mais dont le niveau d’attention était susceptible d’être relativement élevé, étant donné que certains services de paris pouvaient avoir des conséquences financières importantes pour ledit consommateur. La chambre de recours a ajouté, au point 14 de la décision attaquée, que l’examen du caractère enregistrable devait reposer sur la perception du public de l’Union européenne ayant une compréhension de la langue anglaise de base, la marque demandée étant composée de mots anglais de base. La chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, d’une part, que le mot « scatter » pouvait être perçu comme une référence à un « symbole scatter », une catégorie de symboles utilisés dans divers jeux de machines à sous et qui indiquent une récompense, multiplient les gains ou activent des bonus, et, d’autre part, que le mot « slots », qui se définissait comme une abréviation de « slot machine », renvoyait à un appareil de jeu d’argent. Elle a ajouté, au point 19 de la décision attaquée, que le consommateur pertinent déduirait immédiatement et sans aucun effort de réflexion le contenu conceptuel de la marque demandée, à savoir une référence à des machines de jeux d’argent dotées de la fonction « scatter ». Elle a donc conclu, au point 29 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des services en cause. La chambre de recours a également considéré, au point 33 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu’elle serait perçue par le consommateur pertinent comme une indication donnée à titre d’information. Enfin, la chambre de recours a estimé, au point 48 de la décision attaquée, que l’ensemble des preuves produites par la requérante ne permettaient pas de conclure que la marque demandée avait acquis dans l’Union un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens tant devant le Tribunal que devant la chambre de recours.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à autoriser l’enregistrement de la marque demandée

10      Dans le cadre de son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, outre l’annulation de la décision attaquée, d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée. L’EUIPO soulève l’irrecevabilité de ce chef de conclusions, ce qui a été acté au procès-verbal d’audience.

11      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 [devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’EUIPO une injonction [voir arrêt du 14 février 2008, Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (O orsay), T‑39/04, non publié, EU:T:2008:36, point 15 et jurisprudence citée].

12      Il s’ensuit que le chef de conclusions visant à obtenir l’enregistrement de la marque demandée est irrecevable.

 Sur la recevabilité de documents produits pour la première fois devant le Tribunal

13      La requérante entend se prévaloir, en annexes A 3.1 et A 3.2 de la requête, de divers éléments concernant l’examen de la marque demandée en Australie. L’EUIPO fait valoir que ces annexes sont irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été présentées dans le cadre de la procédure administrative.

14      La requérante a précisé à l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, que, si elle avait transmis ces documents seulement au stade du recours devant le Tribunal et non pas dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, c’était en réponse à une argumentation sur l’enregistrement de la marque demandée en Australie qui ne figurait que dans la décision attaquée.

15      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 et 138, et du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Cables y Eslingas (PROTEKT), T‑18/13, non publié, EU:T:2014:666, point 18].

16      Or, force est de constater que la requérante, qui invoquait déjà devant la chambre de recours l’enregistrement de la marque demandée en Australie, enregistrement qu’elle a d’ailleurs annexé à son recours contre la décision de l’examinateur, aurait dû joindre, dans le cadre dudit recours, l’ensemble des éléments pertinents à cet effet. La requérante ne saurait, à cet égard, prétendre que la décision attaquée contient des arguments nouveaux auxquels elle a été contrainte de répondre en soumettant de nouveaux éléments d’informations. En effet, la chambre de recours s’est contentée de reprendre la jurisprudence traditionnelle selon laquelle l’EUIPO n’était pas lié par les décisions intervenues au niveau d’un pays tiers (voir point 26 de la décision attaquée).

17      Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les annexes A 3.1 et A 3.2 mentionnées au point 13 ci-dessus et qui n’ont pas été produites dans le cadre de la procédure administrative. Il convient donc de préciser que le contrôle de légalité de la décision attaquée se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2014, PROTEKT, T‑18/13, non publié, EU:T:2014:666, point 20, et du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 20].

 Sur le fond

18      La requérante invoque trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et le troisième est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

19      S’agissant du premier moyen, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal SCATTER SLOTS en ce qui concerne les services visés par la demande d’enregistrement.

20      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union] ».

21      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].

22      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 15).

23      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 et jurisprudence citée).

24      À cet égard, il convient de rappeler qu’un éventuel caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs mots, comme celle qui fait l’objet du litige, peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir ordonnance du 6 février 2009, MPDV Mikrolab/OHMI, C‑17/08 P, non publiée, EU:C:2009:64, point 38 et jurisprudence citée).

25      Une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (arrêts du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 63, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 18).

26      Par ailleurs, la Cour a jugé, d’une part, qu’une application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 40). D’autre part, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

27      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 19].

28      En ce qui concerne le public pertinent, il convient de relever, ainsi que cela ressort des points 11 à 13 de la décision attaquée, que les services visés par la marque demandée consistent essentiellement en différents types de divertissements proposés en ligne et qui s’adressent au consommateur moyen. Toutefois, si certains de ces services sont très bon marché et demandent peu d’attention, il n’en est pas de même des services de paris, lesquels peuvent entraîner des conséquences financières importantes pour le consommateur, en sorte que le niveau d’attention dont ce dernier fera preuve est susceptible d’être relativement élevé.

29      En revanche, la requérante conteste le point 14 de la décision attaquée, selon lequel, dès lors que la marque demandée comprend des mots anglais de base, l’examen du caractère enregistrable devait reposer sur la perception des consommateurs pertinents de l’Union qui ont une compréhension de la langue anglaise de base.

30      À cet égard, force est de constater qu’il ne saurait être valablement soutenu que tant le mot « scatter » que le mot « slots » fassent partie des mots anglais de base connus de l’ensemble des consommateurs de l’Union.

31      Il s’ensuit que, la marque demandée étant composée d’éléments de la langue anglaise, l’existence de motifs absolus de refus visés en l’espèce doit être appréciée par rapport au consommateur anglophone de l’Union, auquel la chambre de recours s’est d’ailleurs référée (voir, notamment, point 37 de la décision attaquée).

32      Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant de l’anglais (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 22 et jurisprudence citée).

33      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe SCATTER SLOTS et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23].

34      En premier lieu, il convient de constater que, ainsi que l’a fait la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, le terme « scatter » peut être perçu, au regard des services en cause, comme une référence à un « symbole scatter », qui est, ce qui n’a pas été contesté par la requérante, une catégorie de symboles utilisés dans divers jeux de machines à sous et qui indiquent une récompense, multiplient les gains ou activent des bonus.

35      Il est constant, par ailleurs, que le terme « scatter », pris isolément, signifie « séparer ou faire aller dans des directions différentes », ainsi que le relève la requérante.

36      Cependant, s’il est vrai que, ainsi que le fait valoir la requérante, la chambre de recours a attribué au terme « scatter » la signification donnée au « symbole scatter » et non pas au terme lui-même, force est de constater que, au regard des services en cause, le consommateur desdits services comprendra immédiatement et sans aucune réflexion l’emploi du terme « scatter » comme faisant référence au « symbole scatter », lequel est un concept très connu des consommateurs pertinents.

37      À cet égard, il peut sembler étonnant que, dans le cadre du présent recours, la requérante conteste à nouveau la décision de l’examinateur, au motif que ce dernier aurait, quant à l’examen de la signification, renvoyé non pas au mot « scatter », mais au « symbole scatter », et non pas celle de la chambre de recours, qui a, pourtant, précisément indiqué, notamment, aux points 16 à 18 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles, dans l’esprit du consommateur pertinent, le terme « scatter » serait associé au « symbole scatter ». Or, si la requérante a tenu à opérer une distinction, en ce qui concerne leur signification, entre le terme « scatter » et le « symbole scatter », elle n’a en revanche nullement infirmé la constatation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur visé par les services en cause établirait immédiatement et directement un lien entre le terme « scatter » et le « symbole scatter ». Il s’ensuit qu’il est inexact, ainsi que le prétend la requérante, que la chambre de recours aurait considéré que le caractère descriptif du terme « scatter » proviendrait uniquement du fait que le mot « slots » suivrait le mot « scatter ». Au contraire, il ressort précisément du point 17 de la décision attaquée, dont le contenu vient d’être rappelé, que la chambre de recours a considéré que le mot « scatter » pouvait être perçu comme une référence évidente à un « symbole scatter ».

38      En deuxième lieu, le terme « slots » est un mot anglais qui, dans le contexte des services en cause, se définit, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, comme une abréviation de l’expression « slot machines » (machines à sous).

39      Il résulte de ces éléments que le public pertinent est à même de comprendre la signification de chacun des termes « scatter » et « slots », pris isolément [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 30].

40      En troisième lieu, considéré dans sa globalité, le néologisme « scatter slots », au regard des services visés, qui consistent, en particulier, en des paris ou en des jeux, signifie clairement et sans équivoque « services liés à des appareils de jeux d’argent caractérisés par la fonction “scatter” ».

41      Conformément à la jurisprudence mentionnée au point 25 ci-dessus, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.

42      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « scatter » et « slots », chacun étant descriptif d’une caractéristique des services visés, est elle-même également descriptive d’une caractéristique desdits services. Ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, une construction linguistique dans laquelle le terme « slots », qui fait référence à des machines de jeux d’argent, complète un autre mot qui qualifie une caractéristique desdites machines, est courante et banale dans le contexte des jeux d’argent.

43      En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation. Ce point a été confirmé par le point 23 de l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C‑104/00 P, EU:C:2002:506).

45      Par ailleurs, la requérante ne saurait se fonder sur l’arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus) (T‑360/00, EU:T:2002:244), dans lequel le Tribunal avait annulé la décision de l’EUIPO ayant refusé l’enregistrement du signe UltraPlus, au motif qu’il était descriptif des produits visés par la demande de marque. Il suffit de constater à cet égard que, ainsi que l’a relevé à juste titre l’EUIPO lors de l’audience, ce signe était composé d’un préfixe et d’un suffixe, caractéristiques qui ne se retrouvent nullement dans la marque demandée, qui est composée de deux termes descriptifs.

46      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne serait pas descriptive, dès lors que peu de marques utiliseraient le mot « scatter », il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97).

47      Il convient donc de conclure que la marque demandée n’est pas simplement évocatrice ou suggestive, mais décrit l’objet même des services visés par ladite marque, à savoir des services liés à des appareils de jeux d’argent caractérisés par la fonction « scatter ».

48      Toutefois, la requérante fait encore valoir que, en tout état de cause, et à supposer même que les termes « scatter » et « symbole scatter » soient équivalents, la marque demandée ne serait nullement descriptive à l’égard des « services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial ; services de divertissement par téléphone ; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet », également couverts par elle.

49      Par cet argument, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir adopté une motivation globale pour l’ensemble des services en cause, alors même que la marque demandée ne serait, en tout état de cause, nullement descriptive pour les services énumérés au point 48 ci-dessus.

50      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation, pour l’EUIPO, de motiver le refus d’enregistrement d’une marque à l’égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé résulte également de l’exigence essentielle que toute décision de l’EUIPO refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 36 et jurisprudence citée).

51      Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48 ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37).

52      Ainsi, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [arrêts du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28, et du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 46 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48].

53      À cet égard, force est de constater que, ainsi que l’a à juste titre relevé l’EUIPO, les termes généraux figurant dans la liste des services visés par la marque demandée couvrent également les jeux d’argent liés aux machines à sous, y compris ceux fournis sur Internet ou sur des téléphones portables, en sorte que le même motif de refus pouvait être opposé à l’ensemble des services visés par la marque demandée.

54      Cette constatation selon laquelle ces services s’étendent aux jeux d’argent liés aux machines à sous n’est, au demeurant, même pas contestée par la requérante, puisqu’elle considère que « ces services ne se limitent pas exclusivement aux machines à sous ». Ainsi, en soulignant que ces services ne visent pas exclusivement les machines à sous, la requérante ne nie pas que ces services s’étendent également aux machines à sous, et ce indépendamment du support utilisé.

55      En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée a été enregistrée en Australie, pays qui appliquerait une disposition analogue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente [arrêts du 10 mai 2012, Amador López/OHMI (AUTOCOACHING), T‑325/11, non publié, EU:T:2012:230, point 45, et du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 42].

56      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

57      La requérante prétend, dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que le signe verbal SCATTER SLOTS est pourvu d’un caractère distinctif.

58      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publié, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 33).

59      Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 34).

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

60      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir refusé de considérer que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, alors même qu’elle avait fourni des éléments de preuve suffisants.

61      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

62      Ainsi, selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d’une marque doit avoir été acquis par un usage antérieur à la date du dépôt de la demande. Par conséquent, est dépourvue de pertinence la circonstance qu’une marque a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur à la date du dépôt de la demande de marque et antérieur au moment où l’EUIPO, à savoir l’examinateur ou, le cas échéant, la chambre de recours, statue sur la question de savoir si des motifs absolus de refus s’opposent à l’enregistrement de cette marque. Il s’ensuit que tout élément de preuve se rapportant à l’usage postérieur à la date de dépôt ne saurait être pris en considération par l’EUIPO [voir arrêt du 21 novembre 2012, Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM), T‑338/11, non publié, EU:T:2012:614, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Imagination Technologies/OHMI, C‑542/07 P, EU:C:2009:362, point 49].

63      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêts du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, EU:T:2004:120, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 61, et du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 42]. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme remplie, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52, et du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 45).

64      La Cour a précisé que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 49 ; voir, également, arrêts du 15 décembre 2005, Forme d’un briquet à pierre, T‑262/04, EU:T:2005:463, point 63, et du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 43).

65      À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (voir arrêt du 15 décembre 2005, Forme d’un briquet à pierre, T‑262/04, EU:T:2005:463, point 64 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 44).

66      La requérante se fonde, en premier lieu, sur une déclaration sous serment signée par le directeur de la requérante indiquant les chiffres correspondant à l’utilisation mensuelle, par pays, de la marque demandée de janvier à décembre 2015, en deuxième lieu, sur les entrées « scatter slots » tirées de divers sites Internet, en troisième lieu, sur plusieurs commentaires de consommateurs sur le jeu SCATTER SLOTS et, en quatrième lieu, sur un graphique retraçant le nombre de téléchargements.

67      S’agissant, en premier lieu, de la déclaration sous serment signée par le directeur de la requérante indiquant les données chiffrées correspondant à l’utilisation mensuelle, par pays, de la marque demandée de janvier à décembre 2015, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’une telle déclaration, il faut tout d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 42, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, non publié, EU:T:2011:679, point 49].

68      En l’espèce, la déclaration sous serment a été établie par le directeur de la requérante et ne saurait donc présenter le même caractère fiable et crédible qu’une déclaration provenant d’une personne tierce ou indépendante de la société en cause. La déclaration sous serment n’est pas suffisante à elle seule et ne constitue qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10, non publié, EU:T:2013:250, point 36, et du 14 avril 2016, Henkell & Co. Sektkellerei/EUIPO – Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI), T‑20/15, EU:T:2016:218, point 37].

69      S’agissant des autres données fournies par la requérante, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 62 ci-dessus, seules les données antérieures à la date du dépôt de la demande d’enregistrement peuvent être prises en considération, soit celles qui sont antérieures à la date du 24 septembre 2015 (ci-après la « date pertinente »).

70      Or, force est de constater que l’ensemble des éléments de preuve fournis par la requérante, à savoir les documents relatifs aux entrées « scatter slots », tirées de divers sites Internet (annexe A 4 du dossier de l’EUIPO), ainsi qu’aux commentaires de consommateurs sur le jeu SCATTER SLOTS (annexe A 5 du dossier de l’EUIPO), ont tous été établis après la période pertinente.

71      Ainsi, le document relatif aux entrées « scatter slots » tirées de différents sites Internet (annexe A 4 du dossier de l’EUIPO) ne comporte aucune date qui soit dans la période pertinente. Il en est de même des éléments relatifs aux commentaires de consommateurs sur le jeu SCATTER SLOTS (annexe A 5 du dossier de l’EUIPO), qui ont été établis dans le courant du mois de novembre (p. 93 à 103, 115 à 136 et 154 à 158), d’octobre (p. 103 à 113), de décembre 2015 (p. 137 à 154 et 165 à 180) et de janvier 2016 (p. 159 à 165).

72      Ces éléments ne sauraient donc être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée en raison de son usage antérieur à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

73      Par ailleurs, s’agissant du document qui contient un graphique montrant le nombre de téléchargements du jeu SCATTER SLOTS (annexe A 7 du dossier de l’EUIPO), les informations qu’il comporte s’étalent d’avril 2015 à janvier 2016 et ne permettent pas, d’ores et déjà, de démontrer, au regard de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions. À cet égard, la requérante n’a été en mesure de fournir aucune donnée pertinente.

74      En outre, le nombre de téléchargements du jeu SCATTER SLOTS ne sont pas d’une importance suffisante pour permettre de constater que la marque demandée a acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait, en particulier en raison du fait que le nombre de téléchargements qui concernent l’Irlande et Malte sont faibles au point d’être dérisoires.

75      En dernier lieu, s’agissant de l’argumentation développée par la requérante lors de l’audience, fondée sur l’ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI (C‑192/03 P, EU:C:2004:587), selon laquelle les documents postérieurs à la date pertinente auraient dû être pris en considération par l’EUIPO aux fins de démontrer le caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage, il convient de préciser que, si le Tribunal peut effectivement prendre en compte des éléments qui, sont postérieurs à la date du dépôt de la demande, cette prise en considération est assujettie à la condition qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 31).

76      Toutefois, des documents postérieurs à une date pertinente, d’une part, ne sauraient pallier l’absence de preuve datée de ladite période et, d’autre part, doivent permettre de tirer des conclusions sur la situation à la date du dépôt de la demande de marque.

77      Or, en l’occurrence, les documents présentés par la requérante ne permettent nullement de déterminer la situation à la date du dépôt de la marque demandée, mais montrent seulement une certaine utilisation de cette marque après ladite date de dépôt.

78      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’attestation sous serment émanant de la requérante (annexe A 6 du dossier de l’EUIPO) n’est corroborée par aucun document permettant de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée au sens de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus.

79      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage, en sorte qu’il convient de rejeter le troisième moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Murka Ltd est condamnée aux dépens.

Collins

Barents

Passer

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.